‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 144 sur 318 · II. — üirecteixr ou. sous-préfet · texte numérisé non relu

II. — üirecteixr ou. sous-préfet

Le directeur d’arrondissement est nommé par l’empereur d’Allemagne. — Il estfchargç de d’administration de l’arrondissement avec le concours d’un personnel suffisant et d’un fonctionnaire qui lui tientflieu dfe suppléant. — Dans lescercles urbains de Strasbourg et ^de Me't2:, Te président ou préfet du département remplit les fonètions^idu directeur ; la police est dirigée, sous la surveillance Su pré^sidea*jt, par un directeur de police (nommé par l’empereur) poun ce'aui n’est point laissé a l’administration communale par lés instructions du ministère.^— Dî^ns la ville de Mjftlhoifee, urf directeur de police dirige îa^oliée dang les même%S conditions : lé directeur de l’arrondissement peut en rempfir les fonctions (loi d’empire du 30 décembre 1871 : art. 14). "

Le directeur exerce les fonctions attribuées^aux sous-préfets par les lois françaises antérieure^ à l’Iinnexion. Le gouverneur peut lui déléguer les pouvoirs qui appartiennent aux autorités du département (id.).

Cette dernière dispos/tion a été hotamment appliquée par une ordonnance du 20 septembre 1873 (2). Il en résulte que le directeur se trouve aujourd’hui substitué au prêïet pour l’approbation à donner ou les décisions à prendra dâns différents as touchant aux intérêts des communes et ai^ délibérations des conseils municipaux (3). L’ordonnance luigattribue aussi

(1) Les sessions des conseils d’arrondissement sont^ncore aujourd’hui, en. France, régies par les mêmes lois. Voir p. 74.

(2) Traduction par M. Go'sse. Annuaire de la Société de léfj^sl. comp.: 3® année.

Depuis 1873, l’administration allemande a eu la pensée d’étendre les attributions du Conseil d’arrondissement, afin de lui donner sans doute un rôle analogue à la Diète de cercle (kreistag) telle qu’elle fonctionne en Prusse: ce projet n a pas été adopté par la Délégatido d’Alsace-Lorraine.

(3) Los attributions du conseil municipal, en France, sont toujours réglées par

CONSEILS d’arrondissement.

rétablissement de la liste des enfants admis gratuitement dans les écoles, la nomination et le renvoi des gardes champêtres et éclusiers, l’autorisation exigée par la loi pour l’exercice de certaines professions, lorsque ces autorisations ne rentrent pas dans le pouvoir de la police communale et ne portent pas sur des objets de haute police politique ou générale, certains arrêtés en matière de grande voirie et l’approbation de qu elques : unes des décisions du maire en matière de petite voirie, enfin l’autorisation pour transport de cercueils même hors du pays. — L’ordonnance ajoute que les parties intéressées peuvent se pourvoir devant le président du département contre les décisions du directeur. Dans le cas où, d’après les lois antérieures, le Conseilde préfecture(français) était appelé àprendre part aux décisions du préfet (alors compétent à l’exclusion du sous-préfet), le Conseil de préfecture prend part à la décision que rend en appel le président du département.

Notons encore une ordonnance du 1®’’ septembre 1875 qui a attribué de nouveaux pouvoirs au directeur, notamment pour autoriser les travaux communaux ou l’ouverture des cabarets.

les lois de 1837 et 1867, qui sont applicables à rAlsace-Lorraine. L’ordonnance de 1873 attribue notamment au directeur les droits qui appartiennent au préfet : 1" sur les délibérations exécutoires, sauf veto du préfet (voir page 86) ;

2® en matière de contributions extraordinaires (page 01 : 4, § I et §11, alinéa 1®‘'); 3® en matière de budget et comptes (page 95 : 8); 4® en matière d’intérêts communs à plusieurs communes, sauf le cas de désaccord entre les conseils municipaux, et les mesures d’urgence (page 94 : 6) ; 4® pour la formation des commissions syndicales chargées dû représenter une section de commune dans une instance contre une commune ou section de commune; 5® pour l’approbation des crédits supplémentaires.

AI^LEMAGNE.

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