BAVIERE
Division : Section I. — Parlement
Section I . — Parlement
Le royaume de Bavière, qui compte (en 1875) une population de 5,022,390 habitants, a un gouvernement monarchique constitutionnel avec deux chambres ; la Chambre des seigneurs composée de membres héréditaires, de membres nommés à vie par le roi et de hauts fonctionnaires : la Chambre des députes composée de membres élus par le suffrage à deux degrés. Le roi a un droit de veto absolu. La Constitution date du 19 mai 1818 ; elle a été modifiée en 1848, 1850 et 1852 (1).
Division : Art. t*'. Chambre des séigneurs (Composition). — Art. 2® Chambre
DES DÉPUTÉS (Composition. Élections). — Art. 3*. Sessions du parlement. —
Art. 4®. Attibutions du parlement.
COMPOSITION
La Chambre des seigneurs comprend : 1° les princes de la
famille royale ; — 2° les officiers de la couronne ; — 3" les deux archevêques ; — 4° les chefs des familles de princes et comtes autrefois membres de l’Empire germanique ; ils sont membres héréditaires tant qu’ils resteront en possession de leurs propriétés seigneuriales, autrefois impériales, situées dans le royaume ; — 5“ l’évêque nommé par le roi, et le président du consistoire général protestant ; — 6° les membres nommés par le roi à titre héréditaire : ils doivent être propriétaires fonciers nobles et posséder des biens fonds sur lesquels sont
(1) Voir la traduction : ConstiLuiions d'Eitvope et Amérique, par MM. Laferrière et Batbif,
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établis des fiefs ou des fidéicommis qui paient 300 florins (640 f.) d’impôt foncier et qui se transmettent par ordre de primogéniture ; — 7® les membres nommés par le roi à vie : le nombre n’en peut dépasser le tiers des membres héréditaires. — Les membres de la première Chambre siègentà leur majorité: les princes de la famille royale votent à21 ans, et les autres membres à 2o ans (Constitution, titre VI, art. 1 à 4).
En 1879, la Chambre comptait 72 membres, dont 53 héréditaires, 13 nommés à vie, et 4 en vertu de leurs fonctions; aucun ne reçoit d’indemnité.
COMPOSITION. ELECTIONS
La Chambre des députes comptait, en 1879, 150 membres élus pour 6 ans par le suffrage à deux degrés. Le renouvellement est intégral. Les députés reçoivent, outre leurs frais de voyage, une indemnité de cinq florins par jour (9 f. 50) durant la session, lorsqu’il n’ont pas leur domicile dans la ville où siège le parlement.
Les élections sont faites conformément à la loi du 4 juin
Premier degré. Sont électeurs tous les citoyens majeurs, domiciliés dans le royaume , l't payant des contributions directes, à moins qu’ils n’aient été condamnés pour crime ou j)our délit de faux, de fraude, de vol ou de malversations. Sont éligibles tous les électeurs âgés de 23 ans (art. 5, G). Des circonscriptions électorales particulières sont déterminées par l’autorité administrative à raison d’une par groupe de 2.000 âmes, et un électeur du second degré est élu par groupe de 500 habitants.
Leuœième degré. Sont électeurs les élus du premier degré. Sont éligibles les électeurs âgés de 30 ans ;il n’y a a point incompatibilité pour les fonctionnaires ou personnes attachées au service public; cependant, le congé nécessaire pour l’exercice du mandat peut être refusé pour « raisons extraordinaires » aux officiers et fonctionnaires militaires ; tout député qui accepte un emploi de l’iiltat, un avancement ou une charge do Cour, doit se soumettre à une réélection (art. 7, 24,29). Les
PAriLEMEXT.
circonscriptions électorales sont fixées par le gouvernement à raison d’un député par 31.000 âmes. Les députés attribuésà chacune d’elles sont élus par le collège électoral, ainsi qu’un suppléant pour chacun d’eux à l’aide de scrutins séparés. En cas de refus ou d’option de l’élu, le suppléant prend sa place.
Pour le premier comme pour le second degré, les électeurs doivent, avant le vote, prêter un serment de loyauté ; l’élection a lieu, sous la direction d’un commissaire royal, devant un bureau de 7 membres nommés parles électeurs ; et on vote à l’aide de bulletins signés. — La présence des deux tiers des électeurs est nécessaire : en cas d’insuffisance du nombre des votants, l’élection est ajournée et les frais mis à la charge des absents. Il faut la majorité absolue pour déterminer l’élection. Les contestations électorales sont jugées par la Chambre.
Le parlement {Landtag') est convoqué par le roi au moins tous les trois ans : la session ordinaire doit durer deux mois; elle peut être prolongée ou ajournée par le roi, qui a aussi le droit de dissoudre la seconde Chambre : dans ce dernier cas, il doit être procédé à de nouvelles élections dans les trois mois (Constitution, titre Vil: art. 22, 23). Chaque Chambre choisit son président et son secrétaire pour la durée de la législature, et elles nomment ensemble un archiviste commun perpétuel, payé par le trésor public et chargé de la conservation des actes et de la tenue du greffe du parlement (L. 25 juillet 1850). Mais la Chambre des seigneurs a un premier président nommé par le roi pour la durée de chaque session (L. 28. mai 1852). La police du palais de l’assemblée et le maintien de l’ordre pendant les séances appartient au président de chaque Chambre qri a à sa disposition une garde militaire (L. 1850: art. 7,8). Les ministres ont entrée au parlement ; il prennent part aux discussions et peuvent proposer des amendements, môme quand ils ne sont pas membres des Chambres (L. 1850: art. 14. — Const., T. VTI : art. 24). Les séances sont publiques sauf: 1® sur la proposition du bureari ou d’un nombre de membres à déterminer par chaque chambre ; 2® sur la déclaration faite par un ministre ou commissaire royal qu’il a une communication à
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l’aire en séance secrète : ces communications ne peuvent être discutées publiquement ni publiées sans son consentement. La lecture de discours écrits n’est permise qu’aux ministres ou commissaires royaux, et aux membres des Chambres pour les rapports dont ils sont chargés. Toute proposition du roi ou de l’initiative parlementaire est renvoyée à une commission. La présence de la majorité des membres est nécessaire pour la validité des délibérations ; on vote par assis et levé ou par appel nominal, si la Chambre le désire : ce dernier mode est prescrit pour les votes d’ensemble d’une loi : les votes ont lieu à la majorité des membres présents. Toute modification constitutionnelle exige la présence des trois quarts des membres dans chaque Chambre et une majorité des deux tiers. — Aucun membre du parlement ne peut être inquiété pour ses discours, ni arrêté, sauf le cas de flagrant délit , sans le consentement de la Chambre dont il fait partie. Les rapports d’affaires des deux Chambres sont réglés par une entente entre les bureaux (L. 1850 : art. 13, 17, 22, 25, 31, 32, 38. — Const., T. VII : 24, 26, 27. T. X : 7).
I. — Chaque Chambre procède à la vérification des actes des élections et à l’intallation de ses membres. La seconde Chambre statue sur toute contestation électorale. Le gouvernement a le droit d’élever des contestations et de prendre part à toutes les délibérations sur celles qui ont été soulevées (L. 1850: art. 3).
Les membres du parlement peuvent adresser des interpellations aux ministres ; ils doivent les remettre à l’avance par écrit ; à la prochaine séance, ou à la suivante, si l’interpellation est appuyée, le ministre y répond ou fixe le jour du débat (art. 18).
Les Chambres ni leurs comités n’ont droit, sans l’assentissement du gouvernement, de publier des proclamations ou des manifestes au peuple ou à quelque parti ; ils ne peuvent non plus recevoir des députations ou des personnes portant des pétitions (art. 37).
PAULEMEÎST.
Les Chambres ont l’initiative des lois avec le roi : cependant ce dernier seul peut proposer des modifications à la Constitution. Les projets relatifs aux impôts sont présentés d’abord à la seconde Chambre ; les autres projets sont présentés à l’une ou à l’autre Chambre. Les impôts directs nécessaires pour couvrir les dépenses courantes ordinaires et prévues, y compris le fond de réserve , sont votés chaque fois pour six ans : toutefois, pour obvier à toute interruption dans les services de l’État, on continue à percevoir, dans l’année où la première assemblée est convoquée, les contributions perçues dans l’année précédente. Neuf mois au plus tard avant l’expiration du terme de six ans établi pour les dépenses fixes, le roi présente un nouveau budget au parlement pour les six années suivantes. Si des raisons extérieures extraordinaires empêchaient le roi de convoquer les Chambres dans cette dernière année où elles doivent voter un nouveau budget, le roi peut percevoir encore pour six mois les derniers impôts accordés. Le parlement doit être convoqué pour accorder de nouveaux impôts, en cas d’un besoin extraordinaire et imprévu et de l’insuffisance des recettes ordinaires (Constitution, T. VI : 18; T. VII : 5, 6, 7, 8; T. X: 7).
Le plan de l’amortissement de la dette publique (1) est présenté au parlement : aucun changement ne peut être fait au plan adopté par lui, et il est défendu d’employer à un autre but les sommes destinées à l’amortissement des dettes. Chaque Chambre nomme dans son sein un commissaire : l’un et l’autre prennent ensemble une connaissance exacte de toutes les délibérations de la commission de l’amortissement et doivent voilier à la stricte observation des règles établies. Ces commissaires et leurs suppléants remplissent leurs fonctions même après le terme de la législature et en cas de dissolution des Chambres , jusqu’à ce qu’on ait nommé leurs successeurs. Si la commission d’amortissement négligeait leurs observations fondées sur une transgression des pouvoirs ou une inobservation du plan approuvé , les commissaires sont autorisés à en
(Ij II est dressé par une administration spéciale: la commission pour l’amortissement de la dette pnblique, qui dépend du ministère des finances. — Il y a aussi une Cour des comptes.
ALr^KMAGNK.
nAVlÈRF,.
faire rapport au ministre des finances et à dénoncer le fait au parlement suivant. — Dans les cas extraordinaires où un danger menaçant du dehors réclame un emprunt et où la convocation du parlement est impossible, les commissaires ont le droit de donner leur consentement préalable à cet empruntau nom du parlement ; toutes les négociations relatives à l’emprunt seraient communiquées à celui-ci lors de la prochaine session (Const., T. VII : 14, 15 ; L. 1850 : 35, 36) (1).
II. — Le roi accorde ou refuse sa sanction aux motions ou projets votés par les chambres au plus tard à la clôture du parlement ; son droit de veto est absolu, et c’est lui qui promulgue les lois. Il n’est pas responsable.
Un Conseil cTKlat (Instruction 18 nov. 1815, révisée, 3 août 1879) assiste le roi : il doit être composé du prince héréditaire, des princes de la maison royale désignés par le roi, des ministres et de hauts fonctionnaires en nombre égal à celui des ministres.
Il y a six départements ministériels : affaires étrangères et maison du roi, culte et instruction publique, intérieur, justice, guerre, finances. — Aux termes de la loi du 4 juin 1848, les 'minisires sont responsables et peuvent être mis en accusation à la suite d’une résolution adoptée par les deux Chambres, — Ils sont jugés par la cour de justice d’État [Staatsgerichlshof) composée, d’après la loi du 30 mars 1850, du président et de six membres du tribunal suprême de Munich, avec douze jurés. Ces derniers sont choisis suivant un mode spécial : chaque Diète de cercle (il y en a 8) désigne au scrutin et à la majorité absolue 50 personnes sur la liste des notables qui sert à dresser la liste des jurés ordinaires ; le tribunal suprême de Munich tire ensuite au sort, pour chaque affaire particulière, 40 noms (soit cinq par cercle) sur les 400 qui ont été ainsi désignés ; et, enfin, les jurés qui doivent siéger sont à leur tour tirés au sort sur la liste des quarante (2).
(1) 11 faut noter que la constitution permet au souverain do percevoir pendant six mois des impôts non votés, et que les imjiôls directs sont votés pour six ans. Le parlement, d’ailleurs, no se rénuit que tous les (rois ans, ainsi que la majeure partie des chambres allemandes (voir la note, page 450).
(2) Diaprés les renseignements de M. Pfannensliel, de Munich.
aONSIi:iL,S PROVINCIAUX.
Section. lî. — Conseils provinciaux
Observations générales
I. — La Bavière est divisée administrativement en 8 cercles [Kreise) : Haute-Bavière, Basse-Bavière, Palatinat, Haut-Palatinat et Ratisbonne, Haute-Franconie, Moyenne-Franconie, Basse-Franconie et Ascliaffenbourg', Souabe et Neubour^'. — Chacun d’eux a une Dicte de cercle (I.andratli)) élective et un ComeVeperwancm! (Landrathsausschuss) élu par la Diète. La loi d’organisation des Diètes de cercle est du 28 mai 1852.
Le pouvoir central est représenté , dans le cercle, par une Régence (Regierung) ou collège de fonctionnaires dont le président (Regierungs prilsident) exerce le pouvoir exécutif. — La Régence, indépendamment de ses attributions administratives, a aussi des attributions contentieuses et forme le tribunal administratif' àvi premier degré.
H. — Chaque cercle est à son tour divisé en arrondissements {BezirJie) qui n’ont point d’ailleurs de conseils électifs ni d’autonomie spéciale : ils servent seulement à centraliser, sous la direction d’un seul fonctionnaire, les affaires qui concernent les divisions territoriales inférieuresy correspondant.
directeur de l’arrondissement (Bezirksamtmann) est nommé par le roi. — Les grandes villes à droite du Rhin sont placées sous la dépendance immédiate de la régence du cercle.
HI. — L’arrondissement ou Bezirk réunit deux à trois districts [distrikte) ayant chacun une Diète élective (Distriktsrath) et un comité permanent (Distrikts-ausschuss). — Le Bezirksamtmann, directeur de l’arrondissement, étend directement son action sur les districts et les Diètes de son ressort.
Division : Art. 1®’’. Diète de cercle. — Art. 2® Diète de district ART. 1®®. — DIÈTE DE CERCLE
Division ; §1. Diète. — § II. Comité permanent. — § HI. Régence (trih. administratif)
§ I. — Diète d.e cercle
Division : 1. Composition. Élections. — 2. Sessions. — .*1. Attributions