‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 137 sur 318 · ART. 3L — COLLÈGES ET VOTE · texte numérisé non relu

ART. 3L — COLLÈGES ET VOTE

Division : § I. Circonscriptions. Sections. — § II. Réunions électorales prépara*

loires. § III. Bureaux. Commissaire électoral. — § IV . Vole. Ballottage.

Déi^ouillcmenl* — § V. élections partielles.

§ I. — Circonscriptions. Sections

« Un député sera élu, dans chacun des États confédérés, par

chaque fraction de 100.000 âmes, d’après le recensement

Toute fraction de 50.000 âmes au-dessus dans l’un des États sera considérée comme étant de 100.000 âmes. Tout État confédérée dont la population n’atteint pas 100.000 âmes élira un député. Un conséquence le nombre total des députés est de^97 dont 235 pour la Prusse... etc... L'augmentation du nombre des députés d’après l’accroissement de la population devra être déterminée par une loi (L. 18G9 : art. 5). »

On a vu (Section II, p. 450), que les députés au Reichstag étaient actuellement au nombre de 397 et comment ils étaient répartis entre les différents États de l’empire.

« Chaque député est élu dans un collège distinct. Chaque collège est divisé pour le vote en sections qui doivent autant que possible coïncider avec les circonscriptions communales, excepté quand, à raison de la population d’une commune, il n’y a pas lieu d'en faire une section. Les collèges et sections doivent être topographiquement limités sans enclaves, et pré-i férablement de forme circulaire. Les limites des collèges seront] établies par une loi fédérale . En attendant seront conservées]

les circonscriptions électorales actuelles (art. 0) »

Le règlement de 1870 qui complète la loi ajoute : « Les sections électorales du collège sont déterminées par l’autorité gouvernementale compétente (art. 6). — En principe, chaque* commune formera une section : toutefois les grandes commu-j

(1) Eq Frauce, les fonctions publiques sont incompatibles avec le mandat de député. — En Autriche, la règle est la même qu’en Allemagne ; la Uongrie a le f système français.

PARLEMENT

nés pourront être divisées en plusieurs sections, et plusieurs territoires et communes ne comptant pas un nombre suffisant d’électeurs pourront être réunis en une seule section. Aucune section ne pourra compter plus de 3,500 habitants d’après les bases du dernier recensement général (art. 7). »

Il résulte de ces diverses dispositions, combinées avec les lois rendues depuis la constitution de l’empire, que le scrutin est uninominal et qu’il y a 397 circonscriptions dont les limites ne peuvent être modifiées que par une loi. La division de la circonscription en sections est faite tantôt par l’autorité municipale pour les villes, tantôt par le directeur du cercle pour les campagnes, enfin dans les petits États par le pouvoir central. Malgré l’augmentation de population qui est attestée par les recensements de 1874 et 1875, le nombre des députés au Reichstag n’a pas varié depuis 1871, sauf par l’adjonction des 15 députés d’Alsace-Lorraine ; aussi la représentation n’estelle plus en rapport avec la population (1).

§ ri. — R,éixiiioiis électox*Etles pi*épa.ra,toîres.

Il n’y a point ici ce que nous appelons en France la période électorale : la loi ne fixe pa.s de délai pour la convocation desélecteurs, et les réunions électorales préparatoires sont toujours autorisées.

Les électeurs ont le droit de former des associations et de tenir des réunions publiques pour s’occuper des élections au Reichstag : ils doivent être sans armes et dans des locaux fermés. Demeurent en vigueur les dispositions légales sur les manifestes des réunions et associations ainsi que la surveillance dont elles sont l’objet (L. 1869 : art. 17) (2).

(1) En France^, ies dis23osilions sont analogues i30ur les circonscriptions et sections c’est aussi, en ce moment, le scrutin uninominal, à raison d un député par 100,000 habitants; mais il n’y a point de maximum fixé pour les sections.

(2) Jusqu’à la loi de 1878 (sur les socialistes) la liberté de réunion a été assez complète en matière électorale. En Prusse, notamment, les affiches annonçant les réunions, sont signées, ainsi que les proclamations, non point, comme ce doit ctre en France, d’un ou plusieurs noms d’électeurs, mais du nom collectif d’’un comité; aucune justification n’est prescrite pour rentrée dans la salle des réunions, et celles-ci peuvent avoir lieu jusqu’à la veille même de 1 élection. Mais la loi de 1878 paraît avoir donné à la police des facilités qu elle n avait

§ III. — Bioreau.. Commissaire électoral

« Les opérations électorales et le scrutin sont publics. Les fonctions de président, assesseur et secrétaire pour les opérations électorales dans les collèges et sections de vote sont honoraires et peuvent être confiées seulement à des citoyens qui n’exercent pas des fonctions administratives (art. 9j. »

« L’autorité gouvernementale du lieu doit nommer , pour chaque collège, un président qui dirige les élections et un suppléant en cas d’empêchement ; elle doit aussi fixer le local dans lequel le vote aura lieu. Les dispositions, comme aussi la délimitation des sections, le jour et l’heure du vote, doivent être publiés 8 jours au moins avant l’époque de l’élection au moyen des journaux officiels et par les soins de l’autorité municipale à la manière accoutumée. — Le président du collège nomme parmi les électeurs de son collège un secrétaire et de trois à six assesseurs, en les invitant, deux jours au moins avant l’élection, à se présenter au début des opérations pour constituer le bureau. Le président, l’assesseur et le secrétaire ne reçoivent aucune indemnité : ils ne doivent point exercer de fonctions administratives (Régi. 1870 : art. 8 et 10). »

L’autorité compétente pour la nomination du président et du suppléant est généralement la même que celle qui délimite les sections (§ 1 ci-dessus).

L’art. 24 du règlement prescrit en outre la nomination d’un commissaire électoral par chaque collège : elle appartient, en général, aux délégués du pouvoir central et doit être publiée. On verra plus loin quelles sont les attributions de surveillance de ce commissaire chargé surtout du recensement des votes (1).

§ IV. — Vote, Ba.Uottag’e. Dépouillement

« Les élections générales doivent se faire dans tout le ter-

point auparavant pour dissoudre les réunions et pour empéclier les distributions d’imprimés.

(1) En France, c’est le maire ou ses adjoints qui président les bureaux : les assesseurs (au lieu d’ôtre, comme ici, choisis par le j^résident) sont pris parmi les conseillers municipaux ou joarmi les plus jeunes et les jjIus âgés des électeurs présents. Dans plusieurs États d^Europe, les membres du bureau sont élus- — Les fonctions de commissaire n'^existent pas en France.

PARLEMENT-

ritoire de la Confédération au jour fixé par le président de la Confédération (L. 1869 : art. 14). » Et le règlement de 1870 ajoute que les opérations commencent à 10 heures du matin et doivent être finies à 6 heures du soir (art. 9). La loi laisse à l’empereur toute latitude pour le choix du jour qui est, en général, un jour ouvrable et l’on a vu au § III ci-dessus que l’autorité locale peut ne remplir les formalités préliminaires portant à la connaissance du public la date de l’élection que 8 jours avant le jour du vote (1).

Le président installe le bureau en faisant prêter serment aux membres qui en font partie : la prestation de serment se fait en se touchant la main (Régi. 1870 : art. 12) ; trois membres du bureau au moins doivent toujours être présents et il est interdit au président et au secrétaire de s’absenter ensemble (d°).

Les opérations et le vote doivent être publics aux termes de l’art. 9 de la loi. La table où siège le bureau doit être disposée de façon à permettre aux électeurs de circuler à l’entour. Avant de commencer le vote, le bureau s’assure que l’urne placée sur la table est vide : un exemplaire de la loi électorale et du règlement doit se trouver sur la table (Régi. : art. 11) (2).

Pendant le vote, toutes discussions, interrogations et délibérations sont interdites dans la salle, sauf les discussions et délibérations du bureau (Régi. : art. 13). La loi électorale et le règlement ne contiennent aucune disposition relative au droit d’entrée dans la salle.

L’art. 8 de la loi électorale interdit le vote à toute personne non inscrite sur la liste électorale et le règlement (art. 14) ajoute que les absents ne peuvent prendre part au vote par mandataire.

« Le droit électoral est exercé pai* l’électeur lui-même au moyen de bulletins clos et non signés qui sont déposés dans une urne : ces bulletins doivent être de papier blanc et sans signe extérieur. — Sur ces bulletins, on doit tracer à la main

(1) En. France, le vote a toujours lieu un dimanche.

(2) Dispositions analogues en France, où Turne doit, en outre, être fermée à l’aide de deux clefs remises, l’une au président, et l’autre à 1 assesseur le plus

ou par tout autre mode, en dehors de la salle du vote, le nom du candidat (L. 1869, art. 10, 11) » (1).

L’électeur s’approche de la table où siège le bureau, donne son nom et son adresse, et remet son bulletin au président qui, sans le déplier, le dépose dans l’urne : le bulletin doit être plié de façon qu’on ne puisse lire le nom du candidat. Le président refuse les bulletins dépliés, et ceux qui ne sont pas de papier blanc, ou qui portent quelque signe extérieur : le président veille aussi à ce que l’électeur ne présente pas plus d’un bulletin. Le secrétaire prend note du vote de chaque électeur en marge de son nom sur la liste électorale (Régi. : art. 15, 16).

A 6 heures du soir, le président déclare le scrutin clos : les bulletins sont retirés de l’urne et comptés publiquement. S’ils sont en nombre supérieur à celui des émargements, le procèsverbal en fait mention ainsi que de tous éclaircissements opportuns. On procède ensuite au dépouillement. L’un des assesseurs déplie les bulletins un à un et les donne au président qui les lit à haute voix et les passe successivement à un autre assesseur dont la charge est de les conserver jusqu’à la fin des opérations. Le secrétaire Lient note dans le procès-verbal du nom des candidats et du nombre de suffrages par eux obnus, en les comptant à haute voix. L’un des assesseurs tient de son côté une seconde liste qui doit être signée par tous les membres du bureau (Régi. : art. 17, 18).

« Le bureau électoral de la section peut seul statuer sur la validité ou la nullité des bulletins électoraux à la majorité des voix, sous réserve du contrôle du Reichstag, Les bulletins annulés doivent être joints au procès-verbal afin d’être soumis au Reichstag. Ceux déclarés valables sont conservés par le président du collège électoral sous scellés jusqu’à la validation définitive de l’élection par la Chambre (L. 1869 : art. 13). »

Sont nuis : 1° les bulletins qui ne sont pas de papier blanc ou qui portent des signes extérieurs de reconnaissance ; 2° les bulletins qui ne contiennent aucun nom ou qui sont illisibles ; 3® les bulletins qui n’indiquent pas le candidat d’une façon

(1) En Iranco, l’électeur doit justifier avant le vote de son identité par la présenlation do sa carto d’élocteur.

précise ; 4° ceux qui contiennent plus d’un nom ou la nom d’une personne inéligible ; 5® ceux qui contiennent des protestations et réserves. Les bulletins annulés sont annexés au procès-verbal qui mentionne la décision du bureau. Les bulletins annulés ne sont pas comptés dans le dépouillement. (Régi. : art. 19-20) (1).

Enfin, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé, lu et signé par tous les membres du bureau (Régi. : art. 22). Il est ensuite transmis au commissaire électoral pour le recensement général.

Le procès-verbal et les pièces qui j sont jointes sont remises au commissaire électoral (voir § III) dans les trois jours qui suivent l’élection : celui-ci convoque, pour le quatrième jour, de six à douze électeurs, pris dans les différentes sections et parmi les personnes qui ne sont pas investies d’une charge publique, à l’efïet de procéder avec eux, sous la foi du serment, au recensement général : le secrétaire doit être électeur, mais peut être pris parmi les fonctionnaires : l’entrée dans la salle où se fait le recensement est permise à tout électeur. Le recensement terminé, le résultat en est proclamé et publié dans les journaux officiels. Un procès-verbal doit faire mention des opérations de recensement, du nombre des électeurs, du nombre des votes valables et de ceux annulés, du nombre des suffrages attribués à chaque candidat dans chacune des sections : il relate aussi les observations qui ont été faites lors de l’élection dans les sections, et le commissaire, pour en apprécier le mérite, peut se faire communiquer les bulletins valables conservés par les présidents de section (2).

« L’élection est directe. Elle est faite à la majorité absolue des suffrages obtenus dans un collège. Quand l’élection n’aura pas donné de majorité absolue, il j aura lieu à un ballottage

(1) En France, les bulletins blancs n’entrent xias non plus en compte : c’est d’ailleurs une disposition qui se retrouve dans presque toutes les législations : mais les bulletins qui contiennent plus d’un nom ne sont point annulés : les le premier nom vaut seul.

(2) En France, un premier recensement est fait entre toutes les sections d’une commune au bureau de la première section ; le recensement général est opéré t^ar une Commission de trois conseillers généraux.

ALLEMAGNE

EMPIRE

entre les deux candidats qui auront obtenu le grand nombre de voix. En cas de partage, le sort décide. » (L. 1869 : art. 12). C’est le commissaire électoral qui prescrit, s’il y a lieu, le scrutin de ballottage, et en détermine l’époque : il ne peut y être procédé plus tard que le quatorzième jour après l’élection. Lorsque plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal de suffrages, le commissaire décide, au moyen du sort, quels candidats doivent être mis en ballottage. Le deuxième scrutin a lieu d’après les règles que nous venons d’indiquer pour le premier : tout suffrage donné aux candidats autres que les deux désignés est nul. Les sections, salles de vote et bureaux sont conservés à moins de décisions contraires prises par les autorités qui ont qualité aux termes des règles ci-dessus. Les mêmes listes électorales servent également sans modification. En cas de partage au scrutin de ballottage , le commissaire décide par voie de tirage au sort (Régi. ; art. 28-32) (1).

Les candidats élus sont prévenus par le commissaire qui les invite à déclarer s’ils acceptent, et à justifier de leur éligibilité. Toute acceptation conditionnelle est considérée comme un refus : il en est de même du silence gardé par l’élu durant huit jours après la réception de l’avis du commissaire. (Régi. : art. 33).

Tous les documents relatifs aux élections sont transmis par le commissaire à l’autorité locale, e,t par le gouvernement à au Reichstag qui vérifie souverainement les pouvoirs de ses membres.

L’art. 16 de la loi de 1869 met à la charge des États confédérés les frais d impression des formulaires pour les procèsverbaux et le vote, et à la charge des communes les autres dépenses.

En cas de refus ou quand la Chambre annule l’élection.

(1) La loi française prescrit deux éléments pour la majorité nécessaire : 1» la moitié plus un des votants ; 2“ le quart plus un des électeurs inscrits, tandis que la loi allemande ne tient pas compte du rapport entre les votants et les inscrits. On doit noter ici le rôle prépondérant du commissaire électoral, le mode de ballottage, et le tirage au sort en cas de partage : la loi françaisse laisse le

la louage libre entre tous candidats, même nouveaux, et le plus âgé est élu en cas de partage.

PARLEMENT

l’autorité locale compétente doit immédiatement faire procéder à une élection nouvelle : elle a lieu conformément aux règles qui concernent le scrutin de ballottage ; il faut cependant que les formalités de publicité soient remplies huit jours à l’avance ainsi qu’on l’a dit au g III ci-dessus. Il y a également lieu à élection partielle en cas de décès des députés pendant le cours de la législature : lorsque le fait se produit plus d’un an après l’élection générale, les opérations préliminaires de l’élection sont recommencées, ainsi que les listes électorales (Régi, : art. 34).

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