‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 143 sur 318 · Éligibilité · texte numérisé non relu

Éligibilité

Est éligible tout électeur ayant son domicile dans la circonscription et tout Allemand âgé de 25 ans, jouissant de ses droits, s’il paye des impôts directs dans la circonscription (loi d’empire 1873 : art. 3) (1).

Ne peuvent être élus membre d’un conseil général : les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture ; les agents comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions et au paiement des dépenses jjubliques de toute nature ; les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes actuellement employés par l’administration du département ; les agents forestiers en fonctions dans le département et les employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures (loi française : 22 juin 1833 : art. 5) ; les juges de paix dans les cantons où ils exercent leurs fonctions (loi française : 23 juillet 1870 ; art. 4). Nul ne i:>eut être membre de plusieurs conseils généraux (L. 1833 : art. 6).

L’élection a lieu (à raison d’un conseiller par canton) à la commune, sur convocation du préfet, qui peut diviser les communes en sections de vote, quelle que soit leur population. Le scrutin dure deux jours dans les communes qui comptent 2,300 âmes et plus : il est ouvert le samedi et clos le dimanche; il ne dure qu’un jour dans les communes moindres et a lieu le dimanche. Le recensement des votes est fait au chef-lieu de canton (loi française : 7 juillet 1852 : art. 3).

Le bureau électoral est présidé par le maire de la commune ou, à son défaut, par un des adjoints ou conseillers municipaux : les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à la séance et sachant lire et écrire font fonctions

nés rapplicaiion de Tarticle 42 du Gode pénal qui iiermet d’interdire Texercicd des droits civiques et de famille) ; il convient donc de la rétablir ici-

(1) La loi française antérieure (D. 3 juillet 1848) contenait aussi une disposition analogue; mais elJe ajoutait que le nombre des conseillers non domiciliés no pourrait dépasser le quart du conseil. La loi d’empire de 1873 ne s’e ant pas expliquée à ce sujet, nous signalons le fait sans trancher la question de savoir si cette restriction est ou non maintenue : elle serait, en tout cas, spéciale au Conseil général, et ne pourrait s’appliquer au Conseil d’arrondissement.

GONSEIT.S GÉNÉRAUX.

d’assesseurs. Le président a seul la police de l’assemblée ; toutes discussions et délibérations sont interdites : nul ne peut se présenter armé, La table placée devant le président doit être disposée de façon que les électeurs puissent circuler alentour pendant le dépouillement du scrutin. Les votants sont successivement inscrits sur une liste qui est ensuite annexée au procès-verbal des opérations. Aussitôt après le dépouillement, les bulletins sont brûlés en présence de l’assemblée. Le bureau statue provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent au sujet des opérations de l’assemblée. Les recours en nullité formés, soit par le préfet, soit par tout autre membre de l’assemblée, sont portés devant le conseil de préfecture, avec appel possible devant le Conseil d’État dans les délais fixés par la loi : les questions préjudicielles touchant à l’incapacité légale d’un élu sont renvoyées par le conseil depréfecture devant les tribunaux ordinaires (loi française 1833 : art. 36-39, 43, 44, 46, 48. 50-53).

Nul n’est élu au premier tour de scrutin, s’il n’a réuni : 1® la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, l’élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre des votants : en cas de partage, le plus âgé serait élu (loi française 1832 : art. 4).

Le conseiller élu dans plusieurs cantons est tenu d’opter dans le mois de son élection ; faute par lui de ce faire, il serait décidé par la voie du sort à quel canton il appartient. En cas de vacance par décès, démission, option ou autre cause, l’élection nouvelle aura lieu dans les deux mois (loi française 1833 : art. 10-11).

§ II. — Sessions

L’art. 1 de la loi d’empire du 24 janvier 1873 porte : « Dans chaque département ou chaque arrondissement, il y aura une assemblée représentative qui exercera ses fonctions conformément aux dispositions en vigueur sur les conseils généraux et les conseils d’arrondissement. » — Il en résulte que les dispositions législatives applicables aux sessions du Conseil

ALLEMAGNE. ALSACE-LORRATNE.

sont les lois françaises du 22 juin 1833, du 7 juillet 1852, et du 23 juillet 1870 déjà citées (1).

1. — Le Conseil général se compose d’autant de membres qu’il y a de cantons dans le département sans toutefois pouvoir excéder le nombre de trente (loi française 1833 : art. 1). Les conseillers sont nommés pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les trois ans et rééligibles : le Conseil divise les cantons par séries et le préfet, en séance publique du conseil de préfecture, procède au tirage au sort entre les séries à l’effe't de déterminer l’ordre de renouvellement entre elles (art. 8). Le Conseil doit tenir session tous les ans ; mais il ne peut se réunir s’il n’a été convoqué par le préfet en vertu d’une ordonnance du pouvoir exécutif qui détermine l’époque et la durée de la session. Au jour indiqué, le préfet donne lecture de l’ordonnance, reçoit le serment des conseillers nouvellement élus et déclare la session ouverte. Le préfet a entrée au Conseil ; il est entendu lorsqu’il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu’il s’agit de l’apurement de ses comptes (art. 12). A l’ouverture de chaque session, la présidence appartient au doyen des conseillers, et le plus jeune fait fonctions de secrétaire ; le Conseil procède immédiatement, et à la majorité absolue, à l’élection de ses président, vice-présidents et secrétaires : âprès deux tours de scru tin il y a ballottage entre les deux membres qui ont obtenu le plus de voix, et, en cas de partage, le plus âgé est élu (loi française : 23 juillet 1870 : art. 1). Les séances du Conseil ne sont pas publiques ; mais il décide ce qui concerne la rédaction et la publication de ses procès-verbaux ; un compte rendu quotidien peut être inséré dans les journaux : si le Conseil se terme en comité secret, le compte rendu n’est point publié. Le Conseil règle l’ordre de ses délibérations et peut adopter un règlement intérieur (art. 2). Tout habitant ou contribuable du département a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie des délibérations (art. 3). Le Conseil ne peut délibérer que si la moitié plus un des con-

(1) Ces cl ]* fférenles lois sont remplacées aujoiircChui en France par la loi d’organisation nouvelle du Conseil général (1871).

CONSEILS GÉNÉRAUX

seillers sont présents : les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des membres présents en font la demande (loi française : 1833 : art. 13).

2. — Lorsqu’un membre du Conseil aura manqué à deux sessions consécutives sans causes légitimes d’empêchement, admises par le Conseil, il sera considéré comme démissionnaire et remplacé (art. 7).

3. — Tout acte et toute délibération relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans les attributions du Conseil sont nuis et de nul effet : la nullité est prononcée par ordonnance du pouvoir exécutif. — Toute délibération prise hors des réunions légales est nulle. Le préfet, par arrêté pris en conseil de préfecture, prononce la nullité, prend toutes les mesures nécessaires pour que l’Assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général (près la cour d’appel du ressort) pour l’exécution des lois et l’application, s’il y a lieu, des peines déterminées par l’article 258 du Code pénal (1). En cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du Conseil et inéligibles aux conseils de département et d’arrondissement pendant trois ans (art 15). Il est interdit à tout Conseil de correspondre avec d’autres Conseils généraux : en cas d’infraction, le Conseil est suspendu par le préfet en attendant que le pouvoir exécutif ait statué. — Il est interdit aussi de faire ou publier aucune proclamation ou adresse ; en cas d’infraction, le préfet suspend la session, et le pouvoir exécutif statue. Dans ces deux cas, le préfet transmet encore son arrêté au procureur général pour l’exécution des lois et application, s’il y a lieu, de l’article 123 du Code pénal (2) (art. 16-18).

Le Conseil peut être dissous par le pouvoir exécutif : en ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la session annuelle et, au plus tard, dans le délai de trois mois (loi française : 1852 : art. 6) (3).

(1) Usurpation des titres ou fonctions (de 2 à5 ans de prison).

(2) Coalition de fonctionnaires (de 2 mois à 6 mois de prison, av^ec interdiction facultative des droits civiques),

(3) La loi d’empire de 1873 porte (art. 4) : La langue officielle dans les conseils de département cl d'arrondissement est déterminée par la loi tlu 21 mars

ALLEMAGNE

§ III. — A-ttribu-tions

Les attributions, comme les sessions, du Conseil général sont réglées, aux termes de la loi d’empire du 24 janvier 1873, par les dispositions législatives françaises antérieures à l’annexion : loi du 10 mai 1838 et loi du 19 juillet 1866 (aujourd’hui abrogées, en France, par la loi de 1871).

1. — Le Conseil général statue définitivement, — et ses délibérations sont exécutoires, si, dans les deux mois de la clôture de la session, elles n’ont pas été annulées par décret du pouvoir exécutif rendu en Conseil d’État, pour excès de pouvoirs ou violation de la loi, — dans les matières ci-après ; 1° acquisition, aliénation, échange de propriétés départementales, et changement de destination des propriétés et édifices départementaux, pourvu que les dits édifices ou propriétés ne soient pas affectés aux cours et tribunaux, au casernement de la gendarmerie ou aux prisons, et aussi sauf les hôtels de préfecture et de sous-préfecture ; 2° mode de gestion des propriétés départementales ; 3° tous baux à prendre ou consentir, quelle que soit la durée ; 4° acceptation ou refus de tous legs et donations faits sans charges ni affectation hypothécaire, lorsqu’il n’y a point de réclamation ; 5° offres faites par des communes, des associations ou des particuliers pour concourir à la dépense des routes départementales ou d’autres travaux à la charge du département ; 6° déclassement des routes départementales et des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun lorsque leur tracé ne sort pas du département; 7° désignation des services auxquels sera confiée l’exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun ; mode d’exécution des travaux à la charge du département, autres que ceux des routes

1872. Pour le conseil du département de Lorraine et les conseils des arrondissements dans lesquels la langue française est la langue usuelle pour tout ou partie du territoire, Pusage de cette langue peut être autorisé ; la durée et rétendue de cette exception sont déterminées par le président supérieur (aujourd’hui le ministère). — La loi d’empire du 31 mars 1872 règle Tusage obligatoire de l’allemand dans les actes des autorités, sauf traduction des arrêtés dans les pays de langue française; elle règle aussi l’usage de l’allemand ou du français par exception dans les plaidoiries devant les tribunaux.

CONSEILS GÉNliRAUX.

départementales ; 8° emploi de fonds libres provenant d’emprunts et de centimes extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le cours de l’exercice ; 9® assurance des bâtiments départementaux; 10“ actions judiciaires à soutenir ou intenter (c’est le préfet qui agit au nom du département) ; 11“ transactions concernant les droits du département (lois françaises du 18 juillet 1866 : art. 1, 3, et du 10 mai 1838 : art. 36).

2. — Le Conseil statue encore définitivement, — et ses délibérations sont exécutoires si, dans les deux mois de la clôture de la session, elles n’ont pas été annulées, ainsi que peuvent l’être celles ci-dessus, par décret, mais en outre, si elles n’ont pas été suspendues par un décret du pouvoir exécutif, — dans les matières ci-après : 1° classement et direction des routes départementales quand le tracé ne sort pas du département; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour construction, rectification et entretien des dites routes, sauf l’application des lois sur l’expropriation publique (1) ; 2“ classement des chemins vicinaux de grande communication ; désignation des chemins vicinaux d’intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à leur construction et entretien ; le tout, sur l’avis des conseils municipaux et d’arrondissement; répartition des subventions accordées sur les fonds départementaux aux chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun ; 3“ recettes et dépenses des asiles départementaux d’aliénés ; approbation des traités avec les asiles privés ou publics ; 4“ service des enfants assistés (L. 1866 : art. 1, 3).

3. — Le Conseil peut voter, dans les limites du maximum à fixer chaque année par la loi des finances, des centimes extraordinaires affectés aux dépenses extraordinaires d’utilité départementale. Il peut voter aussi des emprunts départementaux remboursables dans un délai de douze ans sur ces centimes extraordinaires ou sur les recettes ordinaires (art. 2).

(1) C’est-à-dire sauf la déclaration d’utilité publique par voie législative ou par décret, suivant les cas, et sauf les autres formalités proscrites. L’autorilé allemande avait proposé la suppression du jury en matière d’expropriation : ce projet n’a pas été accepté par la Délégatiou.

4. — Les autres délibérations du Conseil sont soumises tantôt à l’approbation du pouvoir exécutif, à celle du ministre, et tantôt à celle du préfet, selon les cas déterminés par les lois ou règlements (L. 1838; art. 5). — Notamment, la sanction du pouvoir exécutif est nécessaire lorsqu’il s’agit de l’un des cas suivants : 1° aliénation, acquisition, échange ou changement de destination des propriétés départementales réservées (hôtels des préfectures et sous-préfectures, services des cours et tribunaux, casernement de la gendarmerie, prisons, s’il s’agit d’une valeur excédant 20,000 fr.); 2^ acceptation des dons et legs, lorsqu’il y a réclamation ; 3° travaux intéressant à la fois le déjiartement et les communes, lorsqu’il y a désaccord sur la répartition (L. 1838 : art. 29, 31, 35; L. 1866 : art. 1). — Les emprunts et les contributions extraordinaires, qui sortent des limites déterminées par les art. 1 et 2 de la loi de 1866 (n°® 2 et 3 ci-dessus), doivent être approuvés par une loi (L. 1838 : art. 34) (1).

5. — Le Conseil donne son avis : 1° sur les changements à apporter aux limites du département, des arrondissements, des cantons et des communes et à la désignation des chefslieux ; 2° sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux intéressant plusieurs communes ; 3° sur l’établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés; 4“ et sur tous les autres objets déterminés par les lois spéciales ou sur lesquels il est consulté par l’administration. — Il peut adresser au ministre, par l’intermédiaire de son président, toutes réclamations dans l’intérêt du département et son opinion sur l’état et les besoins des différents services, en ce qui touche le département. — Il vérifie l’état des archives et celui du mobilier appartenant au département (L. 1838 : art. 6, 8).

6. — Le Conseil exerce une sorte de surveillance sur les conseils d’arrondissement et les conseils municipaux. — Il répartit chaque année les contributions directes entre les ar-

(1) Une loi d’empire du 13 juillet 1873 a décidé que les départements et les communes peuvent contracter des emprunts et percevoir des impôts en vertu d’ordonnances impériales.

CONSEILS GÉNÉRAUX

rondissomcnts, et statue, au préalable, sur les demandes en réduction de contingent formées par les conseils d’arrondissement. A défaut par le Conseil de faire la répartition, les mandements des contingents seraient délivrés par le préfet sur les bases de la répartition précédente (L. 1838 : art. 1, 27). — Il prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et soumises préalablement aux conseils d’arrondissement. 11 fixe, chaque année, le maximum (20 cent.) des centimes extraordinaires que les conseils municipaux peuvent voter ; faute par lui de le faire, le maximum fixé l’année précédente est maintenu. Il reçoit du préfet : 1° le relevé des emprunts communaux et des contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis sa dernière session, avec l’indication des charges et des recettes communales ; 2° le compte annuel de l’emploi des ressources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun (L. 1838 : art. 2, L. 1866 ; art. 4 et 5).

7. — Le budget est présenté par le préfet, délibéré par le Conseil et définitivement approuvé par ordonnance du pouvoir exécutif (L. 1838 : art. 11). — Le Conseil peut y porter un crédit pour dépenses imprévues. — La loi considère comme dépenses obligatoires celles qui sont relatives aux frais suivants : 1° loyer et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture ; 2® casernement ordinaire des brigades de gendarmerie; 3° loyer, mobilier et menues dépenses des Cours et tribunaux, et menues dépenses des justices de paix. Faute par le Conseil d’y pourvoir, il est fait face aux dépenses, au moyen d’une contribution spéciale, portant sur les quatre contributions directes et établie par un décret du pouvoir exécutii dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si la contribution doit excéder ce maximum (L. 1866 ; art. 9-10). Aucune autre dépense que celles énoncées ci-dessus ne peut être inscrite d’office au budget et les allocations qui y sont portées par le Conseil ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret qui approuve ce budget (art. 11). — Le Conseil entend et débat les comptes d’administration, qui doivent, aux termes de la loi, lui être présentés

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par le préfet ; il ne les arrête que provisoirement, et sauf ratification par une ordonnance du pouvoir exécutif (L. 1838, art. 24). — Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet dans la limite des crédits ouverts (art. 23).

8. — La loi de 1866, dans son art. 7, prescrit, sur les ressources générales de l’État, la création et l’inscription au ministère de l’intérieur d’un fonds (quatre millions de francs) sur lequel les départements, dont la situation financière l’exige, re. coi vent une allocation: la répartition en était réglée annuellement par un décret du pouvoir executif rendu en Conseil d’État.

9. — Le Conseil général est soumis à la tutelle administrative, dans les différents cas mentionnés ci-dessus sous les n°® 1,2, 4 et 7. — Nous avons dit, en outre, sous le § précédent, dans quels cas ses délibérations peuvent être annulées, comment il peut être frappé de suspension ou de dissolution, et enfin quelle est la responsabilité de ses membres.

§ III. — FrésicLent ou. Préfet

'LlQ prèsideni ou 'pràfet du département est nommé par l’empereur d’Allemagne. — Il a les pouvoirs attribués auparavant aux préfets. Le chancelier (aujourd’hui le gouverneur) peut lui déléguer pour certains cas les attributions réservées par les lois aux ministres. Des conseillers et auxiliaires en nombre suffisant lui sont adjoints pour la préparation des affaires de sa compétence. Il a sous sa direction un directeur des contributions qui est placé à la tête des impôts directs et du cadastre du département ; en cas de désaccord entre ce directeur et le préfet, il est statué par le président supérieur (aujourd’hui le ministère) (loi d’empire : 30 décembre 1871 : art. 11).

On a vu, sous le § précédent, quelle est l’autorité du président ou préfet auprès du Conseil général. Il est d’ailleurs le représentant du pouvoir central et il exerce le pouvoir exécutif dans le département sous la direction du gouverneur.

§ IV. — Conseil d.e préfecture

Le c.onseil de préfecture (en allemand : Bezirksrath), est

CONSEILS GÉNÉRAUX

composé du président ou préfet, qui préside, et de plusieurs conseillers, y compris le directeur des contributions et le grand maître des forêts, tous nommés par l’empereur d’Allemagne. — Il forme le irihmial administratif du premier degré. — Trois membres au moins, y compris le président, doivent prendre part aux décisions. En cas de partage, le président a voix prépondérante. Les séances sont publiques pour les débats qui avaient lieu publiquement avant l’annexion (loi d’empire : 30 décembre 1871 : art. 13).

Une ordonnance du 1®" septembre 1872 (1) a réglé la procédure devant les Conseils de préfecture. Le président ou préfet peut se faire remplacer dans la présidence du Conseil par un des membres ; il nomme un secrétaire suppléant pour tenir les registres et rédiger les procès-verbaux.'

Le Conseil de préfecture a, en principe, les attributions non contentieuses et les attributions contentieuses qui appartenaient autrefois au Conseil de préfecture français ; mais la loi d’empire du 4 novembre 1878 (2), dans ses art. 8 et 9, a abrogé les dispositions qui donnaient compétence aux tribunaux administratifs ou aux autorités administratives sur les contestations entre l’administration et les entrepreneurs de travaux publics ou de fournitures, et entre les associations syndicales et les entrepreneurs des travaux qui les concernent. Il en est de môme de l’art. 4 (§ 3) de la loi française du 28 pluviôse an VIII qui établit la compétence administrative pour les réclamations formées, à raison de dommages, contre les entrepreneurs de travaux publics. Dans ces diverses affaires, les autorités administratives peuvent prendre des mesures provisoires, en attendant la décision, qui appartient désormais à la juridiction ordinaire. — En outre, l’ordonnance de 1873 donne compétence au président de département, pour les arrondissements urbains, et au directeur d’arrondissement, pour les autres arrondissements, à l’effet d’examiner les comptes des receveurs des communes, sauf recours devant le Conseil de

(1) Analyse par M. Gonse : Annuaire de la Société de lég, conip., 2® année,

(2) Analyse par il. Gonse : Anmiairc, 8® année, 211.

500 ALI^KMAONK. ALSACE-LOIIUAINE.

jiPÉfGcturG (Ici iG^islcitioii fVciGÇâ.isG s3.isiss9vit< flipGctGmGnt 1g ConsGÜ dG prôfGcturG ou la Cour dos comptos, solon l’importancG du budget communal).

Les recours formés contre les décisions du Conseil de préfecture sont portés devant le conseil impérial créé par la loi d’empire du 30 décembre 1871 (1).

ART 2®. — CONSEIL D’ARRONDISSEMENT Division : § I. Conseil. — g O. Directeur ou sous-préfet

§ I. — Conseil

Aux termes de la loi d’empire déjà citée du 24 janvier 1873, il y a dans chaque arrondissement « une assemblée représentative qui exerce ses fonctions conformément aux dispositions en vigueur sur les Conseils d’arrondissement » (art. 1). — « En ce qui concerne l’élection, les dispositions en vigueur continuent d’être observées sous les modifications suivantes »

(art. 3).

Il résulte de ces deux textes que, sauf les modifications apportées par la loi d’empire de 1873, les Conseils d’arrondissements ont, d’ailleurs comme les Conseils généraux, des dispositions conformes aux lois françaises en vigueur au moment de l’annexion.

Elections. — Les modifications de 1873 ont trait à l’électorat, à l’éligibilité, et à l’introduction de la langue allemande comme langue officielle, et s’appliquent également aux Conseils généraux et aux Conseils d’arrondissement. Il suffit donc, pour l’élection des membres du Conseil d’arrondissement, de se

(1) Le Conseil impérial forme le deuxième degré do la jutudiction administrative. Il est comiiosé do cansoillcrs nommés iiar remiiereur, et chargé de remplir les fonctions attribuées au Conseil d'Etat (français) en ce qui concerne les recours formés contre les décisions contentieuses des Conseils de préfecture. Cinq membres sont nécessaires pour la validité do ses jugements qui sont définitifs. La présidence appartenait^ aux termes de la loi de 1871, au président supérieur, remplacé aujourd’hui par le ministère (secrétaire d’État) : il était autorisé à se faire suppléer et avait voix prépondérante en cas de partage. Les débats sont publics (L. 1871 : art. 8). Les appels comme d’abus en matière ecclésiastique qui, d’apres la loi française du 18 germinal an x, étaient soumis au Conseil d État , sont aujourd’hui déférés au Conseil fédéral ( Bundesrath ) de l’Empire (art. 9).

CONSEILS d’arrondissement.

reporter à ce qui a été dit plus haut (page 488) pour l’élection des membres du Conseil général : les lois françaises du 22 juin 1833, du 7 juillet 1852 et du 23 juillet 1870, ainsi que les décrets du 3 juillet 1848 et du 2 février 1852, dans celles de leurs dispositions qui règlent les élections, sont applicables aux membres des deux assemblées. — Toutefois, l’art. 4 de la loi de 1870, relatif à l’inéligibilité du juge de paix, est spécial à l’élection des conseillers généraux et ne doit pas être appliqué ici.

Sessions. — Le Conseil d’arrondissement se compose d’autant de membres que l’arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuf. Si le nombre des cantons d’un arrondissement est inférieur à neuf, une ordonnance du pouvoir exécutif répartit entre les cantons les plus peuplés le nombre de conseillers complémentaires à élire (loi française du 22 juin 1833 : art. 20-21). Les membres du Conseil d’arrohdissçment sont élus pour six ans — Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, suivant deux séries que le Conseil général détermine à la session qui suit la première élection : le tirage au sort, pour régler l’ordre* de renouvellement entre les séries, est fait par le préfet en Conseil de préfecture et en séance publique (art. 25).

Le Conseil doit se réunir tous les ans, mais il ne peut tenir session que sur convocation du préfet, en vertu d’une ordonnance du pouvoir exécutif qui en détermine l’époque et la durée. Au jour indiqué, le sous-préfet donne lecture de l’ordonnance, reçoit 1© serment des conseillers nouvellement élus et déclare la session ouverte (loi française 1833 : art. 27). La session ordinale se divise en deux parties : la première précède et la seconde suit la session du Conseil général (loi fran. çaise du 10 mai 18^8 : art. 39).

Pour le surplus des dispositions, nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (p. 491) des sessions du Conseil général, les articles des lois françaises de 1833, 1852 et 1870 étant, sous ce rapport, également applicables aux Conseils généraux aux Conseils d’arrondissement. — Toutefois, le Conseil d’arrondissement n’est pas autorisé à faire publier, 'comme le

ALLEMAGNE

peut faire le Conseil général, un compte rendu de ses délibérations (ï).

Auributions. — Elles sont réglées par les lois françaises du 10 mai 1838 et du 24 juillet 1867 encore en vigueur aujourd’hui en France. — Nous renvoyons au résumé qui a été fait supra (page 75. Frange).

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