‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 148 sur 318 · ART. 2“. — DEUXIEME CHAMBRE · texte numérisé non relu

ART. 2“. — DEUXIEME CHAMBRE

COMPOSITION. ÉLECTIONS

La seconde Chambre se compose de 63 députés élus pour huit ans par le suffrage à deux degrés avec renouvellement par quart tous les deux ans. Le territoire est divisé en 56 arrondissements (Bezirke) èleclorauoo : chacun d’eux nomme un député, sauf Carlsruhe et Mannheim qui en nomment trois, et Fribourg, Pforzheini et Heidelberg qui en nomment deux (loi du 16 avril 1870).

La loi électorale actuelle date du 25 août 1876 (1).

Division : § I. — Élections du premier degré. — § IL Élections des députés

§ I. — Élections dn premier* degré

Chacun des 56 arrondissements doit élire au moins 48 électeurs du second degré : il est fractionné en sections électorales (M'aldistricte), et chaque section a droit à un électeur du second degré par 200 habitants. Les communes ayant au moins 200 habitants forment une seule section; les petites communes, les métairies, les seigneuries (hofgii ter) sont annexées à une commune voisine: le tout est réglé par le commissaire du gouvernement qui a la direction des élections. Les communes qui ont droit à plus de 8 électeurs du second degré sont divisées en plusieurs sections, de façon que chacune d’elles ait au moins quatre, et au plus huit électeurs à nom-

(1) Xoles et traduction do M. Fernand Daguin, Annuaire de la Société de léQ. comp,, G« année : 336.

BADE

mer; le conseil municipal statue, sauf approbation du commissaire du gouvernement (L. 1876 : art. 34).

Sont électeurs et éligibles : tous citoyens, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés dans l’arrondissement ou exerçant des fonctions publiques (Constitution : art. 35). — Ne peuvent être électeurs ni éligibles : 1° les membres de la première Chambre, les électeurs et éligibles à la première Chambre dans les collèges de la noblesse (art. 36) ; 2° les mineurs et interdits, ceux qui sont en déconfiture (pendant la durée de la procédure), les assistés, ceux qui ont perdu leurs droits par suite d’une condamnation pénale (L. 1876 : art. 35). — Le droit de vote et d’éligibilité est suspendu pour les militaires sous les drapeaux (art. 36j.

Le vote a lieu sous la présidence d’une commission, formée dans chaque commune ayant une ou plusieurs sections ; cette commission se compose du pre mier magistrat de la commune ou de son suppléant, président, d’un membre du conseil municipal, de deux électeurs du premier degré désignés par le conseil, et du greffier de la ville, comme secrétaire. Lorsque la commune est divisée en plusieurs sections, le conseil organise, outre la commission principale, des commissions spéciales assez nombreuses pour que les élections puissent être terminées en trois Jours au moins : elles sont formées d’un membre du conseil et de quatre électeurs désignés par le conseil. La présence de trois, membres suffit pour constituer chaque commission. Le conseil municipal fixe le local et la durée du scrutin. La convocation des électeurs a lieu deux jours au moins avant le vote. Le scrutin et la proclamation du résultat sont publics. Le vote a lieu par bulletins fermés, non signés, sur papier blanc, et sans signe extérieur, que chaque électeur met dans l’urne après y avoir inscrit son suffrage en dehors de la salle. La majorité relative suffit : en cas de partage, le sort décide. La Commission statue sur la validité des bulletins, sauf décision en dernier ressort du conseil de district, si l’élection était attaquée : les bulletins non valables sont annexes au procès-verbal, les autres sont conservés jusqu’à la validation de l’élection du député par la Chambre. Lorsqu’un citoyen a été élu électeur du second degré dans plusieurs sec-

PARLEMENT

tions, la Commission principale le désigne pour la section qui lui a donné le plus de voix : le sort déciderait en cas de partage. La Commission- principale centralise les résultats, les public, et délivre à chaque élu un certificat. Le mandat d’électeur du second degré ne peut être refusé que pour un motif sérieux, tel qu’un voyage urgent ou une maladie (L. 1876 : 39, 40, 45, 46, 47, 49, 50, 52).

§ TI. — Élections des députés

Sont électeurs^ dans chacun des 56 arrondissements électoraux, les personnes élues par les électeurs du premier degré. — Il n’y a renouvellement du collège électoral du second degré que si l’élection est nécessitée par la dissolution de la Chambre ou par l’expiration régulière du mandat du député. Dans les autres cas (décès, démission), le collège n’est pas renouvelé; on se. borne, dit l’articlé 39 de la Constitution, à combler les vides, et la loi de 1876 (art. 34) ajoute qu’on ne remplace les électeurs du second degré décédés, absents ou exclus, qu’à la condition qu’il n’en résulte pas un retard considérable pour l’élection.

Sont éligibles, comme députés, sans condition de domicile, tous citoyens qui remplissent les conditions suivantes : 1° professer l’une des trois confessions religieuses chrétiennes ; 2° être âgé de trente ans ; 3° justifier d’un cens : soit un capital de 10,000 florins (21,500 fr.) d’après le cadastre des maisons ou fonds d’industrie, soit une rente annuelle et viagère de 1,500 florins provenant d’une possession de famille ou féodale, soit encore une pension fixe ou un bénéfice ecclésiastique avec paiement d’une taxe directe sur une propriété. Ne peuvent être élus: les membres de la première Chambre et les électeurs dans les collèges de la noblesse. Il y a incompatibilité avec les fonctions des baillis, des pasteurs et médecins de province et de seigneurie, ou d’autres fonctions ecclésiastiques, du moins pour le district où ces diverses fonctions sont exercées (Constitution : art. 35, 37).

Les électi\^s sont dirigées par des commissaires spéciaux nommés par î^gouvernement ; chacun d’eux, dans son arrondissement, ^lljyoque par écrit les électeurs du second degré six jours au traites à l’avance. Le vote est toujours unino-

ALI.EMAGN13. BADE.

minai : s’il y a plusieurs députés pour l’arrondissement, ils sont élus l’un après l’autre. La présence des trois quarts au moins des électeurs est nécessaire le premier jour : les frais de convocation et de démission sont mis à la charge des absents non excusés; à la seconde réunion, la simple majorité • suffit pour que le vote ait lieu. Les opérations sont dirigées par une commission composée du commissaire ducal, président, des trois plus jeunes électeurs, et d’un notaire de la ville ou de l’arrondissement qui fait office de secrétaire. Les bulletins sont remis par le commissaire aux électeurs, qui peuvent demander, avant de les remplir, un délai pour se retirer et délibérer entre eux. Le vote est secret : les bulletins, mis dans Turne, sont, après clôture, extraits et vérifiés à l’aide de deux listes de contrôle tenues par les membres de la commission. Les bulletins illisibles ou sans désignation suffisante sont déclarés douteux, mais entrent cependant dans le calcul de la majorité absolue qui est nécessaire au premier tour de scrutin; s’il n’y avait que deux candidats ayant chacun la moitié des voix, le sort déciderait. Le deuxième tour a lieu entre les trois candidats ayant eu le plus de voix : il faut encore la majorité absolue. Enfin, au troisième tour qui a lieu entre les deux candidats ayant le plus de voix, la majorité relative suffit. Les bulletins sont détruits, sauf les douteux, qui sont annexés. — L’élu doit justifier de sa capacité électorale au commissaire ducal ; s’il reconnaissait son incapacité, ou si le commissaire la jugeait évidente, on procéderait à un autre tour de scrutin et le résultat des deux opérations serait envoyé au ministre. La Chambre juge les contestations électorales.

Le Landtag se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans : il est convoqué, ajourné ou dissous par ^ grand duc : en cas de dissolution, une nouvelle électiom^^it avoir lieu dans les trois mois, si le sujet en délibéra^^»'n’était pas épuisé. — Le renouvellement intégral s’api^^^e à tous les membres de la deuxième Chambre et aux n«Pnbres élus de la première. L’ouverture et la clôture des^^B^nbres sont faites

PAR,r.lCMEXT. / 511

en tenue plénière par le souverain ou son délété : les membres nouveaux prêtent serment de fidélité en ^trant en session. Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres. Les ministres, les membres du Conseil d’État, les commissaires du grand duc ont entrée dans les Chambres, et doivent y être entendus lorsqu’ils le désirent ; ils sortent, au moment du vote, s’ils ne sont pas membres des Chambres, et la discussion ne peut continuer après leur départ. Les séances sont publiques, mais les Chambres peuvent se former en comité secret sur la demande d’un membre du gouvernement, ou encore sur la demande de trois membres de la Chambre approuvée par le quart de leurs collègues après la sortie du public. — La première Chambre est constituée par dix membres, et la seconde, par trente-cinq membres, non compris les présidents. Le grand-duc nomme le président de la première pour chaque session et il désigne celui de la seconde sur une liste de trois candidats élus à cet efîet. — Les votes ont lieu, dans chaque Chambre, à haute voix, sauf pour les élections, et à la majorité absolue : en cas de partage, le président a voix prépondérante : éependant, toute modification constitutionnelle doit être votée avec le consentement des trois quarts des membres présents de chacune des deux Chambres, et l’on verra, pour 1#’ budget, un mode spécial. Aucun membre ne peut, pendai^^da durée des États, être arrêté sans une i^erniission ex{|^^ge de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de fl^fent délit pour une action criminelle (Constitution : art. 4^42, 44, 45, 46, 49, 64, 65, 68, 69, 74, 76, 78).

Le grand-duc a seul l’initiative : cependant les Chambres peuvent le prier de présenter tel ou tel projet. Le grand-duc, dont le droit de veto est absolu, sanctionne et promulgue toutes les lois ; il rend tous les règlements et ordonnances nécessaires pour la sûreté de l’État, et prend môme les mesures qui sont, de leur nature, dans les attributions du parlement, lorsqu’il les estime exigées par le bien de l’État et urgentes. Les Chambres ont le droit de faire des observations et représentations : les ordonnances contre lesquelles elles

512 ALLEîNIAGNE. lîADE.

ont ainsi fait une plainte motivée pour atteinte à leurs droits doivent cesser d’être appliquées (Constitution : art. 06, 67).— Le budget est voté pour deux ans ; il ne peut y être porté aucun article pour dépenses secrètes, à moins d’une déclaration écrite du grand-duc et contresignée par un ministre portant que la dépense a été faite ou sera faite pour le bien du pays (art. 54, 55). Les lois financières sont présentées d’abord à la seconde Chambre, etportéesensuite àla première, qui ne peut que les adopter ou les rejeter en totalité : lorsqu’il y a désaccord entre les Chambres, les voix des deux Chambres sont réunies et la résolution est adoptée suivant la majorité ainsi formée par l’ensemble du parlement (1): si, dans ce cas, il y avait partage, la voix du président de la seconde Chambre serait prépondérante (art. 60, 61, 74). Les impôts peuvent être perçus six mois encore après l’expiration de la période pour laquelle ils ont été votés, quand l’Assemblée est dissoute avant le vote du nouveau budget ou que les Chambres sont divisées (art. 62). — Toutes les décisions du Landtag concernant la comptabilité doivent être communiquées à la Cour des comptes (2). — En cas de guerre, le grand-duc peut, avant le consentememt de la Diète, faire des emprunts valables et imposer des contributions de guerre ; le Landtag a un droit de surveillance qu’il exerce de la manière suivante : son comité permanent délègue deux membres auprès des ministres des finances et do la guerre et nomme un commissaire près la caisse de la guerre ; il choisit aussi, pour for)ner la commission spéciale des prestations, marchés et fournitures de guerre, autant de membres que le grand-duc en nomme

(1) Disposition analogue en Saxe et en Wurtemberg, ainsi qu’en Suède et en Norvège.

(2) Une loi du 25 août 1876 {Annuaire de la Société de lég. comp,^ 6® année: 328, traduction et notes de M. Fernand Daguin) règle Forganisation et les attributions de la Cour des comptes, C’esl> dit Fart. 1®**, une autorité indépendante de l’administration et immédiatement subordonnée au chef de FÉtat ; elle a pour mission de contrôler les linances, en examinant et en apurant la comptabilité relative aux recettes et aux dépenses, aux aliénations et aux acquisitions de FPhat, ainsi que celle relative à la gestion do la dette publique, dans les cas où le contrôle n’a pas été confié, par une loi spéciale, au comité permanent du Landtag.

CONSEILS PROVINCIAUX

de son côté, non compris le président; il peut enfin adjoindre, dans le même but, à chaque autorité provinciale, deux députés pris parmi les membres des États provinciaux (art. 63).

Dans l’intervalle des sessions, les Chambres sont représentées par un Co'tnüè permanent composé : 1° du président et de trois membres de la première Chambre; 2" de six membres de la deuxième Chambre, tous respectivement élus, à la majorité des voix, dans la Chambre dont ils font partie, avant la fin de la session ou avant chaque ajournement. La dissolution de la Diète entraîne celle du Comité permanent. 11 s’occupe des affaires qui lui ont été déférées dans la dernière session avec le consentement du grand-duc (art. 51).

Les Chambres peuvent mettre en accusation les ministres et les membres des autorités supérieures : la procédure et le tribunal compétent sont réglés par une loi particulière (art. 07). — Ce tribunal est composé du souverain, des chefs des familles seigneuriales (d’État), de l’évêque catholique, du prélat protestant, de huit délégués de la noblesse ayant des propriétés féodales, de deux délégués de l’université, de huit membres nommés par le grand-duc ; sont, en outre, membres de droit le président et huit juges de la Cour d’État.

Le ministère d’État est composé du ministre d’Etat , président, des chefs des départements ministériels (1, maison du grand-duc et justice; 2, intérieur; 3, commerce; 4, finances); de deux conseillers intimes, d’un conseiller ministériel, et d’un référendaire.

Observations générales

I. — Le Grand-Duché de Bade est divisé en onze cercles (kreise) Chacun d’eux a une Diète de cercle (Kreistag) élue par le suffrage à deux degrés, et représentant trois catégories d’électeurs ; un Comité permanent (Kreisausschuss) , choisi par le conseil, met à exécution les décisions de ce dernier.

(\) D’après les renseignements de M. Furst, do Carlsrulie, capitale du grandduché.

AT.l-EMAGNK.

HADi:.

Le pouvoir central est représente dans le cercle par un président (Kreisliauptmann). — Au-dessus de celui-ci, et pour tout le Grand-Duché, il y a quatre commissaires généraux (Landescommissaire) qui résident à Carlsruhe, Mannheim, Fribourg et Constance.

IL Le cercle est lui-même divisé en districts ou bailliages {AnUshezirhé)^ comprenant chacun un certain nombre de communes et correspondant généralement avec la division judiciaire inférieure (du juge de bailliage). Il y a, dans chaque district, un Conseil de district (Bezirksrath) , composé de membres choisis par le gouvernement sur présentation des conseils de cercle. Le Bezirksrath a des attributions administratives et contentieuses.

Le pouvoir central est représenté par un bailli (Beamt ou Bezirksamtmann) assisté de divers autres fonctionnaires.

Division : Art. Diète de cercle. — Art. 2“. Conseil de district.

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