‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 141 sur 318 · ART. 3“ — ELECTIONS DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

ART. 3“ — ELECTIONS DES DÉPUTÉS

L'es règles relatives aux élections sont déterminées par l’ordonnance du 23 mars 1875, parla loi du 4 juillet 1870 susvisée et par l’ordonnance du octobre 1879 (1). — Les 58 députés de la Délégation sont nommés, savoir : 34 par les Conseils généraux et 24 par les arrondissements et les villes principales.

§ I. — Députés nommés par les Conseils g-énéraux

Les 34 députés élus parles conseils généraux sont nommés, savoir : 10 par le conseil général du département de l’Alsace supérieure (Haut-Rhin), 13par le conseil du département de la Basse Alsace (Bas-Rhin), et 11 par le conseil du département de Lorraine (Moselle -Meurthe). Le vote est secret, et l’élection a lieu, au scrutin de liste, à la majorité absolue. Après le premier tour, les bulletins neporteront qu’un nombre de noms égal à celui des députés restant à élire ; si, lors de ces tours de scrutin complémentaires, aucun des membres restant à élire n’obtient la majorité absolue, il est procédé séparément à un scrutin spécial pour chacun des sièges à pourvoir et, à défaut de majorité absolue, un ballottage aurait lieu entre les deux premiers candidats : le sort décide en cas de partage (L. 1879 : art. 12;Ord. 1875 : art. 1).

§ II. — Députés nommés par les arrondissements et les villes

principales

Les 24 députés qui complètentla Délégation (avec les 34 déutés nommés par les Conseils généraux) sont élus : 1" — un par le suffrage à deux degrés dans chacun des vingt arrondissements (2) et sans que les communes de Mulhouse et de

(1) Journal des commîmes d’ Alsace- Lorraine du 13 octobre 1879. — Nous île vous à l’obligeance de M. Kablé, député de Strasbourg au Reichstag, uue partie de nos documents et aussi plusieurs des renseignements qui ont pris place dans notre étude sur l’Alsace-Lorraine.

(2) L’Alsace-Lorraine est divisée en 20 arrondissements, plus 2 arrondissements exclusivement urbains (Strasboui:g et Metz). Les villes de Colmar et de Mulhouse, quoique faisant iiartie chacune d’un arrondissement avec d’autres communes, sont, pour l’élection, distraites de leur arrondissement respectif, et ont droit, comme Strasbourg et Colmar, à un député qu'elles nomment directement.

ALI.EMAGNE.

AESAGE-EOriRAINE.

Colmar prennent part au vote dans leur arrondissement respectif; 2° et un directement par chacune des villes de Metz et Strasbourg', de Mulhouse et Colmar. Dans les deux cas, l’élection émane des conseils municipaux (L. 1879 : art. 13).

1. — Élections clans les vingt arrondissements. — Dans chaque arrondissement, les conseils municipaux des communes et villes (sauf Mulhouse et Colmar) élisent chacun, parmi leurs membres et pour trois ans, des électeurs du second degré, à raison de un par 1.000 habitants etau-dessous. Est éligible tout conseiller ayant le droit de vote pour les conseillers municipaux et domicilié dans l’arrondissement. Il y a un électeur supplémentaire du second degré par nombre complet de I.OOO habitants en sus : le nombre des électeurs du second degré à élire est déterminé par arrêté du secrétaire d’Etat d’après le dernier recensement officiel de la population (L. 1879: art. 14; Ord. 1879 : art. 2). E’élection a lieu dans le local ordinaire des séances du conseil municipal. Le bureau est présidé par le maire ou son représentant, assisté du plus âgé des conseillers municipaux et d’un secrétaire pris également par le maire dans le sein du conseil (Ord : art. 3). Le vote est secret et a lieu par appel nominal, d’après l’ordre alphabétique, à l’aide d’un bulletin sur papier blanc, qui doit être sans signe extérieur et fermé de manière que le nom qui s’y trouve soit caché (art. 4). Lorsque plusieurs électeurs du second degré doivent être élus dans la même localité, chaque élection a lieu séparément (art. 11). Le président dépose dans l’urne électorale, sans le déplier, le bulletin qui lui a été remis, après s’êtreassuré, avant l’ouverture du scrutin, avec l’assesseur etle secrétaire, que l’urne était vide. Les bulletins qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l’art. 4 ci-dessus sont refusés par le président (art. 5). Le secrétaire constate le vote émis par chaque conseiller municipal. Après l’appel de tous les électeurs, le scrutin est déclaré clos par le président. A partir de ce moment, aucun bulletin ne peut plus être reçu. Les bulletins sont ensuite retirés de Turne et comptés, sans avoir été ouverts : le nombre en doit correspondre exactement à celui des votants; dans le cas contraire, l’opération électorale est immédiatement recommencée (art. G). Le président ouvre les

PARLEMï^NT.

bulletins et clorine à liante voix lecture des noms que le secrétaire inscrit sur le procès-verbal, après les avoir répétés. L’assesseur contrôle l’exactitude du dépouillement et de l’inscription (art. 7). Sont nuis : les bulletins qui ne sont pas do papier blanc ou qui portent une marque extérieure ; les bulletins sans nom ou portant un nom illisible; ceux quinefont pas connaître d’une manière certaine le candidat ; ceux qui portent plus d’un nom ou le nom d’une personne inéligible ; ceux qui contiennent une protestation ou une réserve. Les bulletins nuis n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. S’il y a lieu, le président décide provisoirement sur la validité des bulletins isolés ; les motifs de sa décision sont relatés au procès-verbal (art. 8). Est considéré comme élu celui qui aura obtenu la majorité absolue des suffrages valables ; à défaut de résultat, il est procédé à un ballottage entre les trois candidats qui ont le plus de suffrages ; en cas d’égalité de voix, le sort décide. Si aucun candidat n’obtient, au scrutin de ballottage, la majorité absolue, celui qui a obtenu le moins de suffrages se retire, ou, en cas de partage, le sort décide pour qu’un nouveau tour ait lieu seulement entre deux candidats. Enfin, le sort désignerait l’élu en cas de partage entre les deux candidats (art. 10). Le résultat du scrutin est proclamé et consigné au procès-verbal, et le président en avise les élus, qui doivent, dans les 24 heures, déclarer s’ils acceptent; en cas de refus, il est procédé immédiatement à une nouvelle élection. Les procès-verbaux avec les déclarations d’acceptation sont envoyés sans retard au commissaire électoral préposé à l’élection des députés (art. 10). Les réclamations sont consignées au procès-verbal, ou, si elles se produisent après la clôture, adressées par écrit au commissaire (art. 1). — Les fonctions d’électeur du second degré sont purement honorifiques et ne donnent droit à aucune indemnité (art. 22).

L’élection des députés est faite par les électeurs du second degré, dans chaque ari*ondissement, au chef-lieu, sous la direction d’un commissaire électoral désigné par le secrétaire d’État : c’est le commissaire qiii fixe le local (Ord. : art. 14). Le commissaire convoque les électeurs du second degré par lettres recommandées ou par lettres remises directement (art.

15). Il commence, lors des opérations électorales, par constater quels électeurs sont présents et désigne parmi eux un assesseur et un secrétaire. Il est ensuite procédé à l’élection, suivant les prescriptions des art. 4 à 10 ci-dessue (art. 16).

2. Élections dans les villes principales. — Les députés sont élus directement, dans les villes de Strasbourg, Metz, Colmar et Mulhouse, par les conseils municipaux et pris dans leur sein (L. 1879 : art. 14). Il est procédé conformément aux dispositions des art. 3 à 10 de l’ordonnance de 1879, c’est-à-dire comme pour l’élection des électeurs du second degré dans les arrondissements (Ord. : art. 17).

3. Dispositions communes auoc élections dans les arrondissements et les villes principales. — Le jour et l’heure pour l’élection des électeurs du second degré et des députés sont fixés par décret du gouverneur d’Alsace-Lorraine (Ord. : art. 1®*'). — Le député élu est avisé de son élection et invité à déclarer s’il accepte. 11 sera considéré comme n’ajant pas accepté, s’il accepte avec une protestation ou une réserve, ou si sa déclaration n’est pas faite dans les cinq jours de la réception de l’avis. En cas de refus avant la clôture des opérations électorales, le commissaire électoral fera procéder immédiatement à une nouvelle élection ; dans le cas contraire, il convoquera une nouvelle assemblée électorale (art. 18). Les contestations relatives à l’élection sont jugées comme celles relatives aux élections des conseillers généraux (1), La nullité de l’élection des électeurs du second degré n’entraînera la nullité de l’élection du député que si, après déduction des suffrages nuis, il ne reste plus à ce dernier le nombre de suffrages nécessaire. Si l’élection est annulée, le secrétaire d’État convoquera les électeurs à une nouvelle élection (art. 19). En cas de vacance d’un siège de député pendant la durée du mandat, le secrétaire d’État convoquera les électeurs. Il y aura lieu de procéder à la réélection des électeurs du second degré dont l’élection aura été déclarée nulle lors de la vérification de la précédente élection des députés, et de ceux qui pour d’autres motifs auraient cessé d’être électeurs (art. 20). — Pendant toute la durée

(1) Par les conseils de préfecluro, sauf recours au Conseil impérial.

CONSEILS PROVINCIAUX

de l’opération électorale, les discussions et délibérations sont interdites (art. 21).

Section II. — Conseils provincians:

Observations générales

On retrouve encore à peu près l’organisation française.

I. — L’Alsace-Lorraine est divisée en trois départements (en allemand : Bezirke) : 1“ la Basse-Alsace (comprenant l’ancien département français du Bas-Rhin et les parties annexées des cantons de Schirmeck et de Saales du département des Vosges) ; 2° l’Alsace supérieure (département du Haut-Rhin, sauf Belfort et sa banlieue non annexés) ; 3“ la Lorraine (parties annexées des départements de la Moselle et de la Meurthe) . — Chaque département a un Conseil (en allemand : Bezirkstag) élu par le suffrage universel : il a conservé les attributions appartenant, avant l’annexion, au conseil général français. — L’autorité allemande est représentée par un président ou préfet. — H J a aussi un conseil ou tribunal administratif qui exerce une partie de la compétence attribuée, avant l’annexion, au conseil de préfecture .

II. — Chaque département est lui-même divisé en arrondissements (en allemand : Kreise). La Basse- Alsace en a huit : Strasbourg-ville, Strasbourg-campagne, Erstein, Haguenau, Melsheim, Schelestadt, Wissembourg et Saverne. L’Alsace supérieure en a six : Colmar, Ribeauville, Guebwiller, Thanri, Mulhouse et Altkirk. La Lorraine en a huit : Metz-ville, Metzcampagne, Thionville, Sarrebourg, Château-Salins, Boulay, Sarreguemines et Forbach. — Chaque arrondissement a un Conseil (en allemand : Kreistag) élu par le suffrage universel et qui a aussi oonservé les attributions appartenant, avant l’annexion, au conseil d’arrondissement français. — L’autorité allemande est représentée par un directeur : dans les arrondissements de Strasbourg-ville et de Metz-ville, le président ou préfet de département fait fonctions de directeur (1).

(1) Les conseils généraux cl les conseils d’arrondissement n’ont été autorisés à se réunir qu’à partir de 1874.

allemaqne. — AT-^SACE-T^ORRAINE.

La division du canton subsiste comme division judiciaire (1).

l'y”. La commune a un conseil municipal élu par le suf-

frage universel avec un maire et de» adjoints (2).

Division : Art. 1«-. Conseil général. — Art. 2«. Conseil d’arrondissement.

art. 1®''. — CONSEIL GÉNÉRAL

Division : § I. Élections. — § II. Sessions. — § III. Attributions. —

§ IV. Président ou préfet. — § V. Conseil de préfecture.

§ I. — Élections

« En ce qui concerne l’élection, dit l’art. 3 de la loi d’empire du 24 janvier 1873 (3), les dispositions en vigueur continueront d’être observées sous les modifications suivantes.... « — Il en résulte que les règles relatives aux élections sont déterminées, indépendamment de la loi allemande de 1873, par les dispositions françaises ci-après: loi du 22 juin 1833 ; décretloi et décret réglementaire du 2 février 1852 ; loi du 7 juillet 1852 ; décret du 3 juillet 1848 ; loi du 23 juillet 1870 (4).

Division : 1. Électorat. — 2. Éligibilité. — 3. Opérations de vole.

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