‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 147 sur 318 · BADE · texte numérisé non relu

BADE

Division : Section I. — Parlement

Section II. — Conseils provinciaux

Section I. — ï=»a.rlement

Le Grand-Duché de Bade, qui compte (en 1875) l,507,179habitants, a un gouvernement monarchique réglé par l’acte du 22 août 1818. — Le Parlement ou la Diète comprend

deux Chambres : l’une composée de membres héréditaires, d’ecclésiastiques, de membres nommés par le souverain, et aussi de représentants élus par la noblesse et les universités; l’autre, composée de députés élus, au suffrage à deux degrés, par le suffrage universel. — Le grand-duc exerce presque seul le droit d’initiative.

Division : Art 1*'*'. Première Chambre ( Composition. Élections). — Art. 2"".

Deu#cikme Chambre (Composition. Élections). — Art. 3®. Sessions du Landtag.

— Art. 4®. Attributions du Landtag

ART. l®^ — PREMIÈRE CHAMBRE

COMPOSITION. ÉLECTIONS

La Chambre se compose : 1“ des princes de la mai-

son ducale, des chefs de famille dites d’État ou de la haute noblesse, qui y siègent à leur majorité ; 2° de l’évêque du Grand-Duché, ou, à son défaut, de son représentant; 3“ d’un ecclésiastique protestant nommé à vie; 4° de huit députés de la noblesse ; 5° de deux députés des universités ; 6® et de membres choisis et nommés parle souverain : leur nombre ne peut dépasser huit (Constitution : art. 27, 32) (1). — En 1879, la première Chambre comptait 29 membres dont 10 hérédi taires et 7 nommés à vie.

(1) Traduction par MM. LAFEaniÙRE et Batiue, les Constilutions cV Europe et rT Amériqzte^

PARLEMENT

Les députés de la noblesse sont élus par les propriétaires des terres seigneuriales, âgés de 21 ans et domiciliés dans le duché: sont éligibles, les électeurs âgés de 25 ans. Le souverain peut aussi conférer le droit de vote et d’éligibilité aux propriétaires des terres nobles justifiant de la possession d’un fief de 60,000 florins (130,000 fr.) par droit d’aînesse. La durée du mandat est de huit ans, avec renouvellement par moitié tous les quatre ans. — Les députés des deux universités sont élus par les professeurs ordinaires : sont éligibles les professeurs, les hommes de lettres et les fonctionnaires publics. La durée du mandat est de quatre ans (art. 29, 31).

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