DIÈTE DE CERCLE
rite, et, en cas de partage, la voix du président prévaut. Si la réunionne pouvait avoir lieu, faute d’un nombre suffisant de membres, les frais entraînés par la convocation nouvelle et les indemnités dues aux membres qui sont inutilement venus à la première réunion seraient supportés par les membres absents et déterminés par l’autorité administrative. En cas de dissolution de la Diète, le Comité exerce ses fonctions, jusqu’à la réunion de la Diète nouvelle, qui élit un nouveau comité.
Le Comité représente la Diète hors session pour les affaires ci-après, en cas d’urgence : procès et transactions, projets de routes et de travaux publics, modification des limites du cercle ou des districts. Il donne son avis dans tous les cas déterminés par la loi ou sur la demande du gouvernement. Il fait toutes propositions touchant à l’administration des biens d\i cei'cle, et des établissements et fondations entretenus aux frais du cercle et sur lesquels il a un droit d’inspection. Il fait un compte rendu annuel à la Diète. — Le Comité ne doit se mettre en relations qu’avec la Régence, pour tout ce qui a trait aux affaires du cercle ; c’est à elle seule qu’il peut adresser tous avis ou motions ; cependant, il a le droit de recourir au ministre compétent lorsque la Régence ne tient pas compte de ses observations (art. 31-36).
§ III. — Régence (trilDnnal administratif)
La Régence {Kreisregierung) est un collège de fonctionnaires, présidé par le Regierungs pràsident. Elle se divise en deux chambres composées l’une et l’autre d’un directeur et de plusieurs conseillers et auxiliaires : la chambre des finances et la chambre de l’intérieur. Tous les membres sont nommés par le roi.
C’est la chambre de l’intérieur qui a les attributions les plus importantes. Elle représente le pouvoir central et exerce V autorité exécutive dans le ressort du cercle. En dehors de son rôle à l’égard de la Diète et du comité du cercle, elle est notamment chargée de la surveillance et de la tutelle sur les Diètes et comités de district et sur les conseils municipaux des grandes villes, qui ne sont pas soumises à l’autorité du Bezirksamtmann. Elle confirme aussi (sauf pour les grandes villes, à l’égard desquelles le ministre est seul compétent)
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l’élection des membres du magistrat (municipalité) dans toutes les communes du cercle.
Elle fait aussi fonction de tribunal et exerce la juridiction administrative qui a été réglée par la loi de 1878 (1) et s’apjDÜque notamment aux différends relatifs : — à la jouissance des droits civils ; à l’exercice des droits civiques ; à la liberté d’émigration d’un État dans un autre ; à l’éducation religieuse des enfants ; au refus ou à la délivrance du certificat prescrit par la loi de 1868 sur le mariage, le domicile et la résidence ; à la dissolution d’associations ; à l’usage des eaux et à l’entretien des rives des cours d’eau ; à la cession forcée de la propriété et à la constitution forcée de servitudes ; à la fixation, à la modification ou au rachat des charges foncières, droits forestiers., etc ; à la jouissance et au rachat des droits de passage sur le terrain d’autrui ; à l’abornement des fonds de terre ; à l’exercice du droit de chasse dans certains cas spéciaux; au refus ou au retrait d’un permis de chasse ; à la perception des droits de péage ; aux secours à fournir par l’État aux femmes et enfants des militaires de la réserve et de la landwehr ; au droit des communes de participer à la jouissance des établissements appartenant au district et à l’obligation pour elles de contribuer à l’entretien de ces établissements ; à l’obligation de contribuer aux impositions du district ; aux droits civiques communaux et à l’acquittement des taxes afférentes à. ces droits ; au partage des fonds communaux ; à la participation aux charges communales ; à l'acquittement des imposi-
(1) Analyse par M. Feruand Daguin, Annuaire de la Société de législation coinp, : 8® année : 179. — Le comité sui^érieur des mines et l’administration générale des douanes statuent aussi sur certains différends de leur compétence spéciale. — Les recours sont portés devant une Cour de justice admiyxislraiive composée d’un président et do plusieurs conseillers, assimilés, pour les droits, prérogatives, rang et traitement, aux membres des tribunaux sux^érieurs de la juridiction ordinaire. Un officier du ministère puljlic siège auprès de la Cour. Indépendamment de ces attributions contentieuses comme tribunal d’appel, la Cour dans certains cas, compétence directe en dernier ressort ; elle exerce aussi un contrôle disciplinaire sur les fonctionnaires X3ublics.
Le contentieux administratif est ici, à un certain point do vue, plus étendu qu’il ne l’est en Franco, puisqu’il s*ax3plique à des matières qui, eu Franco, sont du ressort de la juridiction ordinaire; mais, d’autre part, il ne comprend pos les contestations touchant aux travaux x^ulflics.
DIÈTE DE DISTRICT
tiens communales; à la jouissance des établissements communaux ; à certaines prestations communales ; au droit de vote et d’éligibilité en matière d’élections communales ; à l’attribution au domaine public d’un chemin, d’un pont, d’un canal de décharge, etc ; à la contribution aux charges communales en matière d’instruction publique ; aux droits concernant la nomination dea instituteurs primaires et des fonctionnaires ecclésiastiques inférieurs., etc...
ART. 2®. — DIÈTE DE DISTRICT Division : § I. Diète. — § II. Comité
§ I. — Diète d.e district
Division : 1. Composition. Élections. — 2. Sessions. — 3. Attributions.