‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 132 sur 318 · Le Reichstag est convoqué une fois par an (1); il · texte numérisé non relu

Le Reichstag est convoqué une fois par an (1); il

(1) Le Conseil fédéral a été saisi en 1880 d’uu projet aux termes duquel le {

siège toujours en même temps que le Conseil fédéral, il peut être prorogé par l’empereur une fois pendant le cours de la session et la prorogation ne peut dépasser 'trente jours sans le consentement de la Chambre. — Il peut être dissous par le Conseil fédéral d’accord avec l’Empereur; dans ce cas, les élections nouvelles doivent avoir lieu dans les soixante jours, et la réunion du Reichstag dans les quatre-vingt-dix jours de la dissolution (art. 13, 24-26).

2. — Le chancelier de l’Empire, les membres du Conseil fédéral et ses commissaires ont entrée dans la Chambre et droit d’y prendre la parole : en fait, ce sont eux qui jouent devant le Reichstag, mais sans responsabilité, le rôle que les ministres remplissent dans un gouvernement parlementaire.

3. — Les membres du Reichstag ne peuvent être , sans l’autorisation de hi Chambre, mandés pour information ou arrêtés, sauf le cas de flagrant délit, qui doit s’entendre du jour du délit ou du jour suivant. Pareille autorisation est nécessaire en ce qui concerne l’emprisonnement pour dettes. Toute procédure pénale contre ses membres et tout emprisonnement préventif ou civil est, sur la demande du Reichstag, suspendu pendant la durée de la session (art. 31) (1). Aucun membre du Reichstag ne peut, à un moment quelconque, être poursuivi judiciairement ou disciplinairement, à raison de ses votes, ou des opinions manifestées par lui dans l’exercice

Reichstag serait seulement convoqué tous les deuK ans. — Les sessions ordinaires annuelles sont, du reste, rexception pour les parlements des divers États allemands La réunion a lieu tous les trois ans pour : Anlialt, Brunswick, Oldenbourg, Reuss, Saxe-Altenbourg, Saxe-Meiningen, Saxe-Weimar, Schwartzliourg et Wurtemberg ; tous les deitæ ans pour : Bade, Lippe et Saxe-Royale; tous les ans : x^our Mecklembourg, Prusse, Waldeck; deuoo fois en quatre ans pour : Saxe-Gobourg-Gotha. — Les parlements des trois villes libres se réunissent plusieurs fois dans l’année.

(1) La jurisprudence des tribunaux admet que, lorsqu’il s’agit non point d’une instruction ou d’une arrestation préventive, mais d’une peine à subir par suite d’une condamnation, les députés peuvent être arrêtés pendant le cours de la session, même sans l’aveu du^Reichstag. — Le Reichstag priL à ce sujet, dans la session de 1874-1875, une décision qui impliquait l’impossibilité de tout emprisonnement sans qu’il ait été consulté ; mais, il n’y fut pas donné suite, et la question , posée de nouveau en 1878, n’a même pas été renvoyée à une commission par la Chambre.

de ses fonctions, ni encourir à ce sujet, en dehors de l’assemblée, une responsabilité quelconque (art. 30).

4. — La présence de la majorité des membres du Reichstag, calculée sur leur nombre légal, est nécessaire pour la validité des délibérations : les décisions sont prises à la majorité (art 28) (1). Les discussions sont publiques : les comptes rendus « véridiques », des discussions des séances publiques sont affranchis de toute responsabilité (art. 22). La Chambre peut se constituer en comité secret sur la proposition de son président ou de dix de ses membres. Les votes ont lieu par assis et levé : il est procédé à la contre-épreuve dans les cas douteux. Le vote par appel nominal n’a lieu que sur la demande de 50 membres; mais, depuis 1875, un procédé plus expéditif est employé lorsque le vote par assis et levé n’a pas donné de résultat : tous les députés sortent de la salle et rentrent par l’une ou l’autre de deux portes affectées à cet usage, suivant le vote qu’ils veulent émettre.

5. — Au début de chaque législature, le Reichstag est présidé par le doj^en d’âge assisté de quatre secrétaires provisoires élus; l’assemblée se partage ensuite par la voie du sort en sept bureaux qui nomment chacun un président et un secrétaire qui fonctionnent jusqu’à la fin de la session.

Il est, immédiatement après, procédé à la vérification des pouvoirs : à défaut de protestations, qui doivent se produire dans les dix jours suivant la proclamation du résultat du scrutin, le bureau examine et statue seul. S’il y a contestation, le Reichstag décide (2). Les députés non encore validés siègent et votent, sauf sur leur propre élection.

Le bureau définitif se compose d’un président, deux viceprésidents et huit secrétaires. Le président et les vice-présidents sont élus seulement pour quatre semaines au début de

(1) L’article 28 portait aussi que, pour les questions non commur^es à tout rEnijiire, on devait seulement compter les voix des députés élus dans les États intéressés ; mais cette disposition, conservée pour le Conseil fédéral, a été abrogée, en 1873, pour le Reichstag.

(2) La vérification des pouvoirs se fait ainsi plus rapidement qu’à la Chambre des députés français qui statue, elle-même, sans distinction, sur toutes les élections.

PARLEMENT

la législature, puis, pour la fin de la session; ils sont élus pour la session entière aux sessions suivantes ; l’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue, et le ballottage se fait, au second tour, entre les cinq premiers candidats; enfin, si un troisième tour est nécessaire, le ballottage continue entre les deux premiers et le sort décide en cas de partage. Les secrétaires sont de suite élus, au scrutin de liste et à la majorité relative, pour toute la durée de la législature : ils sont chargés de surveiller la rédaction du procès-verbal.

Les questeurs sont choisis par le président (1).

6. — Il n’y a pas d’autre peine disciplinaire que le rappel à l’ordre : la Chambre peut aussi retirer la parole à un orateur (2). En cas d’agitation tumultueuse, le président lève ou suspend la séance; s’il ne parvient pas à se faire entendre, il se couvre et la séance est de plein droit suspendue. — La police du palais du Reichstag et des tribunes appartient au président, qui peut faire expulser toute personne étrangère à l’assemblée en cas de trouble, de marque d’approbation ou d’improbation ou de manque aux convenances; .il peut aussi faire évacuer les tribunes si quelque désordre s’y produit. — Le président peut accorder des congés de huit jours : au delà la Chambre statue.

§ III. — A.ttri'bvitîoïis

1. — Le Reichstag est maître de son règlement intérieur (art. 27) (3). 11 vérifie souverainement les pouvoirs de ses membres. — Il a le droit de proposer des lois dans les limites de la compétence de l’Empire et de renvoyer au Conseil fédéral et au Chancelier de l’Empire les pétitions qui lui sont adressées (art. 23). — Le concours du Conseil fédéral est né-

(1) En France, il n'y a j)oint, présidents et; les vice-présidents une

sorte de période d'essai comme au Reichstag : les questeurs sont élus comme les autres membres du bureau.

('2) Les peines disciplinaires sont beaucoup plus sévères à la Chambre française (députés).

(3) Le règlement du Reiclitag (voir la notice de M. Fernand Daguin : Bulletin^ 187G, de la loc. de lég. comp. : 179) reproduit presque littéralement les dispositions du règlement du parlement de Fancienne confédération de 1 Allemagne du Nord. Nous avons emprunté au travail de M. Daguin tout ce qui, dans notre texte, n’est point extrait de la Constitution^

cessaire pour toute loi de l’Empire, et l’empereur a un droit de veto absolu sur les lois relatives aux impôts, à l’armée et à la marine.

Les pétitions renvoyées à une commission permanente ne sont discutées en séance publique que sur la proposition de la commission ou sur la demande de quinze membres approuvée par la Chambre.

Les interpellations sont adressées au Conseil Tédéral par écrit et doivent être signées par trente membres : elles sont transmises par le président au Chancelier de l’Empire, et peuvent être l’objet d’une discussion au sein du Reichstag, mais sans être suivies d’aucun vote.

2. — Tout projet de loi subit trois délibérations successives avant d’être voté, mais sa préparation peut avoir lieu en séance plénière, ou être confiée à une commission : c’est après la première délibération que la chambre prend parti pour l’un ou l’autre mode. Cette première délibération s’ouvre trois jours après la distribution du projet imprimé : aucun amendement ne peut être présenté et la discussion porte seulement sur l’ensemble du projet.

Lorsque le Reichstag opte pour l’élaboration du projet en séance, la seconde délibération s’ouvre au plus tôt le deuxième jour après la clôture de la première : la discussion est, cette fois, toute de détail et les amendements peuvent être présentés ; si, après la seconde délibération, le projet est modifié par les amendements admis, le président, avec les secrétaires, rédige le texte nouveau qui sert de base à la troisième délibération deux jours après la seconde. Les amendements peuvent encore être présentés après la clôture de la seconde délibération et pendant le cours de la troisième ; mais ils doivent alors être appuyés par trente membres au moins : lorsqu’à la troisième délibération le projet est encore modifié, le vote final est suspendu jusqu’à ce que le bureau ait eu le temps de coordonner les décisions prises. Le Reichstag peut abréger les délais entre chaque délibération et même réunir les deux premières délibérations en une seule : il peut aussi abréger le délai entre la distribution du projet et la première délibération; mais, dans ce cas, l’opposition de quinze

PARLEMENT

membres suffit pour faire maintenir la règle commune.

Lorsque le Reichstag n’a point opté pour l’examen en séance plénière, le projet est renvoyé à une commission. D’ailleurs, le règlement permet à la Chambre, et, en fait , il en est presque toujours ainsi, d’instituer des commissions permanentes : 1° pour le règlement; 2° pour les pétitions; 3° pour l’agriculture ; 4° pour le commerce et l’industrie ; 5” pour les finances et douanes ; 6® pour Injustice ; 7° pour le budget fédéral. Le Reichstag peut aussi créer des commissions spéciales et temporaires. La commission saisie d’un projet de loi nomme un rapporteur qui résume l’opinion de la majorité et la soumet verbalement ou par écrit à la Chambre devant laquelle le débat est suivi comme lorsqu’il s’agit d’un projet élaboré en séance.

Les simples propositions qui ne contiennent pas de dispositions législatives sont soumises à une seule délibération, sauf pourtant celles qui émanent du Conseil fédéral et pour lesquelles la nécessité des trois délibérations subsiste , à moins d’urgence reconnue par le Conseil fédéral (1).

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