ART. 4=. — DÉPARTEMENT DE LA SEINE
Le département de la Seine ne compte que deux arrondissements : Sceaux et Saint-Denis, qui ont chacun un conseil d’arrondissement et un sous-préfet. Paris, placé en dehors de ces deux circonscriptions, prend part, ainsi qu’on l’a vu. à la représentation départementale, mais n’a point de conseil d’arrondissement. Ajoutons qu’un projet de loi déjà voté à la Chambre des députés décide la suppression des deux souspréfectures de Sceaux et Saint-Denis, la réunion des deux arrondissements et le remplacement des deux sous-préfets par un administrateur résidant à Paris; mais le Sénat n’a pas encore statué.
En l’état actuel, les conseils d’arrondissement de Sceaux et de Saint-Denis sont organisés par la loi du 20 avril 1834, qui renvoie pour la composition et la tenue des séances aux dispositions de la loi du 22 juin 1833 concernant les autres conseils d’arrondissements. Les modifications apportées successivement àcette dernière loi sont également applicables aux deux con seils d’arrondissement de la Seine. Enfin, leurs attributions sont réglées par la loi du 10 mai 1838. Il y a donc lieu de se reporter à l’ensemble des articles l*”', 2'*, et 3'" de la présente section.
CONSEILS MUNICIPAUX
Section III. — Conseil m-unicipal
La commune a un conseil municipal élu par le suffrage universel ; une municipalité^ composée d’un maire et d’adjoints élus par le conseil dans son sein, y exerce le pouvoir exécutif : le gouvernement nomme directement le maire et les adjoints dans les chefs-lieux de département, d’arrondissement et de canton; mais il doit les choisir parmi les membres du conseil. — Les villes de Paris et Lyon sont soumises à un régime spécial.
L’organisation municipale est réglée, notamment par les lois des 18 juillet 1837, 5 mai 1855, 24 juillet 1867, 14 avril et 10 août 1871, 7 juin 1873, 20 janvier 1874, 12 août 1876, et aussi par les décrets des 2 février et 25 mars 1852.
Division : Art. Élections, — Art. 2''. Conseil. — Art. 3''*. Maire et Adjoints.
— Art. 4^. Organisation spéciale a Paris et Lyon.
Les élections sont réglées par le décret du 2 février 1852, la loi du 5 mai 1855, la loi du 4 avril 1871, et la loi du 7 juillet
Division : — I. Élecloral. — II. Éligibilité. — III. g Collèges et vote.
§ I. — Électorat
L’article 3 de la loi du 7 juillet 1874 détermine ainsi les conditions requises pour l’exercice du droit électoral : — Sont inscrits sur la liste des électeurs municipaux tous les citoyens âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi :
1° Qui sont nés dans la commune ou y ont satisfait à la loi du recrutement, et, s’ils n’y ont pas conservé leur résidence, sont venus s’y établir de nouveau depuis six mois au moins ;
2° Qui, même n’étant pas nés dans la commune, y auront été inscrits depuis un an au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors
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niGino qu’ils ii’y sont pas porsonnollomoiit portos, ot les habi- i taiits qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé ] d’être soumis à cet impôt ;
3" Qui se sont mariés dans la commune et justifieront qu’ils y résident depuis un an au moins ;
4“ Qui, ne se trouvant pas dans un des cas ci-dessus, demanderont à être inscrits sur la liste électorale, et justifieront d’une résidence de deux années consécutives dans la commune.
Ils devront déclarer le lieu et la date de leur naissance.
5° Qui, en vertu de l’article 2 du traité de paix du 10 août 1871, ont opté pour la nationalité française ot déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 janvier 1871 ;
6° Qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministre des cultes reconnus par l’État, soit de fonctionnaires publics.
Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées lors (le la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.
L’absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales.
Tout électeur inscrit sur la liste électorale pourra réclamer la radiation ou rinscription d’un individu omis ou indûment inscrit.
Nous renvoyons aux élections des députés pour la loi du 7 juillet 1874 relative à la liste électorale et pour le décret du 2 février 1852 relatif à la privation des droits électoraux (1).
^11. — Éligil>ilité
Sont éligibles tous les électeurs âgés de 25 ans, ayant depuis une année au moins leur domicile réel dans la commune : toutefois, est éligible, sans condition de domicile, à la condition
(1) Les condi lions exigéss pour l’élcctorat municipal sonl. i.)Ius rigoureuses que celles exigées pour l'électorat. politî([uo, en ce qui conceruo le domicile. (Voir chap. 1"'-, Section 1, arl. 1“^ : au 31 mars 1870, ou comptait 10,092,813 électeurs politiques et seulement 9,909,6 1 4 électeurs munici])aux.
CONSEILS MUNICIPAUX
de payer dans la commune une des quatre contributions directes , tout électeur âgé de 25 ans, jusqu’à concurrence du quart des membres du conseil municipal (L. 14 avril 1871 : art. 4).
Incomjiatibi'lztés. Ne peuvent être élus : 1° les juges de paix titulaires dans les cantons où ils exercent, etles membres amovibles des tribunaux de première instance dans les communes de leur arrondissement (L. 1871 : art. 5) ; 2° les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture ;3° les commissaires et agents de police, 4“ les militaires ou employés des armées de terre et de mer en activité de service ; 5“ les ministres des divers cultes en exercice dans la commune ; 6° les membres d’un autre conseil municipal (L. 5 mai 1855 : art. 10).
Ne peuvent encore être élus : 1° les comptables de deniers communaux et agents salariés de la commune; 2° les entrepreneurs de services communaux ; 3° les domestiques attachés à la personne ; 4° les individus dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance (L. 1855: art. 9).
La loi de 1855 vise aussi une cause d’empêchement : dans les communes de 500 âmes et au-dessus, les parents au degré de père, de fils, de frère, et les alliés au même degré ne peuvent être en même temps membres du conseil municipal (art. 11).
§ III, — Collèges et vote
Les élections ont lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins la commune peut être divisée en sections dont chacune élira un nombre de conseillers proportionné au chiffre de la population. En aucun cas, ce fractionnement ne pourra être fait de manière qu’une section ait à élire moins de deux conseillers. Le fractionnement est fait par le conseil général, sur l’initiative, soit du préfet, soit d’un membre du conseil général, soit enfin du conseil municipal de la commune intéressée. Chaque année, dans la session ordinaire, le conseil général procédera , par un travail d’ensemble, comprenant toutes les communes du département, à la révision des sections ainsi qu’il a été dit sous la section I (L. 1871 : art. 3).
Les électeurs sont convoqués parle préfet (L. 1855 : art. 27). Quel que soit le chiffre de la population, le scrutin ne durera
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qu’un jour : il sera ouvert et clos le dimanche. Le dépouillement en sera fait immédiatement (L. 1871 : art- 7). C’est au maire qu’il appartient de fixer le lieu de l’assemblée électorale, et aussi l’heure d’ouverture et de clôture, si le préfet ne l’a pas fait.
Les sections sont présidées, la première par le maire, et les autres successivement par les adjoints dans l’ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l’ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions de scrutateurs : le secrétaire n’ayant que voix consultative est désigné par le président et les scrutateurs. Trois membres du bureau au moins doivent être en permanence L. 1855 : art. 29. 31).
Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste électorale dont copie demeure sur le bureau pendant les opérations ; cependant , seront admis , quoique non inscrits, les électeurs porteurs d’une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d’un arrêt de la cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation (art. 35. 36).
Nous renvoyons pour le surplus des règles, prescriptions, formalités et mesures d’ordre aux élections des députés. La loi de 18.55 a, à peu près, reproduit toutes les dispositions du décret de 1852.
Les bulletins sont valables, bien qu’ils portent plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire ; les derniers noms inscrits au delà de ce nombré ne sont pas comptés. Le résultat est proclamé par le président aussitôt après le dépouillement ; une copie de procès-verbal est transmise au préfet par l’intermédiaire du sous-préfet (L. 1855: art. 42, 43).
Nul n’est élu au premier tour de scrutin, s’il n’a réuni : 1“ la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2" un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. La majorité relative suffit au second tour. Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour : au cas contraire, l’assemblée est renvoyée au dimanche suivant : en cas de partage, le plus âgé est élu (art. 44).
Les recours contre les opérations électorales peuvent être formées par tout électeur et par le préfet : ils sont portés de-
CONSEILS MUNICIPAUX
vant le conseil de préfecture qui statue, sauf pourvoi devantle Cons'.til d’État : les questions d’état sont renvoyées devant les tribunaux ordinaires. Au cas d’annulation totale ou partielle des élections , l’assemblée électorale est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois (art. 45-48).
Il y a lieu à élection partielle, en cas de décès, démission, ou en cas d’exclusion, si la perte des droits civiques survient après l’élection. Toutefois on ne procédera à de nouvelles élections (L. 1871 : art. 8) que si le nombre des conseillers est réduit de plus du quart : dans les communes divisées en sections ou arrondissements, il y aura toujours lieu à faire des élections partielles lorsque, par suite des vacances, la section n’aurait plus aucun représentant au conseil.
Division : — § I. Composition. Séances. — § II. Attributions.
§ 1. — Composition. Séances
Nous renverrons ici aux lois déjà citées du 5 mai 1855 et du 14 avril 1871, ainsi qu’aux lois des ISjuillet 1837, 24 juillet 1867 et 7 juin 1873. — Le Conseil est composé de 10 membres dans les communes de 500 habitants et au-dessous ; de 12 membres dans celles de 501 à 1500 ; de 16 membres jusqu’à 2500 ; de 21 jusqu’à 3500; de 23 jusqu’à 10,000; de 27 jusqu’à 30,000 ; de 30 jusqu’à 40,000; de 32 jusqu’à 50,000 ; de 34 jusqu’à 60,000 ; et de 36 dans les communes de 60,001 habitants et au-dessus (L. 1855: art. 6). Le nombre des membres de chaque conseil est déterminé par le préfet, lors de chaque renouvellement, en prenant pour base le dernier recensement.
Les conseillers sont élus pour trois ans, aux termes de l’article 8 de la loi 1871 , qui n’a d’ailleurs qu’un caractère provisoire. Les vacances se produisent, comme on l’a vu sous l’article précédent, par décès, démission ou exclusion. 11 convient d’ajouter qu’il est toujours pourvu aux vacances avant de procéder à la nomination des maires élus par le conseil. Les conseillers élus pendant la période triennale achèvent seulement le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Les fonctions de conseiller municipal sont gratuites ainsi que celles de maire ou adjoint (L. 1855 ; art. 1).
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Il y a quatre sessions ordinaires pour le conseil municipal : au commencement de février, mai, août et novembre ; chaque session peut durer dix jours. Le préfet ou le sous-préfet prescrit la convocation extraordinaire du conseil ou l’autorise, sur la demande du maire , toutes les fois que les intérêts de la commune l’exigent : la convocation peut également avoir lieu pour un objet spécial ^t déterminé, sur la demande du tiers des membres du conseil, adressée directement au préfet, qui ne peut la refuser que par un arrêté motivé : cet arrêté est notifié aux réclamants qui peuvent se pourvoir devant le ministre de l’intérieur. Dans les sessions ordinaires, le conseil peut s’occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions : en cas de réunions extraordinaires, il ne peut s’occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué (art. 15, 16).
Le conseil ne peut délibérer que si la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Lorsque après deux convocations successives, à huit jours d’intervalle, et dûment constatées, les membres du conseil ne sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable quel que soit le nombre des membres présents. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages : il est voté au scrutin secret, toutes les fois que trois des membres présents le réclament (art. 17, 18).
Les conseillers siègent dans l’ordre du tableau qui est dressé d’après le nombre des suffrages obtenus et en suivant l’ordre des scrutins (art. 4, 18).
Le maire préside et a voix prépondérante en cas de partage ; les mêmes droits appartiennent à l’adjoint qui le remplace. (L. 1855: art. 19). Dans les séances oû sont débattus les comptes d’administration du maire, le conseil municipal désigne au scrutin celui de ses membres qui doit présider : le maire peut assister à la délibération, mais doit se retirer au moment où le conseil va émettre son vote , et le président adresse directement la délibération au sous-préfet (L. 18 juillet 1837 ; art. 25). Lorsqu’il y a lieu, pour le conseil , de procéder à l’élection du maire et des adjoints, la séance est présidée par le plus âgé des conseillers.
CONSEILS MUNICIPAUX
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres du conseil, nommé au scrutin secret à la majorité des membres présents et pour chaque session (L. 1855 : art. 19).
Tout conseiller qui manque, sans motifs légitimes, à trois convocations successives, peut être déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours au conseil de préfecture. Les conseillers ne peuvent prendre part aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (art. 20, 21). La loi du 7 juin 1873, que nous avons déjà examinée pour les conseillers généraux et d’arrondissement, est également applicable aux membres du conseil municipal, lorsqu’ils refusent de remplir une fonction à eux dévolue par les lois : ils peuvent, dans ce cas, être déclarés démissionnaires par arrêt du Conseil d’Etat, et deviennent inéligibles pendant un an.
Les séances du conseil ne sont point publiques ; jmais tout habitant ou contribuable de la commune a droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie des délibérations du conseil (L. 1855 : art. 22).
Toute délibération, portant sur un objet étranger aux attributions du conseil, est nulle de plein droit. Le préfet statue en conseil de préfecture, sauf recours au pouvoir central qui décide par décret en Conseil d’État. Est également nulle toute délibération prise hors des sessions légales, et le préfet, en conseil de préfecture , déclare l’illégalité de la réunion et la nullité de la délibération (art 23, 24). Tout conseil qui se mettrait en correspondance avec un ou plusieurs autres, ou qui publierait des proclamations ou adresses, serait immédiatement suspendu par le préfet (art. 25).
Les conseils municipaux peuvent être stispendus par le préfet, et dissous par décret du président de la République. La suspension est de deux mois et peut être prolongée par le ministre de l’intérieur jusqu’à un an : à l’expiration de ce délai, et à défaut de dissolution prononcée, le conseil reprend ses fonctions. En cas de suspension, le préfet nomme immédiatement une commission qui remplit les fonctions du conseil : en cas de dissolution, la commission est nommée par le pi’ésident de la République, s’il s’agit d’un chef-lieu de départe-
FRANGE
ment, d’arrondissement ou de canton, et par le préfet pour les autres communes. Le nombre des membres de la commission est au moins égal à la moitié de celui des conseillers qu’ils remplacent (L. 1855 : art. 13). La commission ne peut être maintenue en fonctions plus de trois ans (L. ^4 juill. 1867 : art. 22). Les commissions, d’ailleurs, sont soumises aux mêmes règles que les conseils municipaux pour les incompatibilités, les incapacités, les attributions et les assemblées.
La dissolution est de droit et des élections nouvelles ont lieu, lorsque deux communes sont réunies, ou lorsqu’une section est séparée d’une commune (L. 18 juill. 1837 : art. 8).
§ II. — A.ttrit)ntions
Elles sont réglées par les lois des 18 juillet 1837, 10 avril et 21 juillet 1867, 10 août 1871, et le décret du 25 mars 1852.
Pour l’exercice de certaines de ces attributions, la loi a prescrit, dans les villes dont le revenu est inféreur à 100,000 fr., Vadjonciion aux conseillers élus des habitants les 'plus imposés de la commune.
Le conseil municipal est placé sous une tutelle constante, plus ou moins étendue suivant l’objet de ses délibérations et exercée par le préfet, par le pouvoir central, ou, mais plus rarement, par le conseil général et le parlement. Le droit de suspension et de dissolution ont été examinés au § précédent. On indiquera ici successivement, et pour chacune des difierentes attributions du conseil, quel est le caractère et l’importance de cette tutelle.
Division : — 1. Délibérations exécutoires sauf veto du préfet. — 2. Délibérations soumises à Papprobation administrative. — 3- Avis et vœux. — 4. Contrilnitions extraordinaires. Emprunts. Concours des plus imposés. Approbation nécessaire et tutelle administrative ou législative. — 5. Taxes d’octroi. Tutelle do radministration ou du Conseil général. — 6. Intérêts communs à plusieurs communes. Tutelle administrative. — 7. Formation, division ou réunion de communes. — 8. Budget et comptes.