ART. 3". ~ SOUS-PRÉFET
Le sous-préfet est le représentant du gouvernement dans l’arrondissement. Il est nommé par le pouvoir central et peut être suppléé par un conseiller d’arrondissement. Il est placé directement sous les ordres du préfet et communique avec lui. Il prépare l’instruction des affaires administratives, et assure notamment l’exécution des instructions relatives à l’administration communale dont il est le premier surveillant. Il a même personnellement une part dans l’exercice de la tutelle administrative sur les communes. En cas d’interruption de communication, il exercerait l’autorité préfectorale.
Il prépare les rapports des affaires sur lesquelles le conseil d’arrondissement doit délibérer : il assiste et prend part aux
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délibérations du conseil; mais c’est le prefet qui exerce directement la tutelle sur cette assemblée. Il vise les états de répartition et nomme les commissaires-repartiteurs.
11 a mission de veiller à la sécurité publique et peut , dans les cas urgents, requérir la gendarmerie à charge d en informer le préfet sur-le-champ.
Il a en outre certaines attributions personnelles qui touchent à différents objets : les consistoires protestants , le recrutement militaire, la voirie, les bureaux de bienfaisance, la statistique,... etc..., soit qu’il siège au sein d’une commission, soit qu’il délivre certaines autorisations ou x>ermis prescrits par la loi.