ART. 2«. — CONSEIL FÉDÉRAL
Division : g 1. Composition. Sessions. — § II. Attributions legislatives. —
§ III. Attributions judiciaires
§ I. — Composition. Sessions
I. — Le Conseil fédéral {Bundesrat7ï) se compose (Constitution : art. 6) des représentants des États faisant partie de la confédération. — Les voix sont ainsi réparties entre les différents états : Anhalt,^ 1 voix; Bade, 3; Bavière, 6; Brême, 1 ; Brunswick, 2; Hambourg, 1; Hesse, 3; Lubeck, 1; Lippe, 1; Mecklembourg-Schwérin, 2 ; Mecklembourg-Strélitz, 1 ; Ol-
(1) Nous signalerons comme difTérant des règles suivies en France les dispositions relatives : — aux amendements (qui, eu France, peuvent être présentes jusqu’^au dernier moment), — aux interpellations (qui peuvent être faites par un seul député, et qui sont toujours suivies d’un vote), — au mode de votation, — à l’élaboration d’un projet en séance (ce qui n’a jamais lieu en France), — enfin, au concours nécessaire de l'empereur et du Conseil fédéral qui, bien que constituant un véritable ministère, a cependant les attributions d’une Chambre haute.
ALLEMAGNE
EMPIRE
denbourg, 1; Prusse, 17; Reuss (b. aînée), 1 ; Reuss (b. cadette), 1; Saxe, 4; Saxe-Altenbourg, 1 ; Saxe-Cobourg-Gotha, 1; Saxe-Meiningen, 1; Saxe- Weimar, 1; Schaurnbourg- Lippe, 1 ; Schwartzbourg-Rudolstadt, 1 ; Schwartz bourg- S ondershausen, 1; Waldeck, 1; Wurtemberg, 4; ce qui fait un total de 58 voix. Chaque État peut nommer autant de fondés de pouvoirs qu’il a de voix; toutefois, les membres qui représentent un même État ne peuvent voter que dans le même sens (1).
L’empereur doit assurer aux membres du Conseil fédéral la protection diplomatique d’usage (art. 10).
2. — Le Conseil fédéral est convoqxié tous les ans avec le Reichstag. Il peut être convoqué seul eu vue de la préparation des travaux, et il doit l’être chaque fois que la convocation est demandée par un tiers des voix. La présidence appartient, ainsi que la direction des travaux, au Chancelier de l’Empire qui peut se faire suppléer au mo3^en d’une substitution écrite par tout autre membre. — L’empereur a, sur le Conseil, comme sur le Reichstag, le droit de convocation, d’ouverture, de prorogation et de dissolution (art. 12-15). Aux termes d’une convention du 23 novembre 1870, conclue entre la Prusse et la Bavière, la présidence du Conseil fédéral ne peut appartenir, à défaut d’un représentant de la Prusse, qu’à un représentant de la Bavière (2).
§ II. — Attributions législatives
1. — Les membres du Conseil fédéral ont le droit de se rendre au Reichstag et d'y être entendus chaque fois qu’ils le dési-
(1} Le Conseil lédéral n’est point une Haute Chamlire composée de membres électifs, ou de grands propriétaires, ou de représentants de telle ou telle calégorie de citoyens, ainsi que dans les payj dotés d'institutions parlementaires. G est une sorte de ministère ou de Conseil d'Ltal, jouissant néanmoins d’une part considérable dans 1 œuvre législative. — Alsace- Lovvclxixc n’a point de représentants au Conseil fédéral.
(2) Nous verrons, sous l’article 3® ci-après, quels sont les pouvoirs du Chancelier de l’Empire dont une loi du 17 mars 1878 a réglé la suppléance à la présidence du Conseil fédéral. Il semble en résulter que les droits, dérivant, au pro-
lit de la Bavière, de la convention de 1870, n’auraient plus désormais occasion de s’exer^^
PARLEMENT
rent, à l’effet d’exposer l’opinion de leur gouvernement, quand même cette opinion n’aurait pas été adoptée par la majorité du Conseil fédéral ; mais personne ne peut être à la fois membres du Conseil et du Reichstag (art. 9). Les membres du Conseil vont aussi soutenir devant le Reichstag, mais alors comme délégués du Conseil fédéral, les propositions adoptées par celui-ci (art 16).