‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 130 sur 318 · CHAPITRE PREMIER. — PARLEMENT DE L’EMPIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — PARLEMENT DE L’EMPIRE

Division : Section I. — Affaires communes a l’empire.

Section II. — Parlement

Section III. — Élections des députés au Keighstao

SectioTi I. — J^fTaires coiïiiïiumes èt l’empire

Aux termes de l’art. 1®*' de la Constitution (1), le territoire fédéral comprend les États de Prusse, de Bavière, de Saxe, de Wurtemberg, de Bade, de Hesse, de Meklembourg,-Scliwerin , de Saxe-Weimar, de Mecklembourg-Strélitz, d’Oldenbourg, de Brunswick, de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg, de Saxe-Cobourg-Gotha, d’Anhalt, de Schwartzbourg- Rudolstadt, de Schwartz bourg-Sondershausen , de Waldeck, de Reuss (branche aînéej, deReuss (branche cadette), de Schaumbourg-Lippe, de Lippe, de Lubeck, de Brême et de Ham-

parlements particuliers à chaque État faisant partie de Tempire : 1. Alsace- Lorraine; 2, Anlialt ; 3, llade ; 4, Bavière; 5, Brème; 6, Brunswick; 7, Planibourg; 8, Hesse; 9, Lubeck; 10, Lippe; 11 et 12, les deux Mecklembourg; 13, Odenbourg; 14, Prusse; 15 et 16, lesdeux Reuss ; 17, Saxe-Royale; 18, Saxe- AUenbourg ; 19, Saxe-Cobourg-Gotba ; 20, Saxe-Meiningen ; 21, Saxe-NVeimar ; 22, Scliaumbourg-Lippe; 23, Schwartzljourg-Rudolsladt ; 24, Schwarlzbourg- Sondershausen ; 25, Waldeck; 26, Wurtemberg. — L’Alsace-Lorraine, qui prend «place ici, est cependant, pour son administration intérieure, dans une sitviatioii spéciale, et beaucoup i^lus sous la dépendance de la législation d’empire que les autres États.

Nous donnerons aussi, dans le môme chapitre, et à la suite des parlements, un aperçu de l’organisation des Conseils pr ovin cia uœ \ le résumé en est complet pour PAlsace-Lorrainc, la Prusse et la Bavière. — A côté de ces Conseils provinciaux, se place la Juridiction administrative pour PAIsace-Lorraine , le grand- duché de Bade, la Bavière, la Prusse, la Saxe et le Wurtemberg : elle se confond souvent avec les autorités administratives ou même les Conseils électifs.

II. — Le CHAPITRE TROISIÈME Comprendra : 1® les Conseils municipaux en Alsace-Lorraine; 2® les Conseils municipaux ou les Asseinblees générales communales en Prusse, Bavière, Saxe-Royale, Wurtemberg et .Bade. — L’organisation communale reste, comme celle des parlements et conseils provinciaux, réglée par les institutions particulières à chaque État.

III. — Le CHAPITRE QUATRIÈME Comprendra: 1° Y or g anisalion judiciaire (en matière civile, commerciale et pénale), telle qu’elle est aujourd’hui réglée, pour toute PAllemagne, par les lois fédérales de Pempire.

(1) Traductions et notes de M. Paul Jozon : Annuaire de la Société de légcomp.j 1**® année : 235.

bourg. Il faut y ajouter les anciens départements français réunis, sous le nom d’Alsace-Lorraine, au territoire de l’Empire.

La Constitution a eu pour objet de soumettre à des règles communes, supérieures aux lois particulières de chaque État confédéré, tous les habitants de l’Empire. L’unification de l’Allemagne ainsi poursuivie laisse subsister des divergences nombreuses d'État à État sur des matières qui sont ou pourraient être réglées comme affaires communes : quelques États du Sud notamment ont tenu à conserver leur indépendance pour plusieurs des points réputés communs.

D’après la Constitution (art. 4, 53 et 64, modifiés par les art. 3, 34, 35 et 46), la surveillance exercée par l’Empire et la législation de l’empire s’appliquent :

1° A tout ce qui concerne l’indigénat (sauf en Bavière), le droit de bourgeoisie, les passeports et la police des étrangers, à l’exercice d’une profession, à la colonisation et à l’émigration vers des terres non allemandes.

2° A la législation des douanes, du commerce et des impôts applicables aux besoins de l’Empire. Les impôts ainsi réglés sont ceux sur le sel, le tabac, les eaux-de-vie et bières, les sucres de betterave. La Bavière, le ôô^urtemberg et Bade conservent lefur législation particulière pour les eaux-de-vie et bières. — Les villes hanséatiques de Brême et Hambourg, avec une banlieue, demeurent chacune en dehors des limites douanières communes, jusqu’à ce qu’elles aient demandé à y être comprises (1) ;

3" Au système des mesures, monnaies et poids, et à la fixation des principes sur l’émission du papier monnaie ;

4° Aux prescriptions générales sur les banques;

5° Aux brevets d’invention ;

6® A la protection de la propriété des œuvres de l’esprit ;

7® A l’organisation d’une protection commune du commerce

(1) La ville d’Allona, annexée à la Prusse avec le Holslcin, était aussi restée port franc. Mais le Conseil fédéral vient (1880) do l’incorporer dans l’union douanière allemande, i^ar voie administrative fédérale. Il on est de même pour une partie très peuplée de la banlieue de la ville de Hambourg : celle dernière a protesté et réclamé devant le Conseil fédéral qui, croyons-nous, n’a jîas pas encore statué.

allemand à l’étranger, de la navigation et du pavillon aile- i mand sur mer, et à la constitution d’une représentation con- i sulaire payée par l’Empire et nommée par l’Empereur;

8" Aux chemins de fer, et aux voies de communication par i terre et par eau, établis dans l’intérêt de la défense de la pa- i trie ou du commerce général ; — cette disposition ne concerne i guère les chemins de fer bavarois qu’au point de vue militaire. i La Bavière continue à régler d’après sa législation particulière l’administration, l’établissement, l’outillage, la police, ! l’organisation des trains, le service, l’uniformité et l’abaissement des tarifs de ses chemins de fer, comme aussi l’abaissement temporaire des tarifs pour le transport des blés, farines, légumes à cosse et pommes de terre en cas de besoins urgents, toutes matières qui sont réglées pour les autres États par la législation d’Empire ;

9" Au hottage et à la navigation sur les cours d’eau communs à plusieurs États, au régime de ces cours d’eau, et aux taxes à percevoir ;

10° Aux postes et télégraphes : les employés supérieurs et ceux chargés de la surveillance du service sont tous nommés par l’empereur : chaque État garde seulement la nomination des employés inférieurs; — la Bavière et le Wurtemberg conservent la nomination de leurs employés et restent maîtres de leurs dispositions réglementaires, ainsi que des tarifs applicables soit aux communications qui s’échangent dans l’intérieur des deux États, soit aux communications directes entre l’un de ces deux États et un État voisin ne faisant pas partie de l’Empire. Par contre, la Bavière et le W^urtemberg n’ont aucune part aux recettes résultant des postes et des télégraphes versées dans la caisse de l’Empire;

11° Aux prescriptions sur l’exécution réciproque des décisions en matière civile, et sur l’exécution des réquisitions;

12° A la foi due aux actes authentiques;

13° A la législation commune sur le droit des obligations, le droit pénal, le droit commercial, le droit applicable au change et à la procédure judiciaire; — la loi du 20 décembre 1873, étendant cette disposition, a soumis à la législation de l’empire c< l’ensemble du droit civil, le droit pénal et la procédure ; »

PARLEMENT

14° L’organisation militaire de l’Empire et la marine militaire. Les officiers et employés de la marine sont tous nommés par l’empereur ; les officiers supérieurs commandant les contingents fournis par chaque Etat, et les officiers appelés à commander les troupes de plus d’un contingent, ainsi que les commandants de place, sont à la nomination de l’Empereur; les autres officiers sont nommés par les princes ou sénats des autres États à moins de convention particulière. — Il résulte des conventions militaires conclues entre les États allemands que, sauf la Bavière, le Wurtemberg, la vSaxeetle Brunswick, les États confédérés ont renoncé en faveur de la Prusse à tous ’ leurs4roits en ce qui concerne l’organisation et la direction de l’armée; — enffifl^ijla Bavière et le Wurtemberg couservent, aux termes des traitée particuliers des 21, 23 et 25 novembre 1870, certains droits relatifs à l’organisation de l’armée

15° Aux règlements de police touchant la médecine et l’art vétérinaire;

16° Aux prescriptions sur la presse et le droit d’association. — On peut noter particulièrement la loi du 21 octobre 1878 relative aux sociétés, associations et publications socialistes, démocratiques ou communistes (1).

Section. IT. — Parlement

Le pouvoir législatif est exercé pour l’Empire : 1° par la hambre {Reichstag) élue par le suffrage universel ; 2° par le

(1) Durant la session parlementaire 1874-1875, le Reichstag essaya d’apporter à la Constitution une modification qui avait pour but de donner une sorte d’unité aux gouvernements particuliers allemands en obligeant chacun d’eux à constituer un régime parlementaire , La disposition suivante fut votée par le Reischlag -.«Dans tout État confédéré, il doit y avoir un corps représentatif issu du suffrage de la population, et dont le concours sera nécessaire en toute matière législative et pour rétablissement du budget. » Cette clause introduite en vue des deux États de Mecklembourg et de la principauté de Lippe, qui ont conservé les institutions féodales, a été repoussée par le Conseil fédéral. Une proposition analogue a été déposée au Reichstag^ pendant le cours de la session de 1878 ; mais le iiarlemeut s’est séparé avant d’avoir statué.

Conseil fédéral [Bundesrath) composé des hauts fonctionnaires désignés par chacun des gouvernements particuliers des ' États allemands ; 3° par l’empereur. Mais la Constitution n’a point, ainsi qu’on le verra, organisé un véritable régime représentatif ; l’influence prépondérante de l’empereur ou du Conseil fédéral est seulement tempérée, dans une certaine mesure, par la surveillance de la chambre élective.

Division : Art. 1®*’. Reichstag. — Art. 2®. Conseil fédéral. — Art. 3®. Empereur

ET ClIANGELIEll

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