‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 153 sur 318 · Allributions · texte numérisé non relu

Allributions

Les délibérations de la Diète, qui sont, d’ailleurs, toutes soumises à l’approbation du roi, portent, aux termes de l’art. 15, notamment sur les matières ci-aprês : 1° l’examen et le vote du budget, comprenant les charges qui incombent au cercle d’après la loi, l’établissement des impôts nécessaires pour y faire face, ainsi que la répartition des charges de guerre, déterminées par les lois spéciales ; 2° l’examen des comptes rendus des comptables, sur la perception et l’emploi des impôts, et sur l’administration des établissements particuliers au cercle ; 3° le droit d’inspection des comptes de toutes les fondations ne dépendant pas d’une société religieuse ; 4“ l’acquisition, l’aliénation et tout engagement d’immeubles ou droits réels ; 5“ les procès et transactions; 6° la révision et l’examen des projets de construction pour routes ou travaux publics ; 7° l’approbation pour toute modification dans la circonscription des districts ou du cercle. — Elle donne aussi son avis sur l’état du cercle et les défauts de l’administration eu indiquant les moyens d’y remédier, et, en général, sur toutes affaires concernant le cercle, lorsqu’elle est consultée par la Régence ou par le roi, ou lorsque la loi prescrit qu’elle doit en délibérer. — Elle décide des emprunts pour les besoins extraordinaires, mais sauf ratification législative.

Le roi doit approuver toute perception des impôts votés jiar la Diète; d’autre part, et sauf les lois spéciales, l’emploi des fonds dépend du consentement de la Diète, mais elle ne peut refuser les impôts nécessaires aux besoins du cercle (art. 18).

Le budget est présenté à la Diète, au commencement de la session, par le président de la Régence ou par le commissaii e

528 ALLEMAGNE. EAVlfOllE:.

royal. Les impôts de cercle sont établis sur les mêmes bases que ceux de l’État, sauf en ce qui concerne les fonds de la caisse des veuves et orphelins : l’assiette n’en pourrait être changée que par une loi. Il n’y a aucune exemption d’impôt ni en faveur de l’État, ni en faveur des villes, communes, fondations ou corporations (art. 16, 22).

Les intérêts communs à plusieurs cercles sont réglés, sauf décision du roi en cas de désaccord, par les Comités permanents des Diètes intéressées (art. 17).

Il est interdit à la Diète de se mettre en relations avec une autre Diète, avec une autre autorité que la Régence, ou avec des corporations ou particuliers ; elle peut, toutefois, prendre, dans certains cas, l’avis d’experts. Elle n’a pas le droit d’accepter ou de rechercher des instructions, ni de faire des adresses, ni d’envoyer ou recevoir des députations. — Elle nomme un comité permanent qui la représente hors sessions, mais le pouvoir exécutif appartient exclusivement à la Régence (art. 29, 30) (1).

§ II — Comité

Le Comité {Land7'alhf;ausschuss)QstcoTîi^osé de six membres avec six suppléants, nommés pour trois ans par la Diète dans son sein : elle peut leur allouer une indemnité sur les fonds du cercle. Le Comité choisit parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit au siège de la Régence, sur convocation de celle-ci, qui est tenue de provoquer une réunion, lorsque trois des membres du Comité le demandent. La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour la validité des (délibérations ; les décisions sont prises à la majo-

(1) Ainsi que dans la plupart des conseils provinciaux allemands, désavantagés importants sont ici assurés à la représentation de la grande propriété. Il en est de môme pour la diète de district, que nous examinons ci-après. Les attributions des diètes de cercle et de district sont exclusivement délibérantes et subordonnées à la tutelle du pouvoir central. L’organisation nouvelle, en Prusse, a étendu davantage le rôle des assemblées de province et de cercle, surtout celui de la diète et du comité do cercle qui corresi^ondent à la diète et au comité du district bavarois. — Nous signalerons seulement la publicité des séances et le droit de vérifier souverainement les pouvoirs, qui existent ici pour les deux diètes, ce qui n*a lieu en France ni pour le conseil général ni pour le conseil d^ar rond issem en t .

Page 1