I. — Aux termes de la loi d’empire du 9 juin 1871, l’empe
(1) Tracluclion de la loi de 1877 et notes de M. Gonse : Annuaire de la Société de lég. comp,^ 7® année : 188*
(2) L’année budgétaire commence au 1®** avril, ainsi que l’année budgétaire fédérale (allemande).
(3) C’est-à-dire par le concours du Reichstag, du Bundesrath et de l’Empereur, et sans la particixiation de la Délégation. — De l’ensemble des dispositions relatives aux attributions de la Délégation, il résulte qu'celle n’est souveraine en aucune matière ; d’une part, ses décisions, quel qu’en soit l’objet, sont soumises à 1 approbation non seulement de l’empereur^ mais encore du Conseil fédéral; d autre part, toute loi peut être votée, en dehors d’elle, par le pouvoir législatif allemand, meme le budget. — Il n’y a pas de responsabilité ministérielle.
(4) Traduction et notes de M. Gonse : Ayxnuaire de la Société de lég. comp.^ 3® année: 550.
(5) Les changements et additions à la Constitution.
PARLEMENT
reur d’Allemagne exerce raatorité publique en Alsace-Lorraine et ses ordonnances et règlements doivent être contresignés par le chancelier de l’empire qui en prend ainsi la responsabilité.
II, — La loi d’empire du 10 décembre 1871 (1) avait institué un président supérieur d’Alsace-Lorraine et réparti l’exercice de l’autorité entre le président, le chancelier de l’empire et l’empereur.
Le président supérieur était assisté de conseillers et auxiliaires en nombre suffisant pour expédier les affaires. — Il constituait la plus haute autorité administrative en Alsace-Lorraine, et avait charge notamment : 1° de surveiller les administrations locales, les fonctionnaires et leurs subordonnés; 2° de veiller à l’exécution des lois et ordonnances, de statuer sur les conflits entre les administrations, d’informer contre elles, de les déférer au chancelier de l’empire ou de statuer lui-même, sauf les cas de recours contentieux ; 3° d’établir le budget et de le proposer au chancelier (art. 5). Il avait aussi dans sa compétence directe : 1° toutes les affaires concernant plusieurs départements autres que celles réservées au chancelier ou à l’empereur (modification des limites de canton, d’arrondissement et de département); 2° tous les établissements publics qui s’étendent sur plusieurs départements ; 3° les travaux du ühin et de la Moselle et ceux des canaux qui n’avait pas été confiés" au préfet ou président de département ; 4° certaines affaires concernant à la fois les autorités civiles et les autorités militaires ; 5° les affaires rentrant, aux termes des lois françaises, dans la compétence des ministres, et qui lui seraient délégués par le chancelier (art. 6), En outre, et en cas de danger pour la sécurité publique, le président supérieur pouvait prendre immédiatement toutes les mesures qu’il jugeait nécessaires; il pouvait, sur le territoire exposé, exercer les pouvoirs confiés aux autorités Militaires dans le cas d’état de siège par la loi française du 9 août 1849, sauf à aviser sans retard le chancelier. Il avait le droit de requérir, dans le même but, les troupes se trouvant en Alsace-Lorraine (art. 10). Il exerçait, en ce qui concerne
(1) Traduction et notes de M. Üonse ; Annuaire, 2^= année : 497.
renseignement, les pouvoirs qui, d’après les lois françaises existantes alors, appartenaient au ministre de l’instruction publique pour la discipline et la nomination des maîtres et employés dans les établissements de l’État ou d’enseignement supérieur et aux recteurs d’académie, aux inspecteurs et aux conseils académiques pour la discipline et la surveillance (art. 15). — Disons aussi que le président supérieur avait les attributions administratives qui appartenaient, avant l’annexion, au Conseil d’État français. Il présidait le Conseil impérial d’Alsace-Lorraine (1); il avait l’administration directe des travaux de navigation et des canaux, le droit de déterminer les attributions des percepteurs et la limite de leurs ressorts, la nomination de tous les employés auxiliaires de l’administration supérieure et des employés subalternes des administrations.
Le Chancelier de l’empire donnait des instructions au président supérieur : il était seul compétent notamment pour les changements de limites des cantons et arrondissements, pour organiser la procédure devant le Conseil impérial d’Alsace- Lorraine et y établir un ministère public, pour déléguer aux préfets des départements les attributions réservées aux ministres d’après les lois françaises, pour déterminer la compétence du directeur général des douanes et contributions indirectes, pour réglementer les opérations de la caisse centrale d’Alsace-Lorraine et des caisses départementales, pour régler d’une façon générale le mode de no^iination des employés des administrations et spécialement pour nommer les inspecteurs du cadastre et de l’enseignement, les conservateurs des hypothèques, les inspecteurs supérieurs et membres de l’administration supérieure des douanes, les inspecteurs des contributions et les inspecteurs scolaires d’arrondissement (art. 3, 4, 8, 11, 17, 19, 21).
empereur conservait notamment le droit de modifier les limites des arrondissements et départements, et la nomination des fonctionnaires administratifs supérieurs, des membres
(1) Nous parlerons ci-après (voir Section II : Conseil de Préfecture) du Conseil impérial qui constitue le tribunal adtninistraiif supérieur : il est chargé seulement des attributions contentieuses qui, avant l’annexion, appartenaient au Conseil d’État français.
parlement. 4^2^
du Conseil impei ial et des Conseils de préfecture, des directeurs
d’arrondissement ou sous-préfets, des directeurs de police et des trésoriers (art. 3, 21).
II. — La loi d’empire de 1879 a véglé à nouveau l’exercice du pouvoir exécutif en Alsace-Lorraine. Elle supprime la présidence supérieure ainsi que la division de la chancellerie de l’empire qui était chargée des affaires d’Alsace-Lorraine
Un gouverneur (en allemand : Sta'tthalter ) est nommé et /' / révoqué par l’empereur : il reçoit, par ordonnance impériale, délégation de certaines des attributions gouvernementales qui appartiennent à 1 empereur en vertu de sa suprême autorité politique (art. 1)- En outre, il est investi des prérogatives et pouvoirs conférés au chancelier par les ordonnances et les lois relatives aux affaires d’Alsace-Lorraine, ainsi que des pouvoirs extraordinaires conférés au président supérieur par l’art.
10 de la loi du 30 décembre 1871 (voir suj^rcC) (art. 2}.
Un secrétaire d'Ëtat et plusieurs sous-secrétaires d’État (à raison d’un par département) composent le ministère (1) : ils sont nommés par l’empereur avec le contreseing du Gouverneur. Les autres hauts fonctionnaires du ministère sont nommés par le gouverneur : les petits employés et les fonctionnaires subalternes sont nommés par le secrétaire d’État# Ce dernier préside le ministère et peut être aussi chargé de la direction d un departement. — Les détails et l’organisation du ministère sont réglés par ordonnance impériale (art. 3, 5, 6). —
Le ministère est chargé des affaires confiées précédemment au chef de la division de la chancellerie supprimée^ au président supérieur et à la division du ministère de la justice qui
s occupait de l’administration de la justice en Alsace-Lorraine (art. 3).
Les mesures et ordonnances que le gouverneur peut prendre en vertu du mandat spécial qui lui est donné par l’empereur conformément à l’art, l®*" de la loi doivent, pour être valables, recevoir le contreseing du secrétaire d’État, qui en assume ainsi la responsabilité. — Quant aux mesures qu’il appartient
(1) Il y a quatre départements 1, intérieur, cultes et instruction imblique ;
2, justice; 3, ünauces et domaines: 4, industrie, agriculture et travaux publics.
au gouverneur de prendre en vertu de Fart 2 de la loi (pouvoirs exeVcés autrefois par le cliancelier et pouvoirs extraordinaires du président supérieur), il a qualité pour les prendre seul. Le secrétaire d’État est, de son côté et sous sa propre responsabilité, compétent à leur égard (art. 4) (1).
Le gouverneur peut déléguer au Conseil fédéral de 1 Lmpire (Bundesrath) des commissaires chargés de défendre les projets relatifs à la législation d’Alsace-Lorraine, ainsi que les intérêts de l’Alsace-Lorraine engagés dans la législation de l’Empire (art. 7). Ces commissaires prennent part aux délibérations, mais ils n’ont que voix consultative.
Un Conseil d'Ètai (en allemand : Staatsrath) est appelé à donner son avis : 1° sur les projets de loi; 2^ sur les arrêtés généraux à prendre pour l’exécution des lois; 3° sur d’autres affaires qui lui seront soumises par le gouverneur. D’autres fonctions peuvent en outre être confiées au Conseil par la législation du pays (art. 9). Il est composé: 1° du gouverneur, président; 2° des membres du ministère; 3° du président de la Cour d’appel et de l’officier supérieur du ministère public près cette Cour; 4“ de huit à douze membres nommés pour trois ans par l’empereur : trois d’entre eux sont nommés sur présentation de la Délégation (art. 10) (2).
(1) L’arl. 4 dit quo, dans les questions indicjaées par Part. 2, « lo secrétaire d'^État a les droits et la rosponsaliilité d'un représentant du gouverneur d'une manière analogue à la situation que crée (pour les aûaires fédérales de l’Empire) la loi du 17 mars 1878 au représentant substitué au chancelier de l'Empire. )> En fait, l’autorité du secrétaire d’État sur ces matières (art. 2) est indépendante : il exerce ainsi les droits et pouvoirs qu^’avait autrefois le Chancelier et les pouvoirs extraordinaires (dictatoriaux) qu’avait le president supérieur. De plus (d’après l’art. 3), il a, comme jirésidcnt du ministère et ce, à rexclusioii du gouverneur, tout le surplus des anciennes attributions du président supérieur et des divisions de chancellerie et de justice. — Dans do telles conditions, l’autorité supérieure du gouverneur paraît être plus apparente que réelle (en tout cas, le conflit récent qui s’est élevé entre le sous-secrétaire d’État et lo gouverneur découle forcément, semble-t-il, de la situation ainsi faite à ces deux fonctionnaires).
(2) Le Conseil d'État, assemblée consultative, ne se confond point avec le Conseil impérial, tribunal administratif supérieur, chai'gé des attributions exclusivement contentieuses qui, avant l’annexion, appartenaient au Conseil d’État français.
PARLEMENT