‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 152 sur 318 · Composition. Élections · texte numérisé non relu

Composition. Élections

La Diète de cercle {Landrath) est composée, savoir :

524 ALLEMAGNE. BAVIÈR-E.

1° Des représentants des communes des districts faisant partie du cercle. Ils sont élus par les Dietes de district, à raison d’un député pour deux districts (on compte de 17 à 25 districts par cercle); les deux Diètes se réunissent en un seul collège, sous la présidence d’un fonctionnaire nommé par la Régence du cercle, et procèdent à l’élection d’un député et d’un suppléant. Si, les districts étant en nombre impair, une Diète se trouvait isolée, elle élirait aussi un député. Sont éligibles tous ceux qui peuvent être élus membres des Diètes de district (L. 28 mai 1852 : art. 2, 3, 8) (1).

2° Des représentants des villes du cercle qui sont immédiatement placées sous la dépendance du cercle (2). Chaque ville nomme un député et un suppléant; celles qui comptent de 30,000 à 60,000 habitants en nomment deux ; au delà de

60.000 habitants, un député est nommé en sus pour chaque nombre de 20,000 habitants et pour la fraction excédante de

10.000 habitants. L’élection est faite dans chacune des villes par les membres du magistrat (municipalité) et les conseillers municipaux réunis en collège unique sous la présidence du bourgmestre. Sont éligibles ceux qui peuvent être élus aux Diètes de district (art. 2, 4, 8).

3" Des représentants des grands propriétaires payant au moins 25 florins (3) d’impôt foncier. Les grands propriétaires nomment des députés en nombre égal au quart de ceux qui sont élus par les Diètes de district (1° ci-dessus); ils sont répartis au plus en quatre collèges et procèdent à l’élection des députés et suppléants qui leur sont attribués, sous la direction d’un fonctionnaire nommé par la Régence du cercle : Sont électeurs et éligibles ceux qui ne sont pas exclus du vote à la commune (art. 2, 5, 8).

4" De trois représentants élus par les curés protestants et catholiques du cercle. La part que prennent à l’élection les prêtres de l’une et l’autre confession est réglée, par la Régence, d’après la proportion des paroisses de chaque culte,

(1) Gesetz die Landrdthe belreffend vom 28 mai 1852. — Sainmlung der bayerischen Verfassungs-Geselzo, von D*' Pozl. — Municli, 1 869, Grubert, p. 4'78.

(2) Les villes de 10,000 habitants an moins.

(3) Le florin bavarois vaut environ 1 fr. 90.

DIETE DE CERCI.E.

et le cercle est divisé en circonscriptions conformes à ce réglement. L’élection a lieu à deux degrés. Les curés se réunissent au lieu le plus propice dans chaque clécanat (cercle de plusieurs paroisses, sous un doyen) à l’effet de nommer, sous la présidence de celui d’entre eux qui est désigné par le sort, un délégué ou électeur du second degré : l’élection est faite par bulletins, et à la majorité absolue. Les délégués se réunissent à leur tour, sous la direction d’un président et d’un secrétaire tirés àu sort, pour l’élection du député et du suppléant, pris parmi les électeurs primaires de la circonscription (art. 2, 6).

5° Et, s'il y a lieu, d’un représentant de l’Université. L’élection est faite, sous la présidence du recteur, par les professeurs ordinaires (ordentlichen) et parmi eux (art. 2, 7).

Indépendamment des règles spéciales à chacune des catégories d’électeurs, l’élection de chaque député et de son suppléant a lieu par scrutins séparés, à l’aide de bulletins et à la majorité absolue ; il faut que les deux tiers au moins des électeurs prennent part au vote. Les députés doivent être âgés de trente ans. Les membres du Parlement (Landtag) ne peuvent être en même temps députés à la Diète (art. 3-9). Les fonctions ne peuvent être refusées ou la démission offerte que par les sexagénaires, par ceux qui sont atteints d’une incapacité intellectuelle ou physique, et par ceux qui ont déjà siégé sans interruption pendant les six dernières années. La Diète est juge du mérite des excuses (art. 10).

Les membres de la Diète sont nommés pour six ans : le renouvellement, qui est intégral, a lieu après les élections faites pour les Diètes de district : les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance, [le député suppléant la remplit jusqu’à la fin de la période commencée : une élection extraordinaire aurait lieu, à défaut du suppléant. Les procès-verbaux des élections sont transmis à la Diète qui statue souverainement sur la vérification des pouvoirs (art. 10-13).

Les membres de la Diète qui ne résident pas au siège de la Diète ont droit, outre les frais de y’^oyage, à une indemnité égale à la moitié de celle (5 flor. par jour) allouée aux députés a la seconde Chambre da Parlement (art. 14). — Chaque

Af.LiOMAGNK. — JJAVlfci'U:.

membre de la Diète est considéré comme représentant non point le collège qui l’a élu, mais le cercle tout entier (art. .36).

2, — Sessions

La Diète se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation delà Pwégonco et pendant une quinzaine ; elle ne peut siéger plus longtemps sans le consentement du roi. Celui-ci a le droit de prolonger ou ajourner la session, de convoquer la Diète en session extraordinaire, et aussi de la dissoudre, à charge de faire procéder à des élections nouvelles dans les deux mois. Dans ce dernier cas, les nouveaux élus achèvent seulement la période commencée par les membres de la Diète dissoute (art. 19-20). La session est ouverte par le président de la Régence ou par un commissaire royal, qui reçoit le serment des membres : (« Je jure fidélité au roi, obéissance à la loi, observation de la Constitution, et accomplissement scrupuleux de tous les devoirs qui incombent au Landratli, aussi vrai que Dieu m’aide et son évangile » ; la dernière partie de la formule est supprimée pour les membres non chrétiens). — Les membres de la régence assistent aux séances et ont le droit d’y prendre la parole; ils sont tenus de fournir tous les éclaircissements qui sont demandés par la Diète (art. 21-22).

Les séances sont publiques, mais la Diète peut se former en comité secret sur la demande d’un tiers au moins de ses membres. Le président et le secrétaire sont élus pour un an à la majorité absolue. Le président dirige les débats, ouvre et dot les séances, et maintient l’ordre : il a le droit de faire expulser les auditeurs qui troublent l’ordre des délibérations, La Diète peut aussi nommer dans son sein des commissions (ausschussc) pour accélérer l’expédition des affaires. — Le président et le secrétaire nomment le nombre nécessaire d’employés pour les travaux de chancellerie, et la Régence met à la disposition de la Diète l’un de ses courriers : tous sont rétribués sur la caisse du cercle (art. 23, 24, 26).

La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour la validité des délibérations : les décisions sont prises à la majorité; le x>résident ne vote qu’en cas de ^lartage : le

CONSEILS PROVINCIAUX

vote doit toujours être xiersoiineilement exercé, — Le procèsverbal est transmis à la Régence et conservé par elle dans ses archives : il est publié à la fin de la session dans la feuille officielle du cercle avec le résumé du budget. Les procès-verbaux sont aussi communiqués au ministère de l’intérieur et au Parlement (Landtag). Les résolutions du roi sur les décisions de la Diète de cercle sont publiées avec les délibération-s elles-mêmes (art. 25, 27, 28).

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