II
En résumé, l’Alsace-Lorraine participe à la législation d’empire en envoyant au Reichstag 15 députés q^ui sont élus conformément aux prescriptions de la loi électorale d’empire (1). L’Alsace-Lorraine n’a encore pu obtenir d’être représentée au Bundesrath (2).
Pour ses affaires intérieures, elle a une BèlégaLion composée de membres élus par le suffrage à deux degrés et un s’ouverneur assisté d’un ministère.
Division : Art. 1**‘. Délégation. — Art. 2®. Gouverneur. — Art. 3®.
Élections des députés.
ART. — DÉLÉGATION Division : g L Composition. Sessions. — § 2. Attributions.
§ I. — CoixipositioTi. Sessions
La Délégation d’Alsace-Lorraine (en allemand: Landesausscliuss) se compose de 58 membres, savoir: 34 élus par les conseils généraux des trois épartements, et 24 élus par les conseils municipaux, soit directement, soit par le suffrage à deux
(1) L’application de la loi électorale allemande a été réglée par deux ordonnances du 1®*' décembre 1873. — Les (juinze sièges des députés correspondent à autant de circonscriptions électorales qui sont composées soit d’un seul, soit de deux arrondissements, savoir : 1, Altkirk et Thann ; 2, Mulhouse; 3, Colmar; 4, Guebwiller ; 5, Ribeauvillé; 6, Schelestadt ; 7, Molslieim et Erstein ; 8, Strasbourg-ville ; 9, Strasbourg-campagne ; 1 0, Haguenau et Wissembourg ; 1 1 , Saverne; 12, Sarreguemines et Forbach ; 13, Boulay et Tliionville ; 1 4, Metz-ville et Metzcampagne ; 15, Sarrebourg et Château-Salins. — Le gouvernement fixe Fépoque de la révision des listes électorales. Le président de département ou préfet et le directeur d’arrondissement ou sous-préfet, selon qu’il s^agit des villes ou des communes rurales, statuent sur les réclamations concernant la confection des listes, divisent la circonscription en sections, nomment le président du bureau, et désignent le lieu de vote. Le gouverneûr nomme le commissaire électoral qui, dans chaque circonscription, recense les votes, surveille Félection et ordonne un nouveau vote en cas de refus de l’élu ou d’annulation do l’élection.
(2) L’Alsace-Lorraine est le seul État de l’Allemagne qui no soit pas représenté au Bundesrath,
PARLEMENT
degrés (Loi d’empire ; 4 juillet 1879 : art. 12-14) (1). Les députés sont élus pour trois ans. Ils sont tenus de prêter serment « d’obéissance aux lois et de fidélité à l’empereur. » L’exercice du mandat dépend de la prestation de ce serment (art. 15-18). Les députés reçoivent une indemnité de vingt marks (25 fr.) par jour : ils ont droit en outre au remboursement de leurs frais de voyage (ord. 23 mars 1875 : art. 3).
La loi ne fixe pas l’époque des sessions de la Délégation ; cependant elle doit se réunirsurconvocation du gouvernement au moins une fois par an pour le vote du budget. — L’empereur peut l’ajourner ou la dissoudre : la dissolution entraîne celle des conseils généraux ; dans ce cas, les élections nouvelles pour les conseils généraux ont lieu dans les trois mois, et les élections nouvelles pour les députés dans les six mois du décret do dissolution (L. 1879 : art. 19). — La Délégation ne vérifie pas les pouvoirs de ses membres ; en cas de contestations relatives aux élections, elles sont portées devant le conseil de préfecture. — Les séances ne sont pas publiques. La Délégation nomme son bureau composé d’un président, deux-viceprésidents et trois secrétaires. Un compte rendu officiel des délibérations est dressé en allemand et en français (ord. 23 mars 1875). — Les membres du ministère et les fonctiontionnaires délégués pour les suppléer ont le droit d’assister aux délibérations de la Délégation et de ses commissions (L. 1879 : art. 20).
§ II, — Attributions
La loi de 1879 donne à la Délégation le droit de présentation pour trois des membres du Conseil d’État (art. 10) et l’investit du droit de proposer des lois dans la limite de la législation concernant la province et aussi de soumettre au ministre les pétitions qui lui sont adressées (art. 21). D’ailleurs, elle renvoie aux dispositions contenues dans la loi d’empire du 2 mai 1877 concernant la législation d’Alsace-Lorraine et aux dispositions de l’art. 8 de la loi d’empire du 25 juin 1873 qui restent les unes et les autres en vigueur.
(J) Traduclioii delà loi de 1879 par M. Go^;sE : Amiuai/’e de la Société de lég. comp., 9' année ; 271 .
Aux termes de la loi du 2 mai 1877 (1), les lois spéciales à l’Alsace-Lorraine, y compris le budget annuel (2), sont promulguées par Tempereur d’Allemagne avec l’assentiment du conseil fédéral de l’empire (Bundesrath), lorsqu’elles ont été approuvées par la Délégation. — Les lois spéciales peuvent être édictées selon le mode suivi pour la législation de l’Empire (3) ; celles qui auront été ainsi promulguées ne pourront être abrogées ou modifiées qu’en suivant également la voie adoptée pour la législation de l’empire. — Le règlement des comptes du budget est effectué par le Conseil fédéral et la Délégation : en cas de refus de la Délégation, le règlement en est fait par le parlement de l’empire (Reichstag) (art. 1-3).
Aux termes de la loi du 25 juin 1873 (4), l’empereur peut, avec l’assentiment du conseil fédéral de l’empire, rendre, pendant l’intervalle des sessions, des ordonnances ayant force de loi : elles ne devront rien prescrire qui soit contraire à la Constitution et aux lois existantes en Alsace-Lorraine, et ne peuvent avoir pour objet les matières pour lesquelles l’asseniment du Reichstag est nécessaire, conformément au § 2 de l’art. 3 (5) de la loi du 9 juin 1871. Les ordonnances ainsi rendues doivent être soumises à l’approbation du Reichstag à sa première réunion ; élles perdent toute valeur légale dès que cette approbation leur est refusée (art. 8).