ART 3L — EMPEREUR ET CHANCELIER
I. — La présidence de la Confédération appartient au roi de Prusse, qui porte le titre A' entier eur . Il représente l’empire dans les relations internationales, déclare la guerre et fait la paix au nom de l’Empire, conclut des alliances et les autres conventions avec les États étrangers, accrédite et reçoit des envoyés diplomatiqries (art. 11). On a vu, sous l’art, précédent, que le concours du Conseil fédéral est nécessaire pour les déclarations de guerre, sauf le cas d'une attaque dirigée contre le territoire ou les côtes de la Confédération. Lorsque les traités internationaux se rapportent aux matières communes à l’Em- I pire, le consentement du Conseil fédéral est nécessaire pour leur conclusion, et l’approbation du Reichstag pour leur validité (art. 11).
L’empereur convoque, ouvre, proroge et dissout le Conseil fédéral et le Reichstag (art. 12) ; cependant la dissolution du Reichstag avant l’expiration du mandat do ses membres ne peut résulter que d’une décision prise par le Conseil fédéral d’accord avec l’Empereur (art. 24).
Il promulgue et publie les lois de l’Empire, et veille à leur exécution ; les ordonnances et règlements de l’empereur sont rendus au nom de l’Empire : ils doivent, pour être valables, etre contresignes par le Chancelier de l’Empire, qui en assure la responsabilité.
Il nomme et révoque, s’il y a lieu, les employés de l’Empire.
Il a la présidence du Conseil fédéral par le Chancelier de l’Empire qui est à sa nomination.
PARLEMENT
Il accomplit l’exécution de la contrainte fédérale prescrite par le Conseil fédéral contre Tun des États, lorsqu’il y a infraction à la Constitution.
La nomination des fonctionnaires de l’Empire s’étend à tous les officiers de la marine et aux officiers supérieurs de l’armée de terre. L’ensemble des forces de. terre de l’Empire constitue une seule armée, placée, en temps de guerre et de paix, sous les ordres de l’empereur, auquel les troupes sont obligées d’obéir sans condition (notamment art. 53, 63, 64).
Enfin, l’empereur est autorisé, si la sûreté publique est menacée dans les limites du teritoire de la Confédération, à déclarer une partie de ce territoire en état de siège (1).
Les ordonnances et règlements rendus par l’empereur doivent être contresignés par le Chancelier.
II. — Le Chancelier de l’Empire est nommé par l’empereur Il préside le Conseil fédéral avec voix prépondérante. Il ne peut faire partie du Reichstag, mais il a droit d’y prendre la parole, comme membre du Conseil fédéral. Il contresigne les décrets impériaux et en assume la responsabilité.
Une loi du 17 mars 1878 (2) a décidé que le contreseing du Chancelier pourrait, ainsi que ses fonctions, être délégués par lui à des suppléants que nomme l’empereur sur sa présentation. Les chefs des administrations supérieures de l’Empire, placés sous l’autorité du Chancelier, peuvent aussi être chargés de le remplacer en tout ou en partie. Le Chancelier conserve, d’ailleurs, la faculté de se réserver toute
(1) L’autorité du roi de Prusse en qualité d’empereur est considérable. Il agit sur le Conseil fédéral par l’intermédiaire du Chancelier, mais aussi par les dixsept voix de ses représentants. Il a, en outre, un droit de veto que nous avons signalé sous Tarticle précédent et qui lui permet de maintenir les institutions existantes relatives à l’armée, à la marine militaire et aux impôts d’empire, lorsqu’il n’y a pas unanimité au Conseil en faveur d’une modilication ; et cette dernière condition ne peut évidemmeut se réaliser sans le gré de Pempereur. L’olTel des dispositions constitutionnelles est donc^ non seulement de donner à l’empereur et au Conseil fédéral une influence très prépondérante sur la Chambre élective, mais aussi à la Prusse une influence décisive sur les résolutions du Conseil fédéral.
(2) Traduction et notice de M. Leven : Annuaire de la Société de léfj. comp.. 8® année, 88.
affaire administrative même pendant la durée d une suppléance (1).
Section III. — Élections des députés an î^eiclistag
Observations géyxérales
La Constitution de l’Empire, dans son art. 20, porte que les députés au Reichstag sont élus par le suffrage universel et direct et au scrutin secret.
C’est encore la loi électorale du 31 mai 1869 qui règle la matière : le Reichstag de l’Empire est donc élu comme l’était le Reichstag de la Confédération de l’Allemagne du Nord.
L’art. 15 de la loi du 31 mai 1869 est ainsi conçu : « Le Conseil fédéral établit le règlement électoral pour tout ce qui n’est pas déterminé par la présente loi, et ce règlement est obligatoire pour toute la Confédération : il ne peut être modifié qu’avec l’approbation du Reichstag. » Ce règlement a été dressé par le Conseil fédéral à la date du 28 mai 1870.
La loi électorale a ainsi deux origines différentes : on remarquera que les dispositions du Règlement tendent à faire prévaloir, dans certains cas, l’influence administrative, et aussi à laisser chaque État confédéré maître de régler à son gré quelques détails.
Depuis 1870, la Constitution a modifié la loi électorale par l’adjonction des députés attribués aux États allemands du Sud entrés dans la Confédération en 1870 et 1871. Enfin, la loi du 25 juin 1873 a rendu la loi électorale applicable à l’Alsace-
(1) La responsabilité du Chancelier ne paraît point avoir d’autre raison d’être que d’éviter l’cchec personnel de l’empereur devant le Reichstag, car, si l’art. 17 de la Constitution y fait allusion, il n’en détermine ni la nature ni les conséquences, et la loi de 1878 ne s’explique pas davantage à ce sujet. — Cependant, cette dernière loi semble être un acheminement vers l’organisation d’un ministère fédéral, fonctionnant à côté du Bundesrath ; elle a donné lieu à do vifs débats entre les fédéralistes et les partisans de la centralisation impériale, les premiers craignant qu’elle ne permette à la Prusse d’étendre encore son influence sur les autres Etats confédérés, en amoindrissant, outre mesure, Pautoritc du Conseil fédéral.
PARLEMENT
Lorraine en fixant à 15 le nombre des députés qu’elle peut envoyer au Reichstag (1).
division: Art. 1®*'. Électorat. — Art. 2®. Éligibilité. — Art. 3®. Collèges
ET Vote.
« Tous les citoyens allemands majeurs de 25 ans sont électeurs pour le Reichstag dans l’État confédéré où ils sont respectivement domiciliés (L. 1869 : art. 1). Quiconque veut e.xercer le droit électoral dans un collège doit être domicilié dans ce collège, ou dans l’un des collèges de la commune, si celle-ci est divisée en plusieurs circonscriptions : nul ne peut voter qu’en un seul endroit (art. 7). d La loi, on le voit, ne fixe pas la durée du domicile nécessaire ; il résultera seulement de la règle tracée pour la confection des listes électorales qu’il faut un domicile d’au moins un mois.
« L’exercice du droit électoral est suspendu pour les militaires de l’armée de terre et de mer tant qu’ils se trouvent sous les drapeaux (art. 2). — Sont exclus de l’électorat : 1° ceux qui se trouvent en tutelle ou curatelle ; 2° ceux qui se trouvent en état de faillite déclarée ou contre lesquels le concours des créanciers a été admis tant que dure la faillite ou le concours ; 3° ceux qui reçoivent un secours des établissements publics ou particuliers, ou qui en ont reçu depuis l’élection de l’année précédente ; 4° ceux qui, à la suite d’une condamnation, ont perdu la jouissance de leurs droits civiques, tant que dure cette privation et qu’ils ne rentrent pasen jouissance de ces mêmes droits. Lorsque la privation des droits civiques est la conséquence de délits politiques, le droit électoral est recouvré après l’expiration de la peine ou, si la peine a été levée, après la grâce (art. 3) (2). »
(1) Nous donnons presque littéralement le texte des articles de la loi de 1869 et seulement le résumé du règlement de 1870. — On peut consulter utilement l’étude de JVI. André Lebon., sur la législation électorale de l’Empire z D ulletii'i de la Société de lég, comp.^ 1879 : 333.
(2) Les fonctionnaires de l’administration militaire ne sont pas atteints par l’exclusion de l’art. 3. — Les militaires en congé sont inscrits, ainsi qu on va le voir, sur les listes électorales. — L’interprétation du mot « secours » est abandonnée à l’autorité qui dresse les listes électorales. — Aux termes du Conseil
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Enfin, il faut ajouter que nul ne peut voter s’il n’est inscrit ?, sur les listes électorales . Dans chaque collège, on doit dresser des listes électorales où sont inscrits les électeurs avec leurs nom et prénoms, leur âge, profession et lieu de naissance. Ces listes doivent être publiées au plus tard quatre semaines < avant le jour fixé pour les élections. On doit aussi publier le délai fixé pour les recours : ceux-ci sont formés devant le fonctionnaire qui a publié les listes dans les huit jours de leur ; publication; il y est statué dans les quatorze jours suivants ; .
après quoi, les listes sont définitivement arrêtées. Peuvent < seulement voter ceux qui sont inscrits. Il n’est pas besoin de dresser ni de publier de listes nouvelles pour les élections qui auraient lieu dans le cours de l’année qui suit la dernière élection générale (art. 8). » -
La liste électorale n’est donc pas permanente : elle n’est dressée qu’un mois avant l’élection. Le règlement de 1870 complète les dispositions qui la concernent. Elle est dressée dans chaque commune en double exemplaire par les soins de l’autorité locale (c’est, suivant le cas, le magistrat (municipalité) ou le propriétaire d’un district ou domaine indépendant): dans les communes qui sont divisées en plusieurs sections, une liste en double est dressée pour chaque section par le président de la section qui, comme on le verra, est désigné à l’avance. Les militaires en congé sont portés sur la liste. Elle doit être exposée en public pendant 8 jours : le jour où
penal allemand les individus condamnés à mort ou à la réclusion pourront être en meme temps condamnés à la privation des droits civiques; les individus condamnés à remprisonnement ne peuvent être privés des droits civiques que si Temprisonnement est de trois mois au moins, et si la loi a expressément donné au juge le droit de prononcer la privation de ces droits, ou encore quand Temprisonnement est substitué à la réclusion par suite des circonstances atténuantes; la durée do la privation varie de 2 à JO ans pour la réclusion à temps, et do 1 à 5 ans pour Temprisonnement-
Si nous comparons les conditions d’électorat à la loi française, il faut noter que le suffrage universel et direct est établi ici sans aucun cens comme en France : la condition de domicile est plus libérale puisqu’il suffit d*un mois, au lieu d’un délai de 6 mois. Mais la majorité allemande comporte 25 ans, au lieu de 21 ans, et les j)pi*sonne3 assistées sont privées du droit électoral , ce qui n’a pas lieu en France.
commence cette publicité est fixé par l’autorité gouvernementale du lieu ; mais cette autorité n’est pas la même pour tout l’Empire : c’est en général le pouvoir central. — « Quiconque estime que la liste a été irrégulièrement ou incomplètement dressée » peut dans les huit jours de la publication se pourvoir « soit devant l’autorité communale, soit devant le commissaire ou la commission déléguée à cet effet » La décision appartient, suivant l’art. 3 du règlement, à l’autorité goùvernementale locale et il y a une grande diversité dans les différents États allemands : c’est le conseil municipal, ou l’autorité municipale, ou le représentant du pouvoir central ; c’est aussi, dans quelques États, le commissaire de l’élection (dont nous verrons le rôle à l’article 3® ci-après). La sentence doit être rendue dans les trois semaines de la date de la publication, et, la loi ni le règlement ne prévoyant la possibilité d’un appel, elle est en dernier ressort. Les changements qui peuvent être la conséquence des recours formés contre la liste y sont mentionnés de suite, et la liste est définitivement arrêtée vingt-deux jours après la date de sa publication (Règlement de 1870 : art. 1 à 4) (1).