‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 155 sur 318 · Composition. Élections · texte numérisé non relu

Composition. Élections

La Diète de district {DistriJitsraiJi) est composée, savoir :

1° De tous les représentants des communes (1) dépendant du district, à raison, pour chaque commune, d’un député jusqu’à 2,000 habitants, et, au delà, d’un député eu sus par chaque nombre de 2,000 habitants. Dans les villes ayant un magistrat (municipalité collective), les députés sont nommés par la réunion du magistrat et de l’assemblée des représentants municipaux. Dans les communes rurales, ils sont nommés par le comité (gemeinde ausschuss). Dans le Palatinat, ils sont nommés , par les membres du conseil municipal (gemeinderath) et par ceux qui paient un impôt direct de district. L’élection a lieu à la majorité absolue (loi du 28 mai 1852 : art. 2-3) (2).

2° Des propriétaires fonciers les plus imposés du district et possédant l’indigénat ou de leurs mandataires : ils siègent en

(1) Sauf les villes de 10,000 âmes et au-dessus, qui sont directement représentées à la Diète de cercle et sont placées sous la déj^endance immédiate des autorités du cercle. — Nous renvoyons, pour les diverses formes de la représentation communale, ii la deuxième partie du Chapitre 3*, ci-a^irès, qui traite des Con^ scils commnnanæ^ notamment en Bavière.

(2) La loi qui règle l’organisation des diètes de district porte la meme date que celle qui règle Torganisation des diètes de cercle et que nous avons examinée ci-dessus. Gesetz die Distynktsrathe betreffend voin 28 mai 1852. — Sammlung der bayerischen Verfassungs-Gcsetze, von D'* Püzl. — Munich, 18G0. Grubert , page 4G5.

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nombre égal au liuitième des députés envoyés par les communes (1“ ci-dessus). Si la propriété appartient à un mineur, une fondation ou une corporation, les représentants légaux sont autorisés à siéger ou à nommer un mandataire bavarois, sans que ce dernier puisse recevoir un mandat impératif (art. 2, 4) (1).

3° Des représentants des grands propriétaires fonciers ne figurant pas dans la catégorie précédente, et seulement jusqu’à concurrence du quart des députés envoyés par les communes. L’élection est faite, sous la direction d’un des membres de l’autorité du district, par les cinquante plus fort imposés à la cote foncière après ceux qui siègent personnellement (2° ci-dessus) ; les députés sont choisis dans leur sein, par bulletin et à la majorité absolue (art. 2, 5).

4“ D’un représentant du domaine public (Staatsarar) dans les districts où ce domaine contribue aux impositions du district (art. 2) (2).

Aucune élection ne peut être faite, si les deux tiers des électeurs ne sont présents : elle a lieu à la majorité absolue et pour trois ans. Les députés doivent être âgés de 30 ans, et éligibles aux charges communales : les membres et les employés d’administration du district ne peuvent être élus (art. 6, 7). — Nul ne peut refuser les fonctions de député ou s’en démettre, à moins qu’il ne soit âgé de 60 ans, ou atteint d’une incapacité intellectuelle ou physique, ou encore qu’il n’ait siégé sans interruption à la Diète pendant les six dernières années. La Diète statue souverainement sur les excuses (art. 8). — Les députés sont renouvelés intégralement tous les trois ans ; en cas de vacance (3), il est procédé à une élection nouvelle et l’élu achève la période commencée par celui qu’il remplace (art. 9), La Diète vérifie les pouvoirs de ses membres et statue souverainement sur les contestations électorales (art. 10). Les membres de la Diète n’ont point, comme ceux de la Diète de cercle, droit à une indemnité ; cependant

(1) Ce droit personnul de siéger à la Diète n’existe pas pour la Diète de cercle.

(2) Ce représentant n’existe pas à la Diète de cercle.

(3) A la Diète de ccicle, il y a des députés suppléants qui remplissent les vacances.

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il peut eu être autrement pour ceux qui font partie du comité.

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