‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 134 sur 318 · Le Conseil fédéral statue : 1° sur les propositions à · texte numérisé non relu

Le Conseil fédéral statue : 1° sur les propositions à

soumettre au Reichstag, et sur les résolutions préparées par cette assemblée; 2° sur les règlements d’administration et les instructions générales nécessaires pour l’exécution des lois de l’Empire, sauf pour les lois de l’Empire qui en ordonnent autrement et réservent ce droit à l’empereur, au chancelier ou au gouf ernement de chaque État confédéré ; 3° sur les imperfect{oîïS"T6Vélées par l’exécution des lois de l’Empire- ou des règlements et instructions dont il vient d’être parlé (art. 7). .

3. — Chaque membre du Conseil fédéral a le droit de faire des propositions et de les développer : le président est tenu de les mettre en délibération. Les décisions se prennent, sauf quelques exceptions, à la majorité simple. Les votes qui ne sont pas émis avec des pouvoirs réguliers ne comptent pas. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Dans les décisions sur une question qui, d’après la Constitution, n’est point commune à tout l’Empire, les seules voix qui comptent sont celles des États auxquels la question à résoudre est commune (art. 7).

La majorité simple tie suffit pas lorsqu’il se produit à l’occasion de proiets de loi sur la marine militaire, l’armée ou les impôts d’ Empire, un dissentiment dans le Conseil ; dans ce cas, la voix de l’empereur ou son veto (car c’est en réalité un droit de veto qu’il exerce) l’emporte, pourvu qu’il se prononce en faveur du maintien des dispositions existantes (art. 5). Il en est de même pour les décisions relatives aux réglements

(1) Il résulte de cette disposition que la Prusse, avec ses 17 veix, et d’autre part, la Bavière, la Saxe et le ^VurteTïlbe^g réunis, avec leurs 14 voix, peuvent exercer une sorte de droit de veto iDour toute modification de la Constitution.

administratifs ou aux instructions tendant à l’exécution de la législation commune (art. 37). Enfin, toute proposition de modification à la Constitution est considérée comme rejetée quand, dans le sein du Conseil, quatorze voix se prononcent contre elle (1). Les dispositions de la Constitution qui établissent des droits spéciaux à l’égard de certains États vis-à-vis de l’ensemble de la Confédération ne peuvent être modifiés qu’avec l’assentiment de ces mêmes États (art. 78).

4. — Le Conseil fédéral nomme dans son sein des commisions permanentes : 1° de l’armée de terre et des fortifications ; 2° de la marine ; 3® des tarifs douaniers et des impôts ; 4" du commerce et des échanges; 5° des chemins de fer, des postes et télégraphes; 6° de lajustice; 7° de la comptabilité ; 8" des affaires étrangères (art. 8). Chacune d’elles correspond aux différentes cffres communes à l’Empire. — Dans tout^commission, quatre États fédéraux au moins doivent être représentés, enjdehors de l’empereur. Chaque État n’a qu’une seule voix. Dans la commission de l’armée de terre et des fortifications, la Bavière a un siège permanent (1); les autres membres, comme aussi les membres de la commission de la marine, sont nommés par l’empereur. La commission des affaires étrangères est composée des représentants des États de Bavière, de Saxe, de Wurtemberg, et de deux des représentants des autres États choisis par le Conseil : la présidence de cette commission appartient à la Bavière. Les membres des autres commissions sont nommés par le Conseil. Les commissions sont renouvelées chaque année pour toute la session du Conseil fédéral: les membres sortants sont rééligibles. Les employés nécessaires aux travaux des commissions sont mis à la disposition de chacune d’elles (art. 8).

5. — Les propositions qui doivent être déférées au Reichstag, en raison des décisions du Conseil fédéral, lui sont transmises au nom de l’empereur : elles sont soutenues devant la Chambre élective par des membres du Conseil fédéral ou par des commissaires spéciaux nommés par ce dernier (art. 16).

(1) On a déjà vu, sous la Section I, tous les avantages particuliers réservés à certains États.

PARLEMENT. 459

Le Conseil fédéral a le droit de décider, du consentement de l’empereur, la dissolution du Reichstag.

L’empereur doit avoir l’approbation du Conseil fédéral pour déclarer la guerre au nom de l’Empire, à moins qu’une attaque ne soit dirigée contre le territoire ou les côtes de la Confédération (art. 11).

§ III. — -A-ttributions jiid.icia,ires

Outre ces diverses attributions, qui tiennent à la fois de celles d’une chambre, d’un Conseil d’État et d’un ministère, le Conseil fédéral a aussi des attributions judiciaires.

Lorsque les membres de la Confédération manquent à remplir les devoirs fédéraux que leur impose la Constitution, ils peuvent être contraints par voie d’exécution : cette exécution est ordonnée par le Conseil fédéral et accomplie par l’empereur (art. 18).

Les conflits entre États différents de la Confédération, qui n’appartiennent point par leur nature au droit privé et ne doivent pas être résolus par les juridictions compétentes pour ces sortes de contestations, sont vidées par le Conseil fédéral sur la demande de Tune des parties. Les conflits constitutionnels qui s’élèvent dans les États de la Confédération dont la constitution spéciale n’a point établi d’autorité pour leur solution sont, sur la demande de l’une des parties, amiablement aplanis par le Conseil fédéral ; s’il n’j réussit pas, il y est pourvu par une loi de l’Empire (art. 76).

Lorsque, dans l’un des États de la Confédération, un cas de déni de justice se présente, et qu’il n’y peut être remédié par les voies légales, il appartient au Conseil fédéral, après examen de la constitution et des lois en vigueur dans l’État dont il s’agit, d’accueillir, s’il y a lieu, les plaintes relatives aux entraves apportées au cours de la justice et de prendre les mesures juridiques nécessaires vis-à-vis du gouvernement qui y a donné lieu (art. 77).

Enfin, aux termes de la loi rendue le 21 octobre 1878 (1) contre les sociétés ou associations ayant des « aspirations démocratiques et sociales, socialistes ou communistes dont l’ob-

(l) Traduclion et notes de M. Victor Jcanvrot : Annuaire de la Société de lég. camp., 8® année, 119,

ALLEMAGNE

EMPIRE

jet est de renverser l’ordre politique ou social existant, » le Conseil fédéral est chargé de nommer la commission qui a mission de juger les pourvois formés contre les mesures prises par les autorités de police à l’égard des sociétés ou associations et des imprimeurs ou éditeurs des publications interdites. Cette commission se compose de 9 membres dont 4 sont pris au sein du Conseil fédéral et 5 parmi les membres des hauts tribunaux de l’Empire ou des États particuliers. Le président et le vice-président sont nommés par l’empereur : le dernier est pris parmi les membres de la Commission.

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