‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 156 sur 318 · Sessions · texte numérisé non relu

Sessions

La Diète se réunit une fois par an sous la présidence du chef de l’arrondissement ou Bezirk (Bezirksamtmann) ou de son représG^itant. Elle peut être convoquée en session extraordinaire s’il J a urgence, mais ne peut y débattre que les questions qui ont nécessité la convocation. Le roi peut dissoudre la Diète à charge de faire procéder à des élections nouvelles dans les huit semaines. — La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour la validité des délibérations : les décisions sont prises à la majorité ; le président ne vote qu’en cas de partage. — Le Bezirksamtmann ne prendrait point part aux délibérations si la Diète discutait un vœu relatif à la mauvaise administration du district : dans ce cas, il serait remplacé à la présidence par un membre élu. — La présence des membres est obligatoire, et la Diète statue sur la validité des excuses ; si la délibération ne peut avoir lieu faute d’un nombre suffisant de députés, les frais de la convocation nouvelle et les indemnités dues aux membres inutilement venus pour assister à la première réunion sont supportés par les membres non excusés, suivant la fixation qui en est faite par l’administration (art. 12-14). — Les séances de la Diète sont publiques, en tant qu’elles ne peuvent nuire à l’État, ni à une commune, ni à un particulier : la Diète en décide en comité secret (art. 22).

La Diète de district délibère sur toutes les questions qui ont trait aux droits et aux devoirs appartenant ou incombant au district en sa qualité de personne morale. Notamment, elle règle le budget, elle propose et répartit les impôts, elle examine et apure les comptes, elle contracte les emprunts, elle en règle l’amortissement ; elle délibère sur les acquisitions ou aliénations d’immeubles ou de droits réels, et sur les établissements à créer aux frais du district ; elle règle l’administration de ces mêmes établissements ; elle inspecte l’administration des fondations appartenant aux sociétés religieuses. Elle donne son avis sur l’état du district et sur les modifications à apporter à son administration (art. 11).

Elle élit dans son sein un comité permanent dont nous examinons ci-après la composition et la compétence. — Elle nomme aussi un caissier chargé de la perception, de l’emploi et de la comptabilité des revenus du district. Tous les ans, ce caissier est tenu de rendre ses comptes à la Diète. Il peut être obligé par la Diète à fournir caution (art. 20-21).

Les ressources du district consistent dans les revenus des biens qui lui appartiennent et les subventions fournies par l’État, les fondations, les communes et toutes autres personnes particulières ou morales, ainsi que dans les contributions volontaires supportées par les biens fonds de l’État ou du cercle, ou dans les profits à prélever sur les entreprises faites par des communes ou des particuliers. Lorsque ces ressources sont insuffisantes, la Diète peut établir des impositions qui ne doivent pas excéder cinq pour cent de l’impôt annuel, s’il ne s’agit pas de faire face aux dépenses considérées comme obligatoires (art. 30).

Sont considérées comme obligatoires ; l’entretien des établissements du district ; la construction et l’entretien des routes ; l’acquisition et l’entretien de pompes à incendie ; les frais d’instruction et d’enseignement des élèves sages-femmes ; le traitement des médecins vétérinaires ; les dépenses nécessaires pour faire face à tout danger menaçant la sécurité publique. Faute par la Diète d’y pourvoir, la régence du cercle ordonne les dépenses, sauf appel au ministère (art. 25, 27, 29).

La répartition des impositions établies est faite d’après la proportion suivant laquelle les impôts directs sont établis sur le district, mais sans faire entrer en compte les contributions affectées au fond d’assistance pour les veuves et orphelins, ni l’impôt sur le revenu (art. 31).

La Diète délibéré aussi sur les impositions à affecter au service de l’assistance publique. Les propositions à cet égard lui sont soumises par le Conseil pour l’assistance des pauvres du district, qui est autorisé à envoyer des délégués à la Diète. Des lois spéciales règlent notamment ce qui a trait aux charges de guerre et de logements militaires, et aux mesures à prendre en vue des inondations (art. 36).

DIÈTE DE DISTRICT

Lorsqu’une dépense intéresse plusieurs districts, ils sont tenus d’y contribuer en proportion de leur intérêt respectif. A défaut d’accord entre les comités permanents des différentes Diètes, il y a lieu à débat devant la régence du cercle qui statue ; si les districts appartenaient à des cercles différents, le ministre désignerait la régence compétente. Dans ces circonstances, les grandes villes cointéressées (qui dépendent directement du cercle) seraient représentées au comité permanent de la Diète de leur district par deux membres de leur magistrat et deux conseillers municipaux (art. 34-35).

Toutes les délibérations de la Diète sont soumises à la régence du cercle qui peut les annuler. Ses décisions sont communiquées aux membres de le Diète et à toute commune y ayant un représentant. Les recours ne peuvent être exercés par la Diète, mais individuellement par chacun de ses membres ou par les communes : ils sont portés devant le ministre. Le comité de la Diète peut aussi se pourvoir lorsqu’une délibération de la Diète a été annulée. S’il y a urgence, les recours ne peuvent empêcher la mise à exécution des décisions de la Régence (art. 23-24). — Spécialement, l’approbation de la Régence du cercle est nécessaire pour les règlements d’administration concernant les établissements du district et pour le compte rendu général annuel du caissier (art. 11,21)

Les recours formés par des tiers contre les délibérations de la Diète sont formés d’abord devant l’administration du district, et ensuite devant le ministre (art. 38) (1).

§ II. — Comité

Le comité de la Diète {Disirikts-aiisscJiuss) est composé de quatre à six membres, élus dans son sein, avec autant de suppléants, par la Diète, à la majorité absolue. La loi précise les exclusions qui ont lieu pour cause de parenté ou affinité. Les membres du comité sont élus pour la durée de la Diète, c.-a.-d. pour trois ans. La présidence appartient au Be-

(1) La Diète do district n’a point, comme la Diète de cercle, le droit d’élire son bureau : l’action du pouvoir central est donc ici plus étendue. Les attributions sont, d’ailleurs, aussi exclusivement délibérantes; cependant la Diète de district nomme son caissier.

sirksamtmann, déjà président de la Diète. Le comité se réunit seulement sur convocation du président qui, cependant, est tenu de convoquer lorsque la moitié des membres l’exige. La présence des membres est obligatoire, sous les mêmes conditions que pour les membres de la Diète du district. Les délibérations ne sont valables que si trois ou quatre membres sont présents, selon que le comité compte quatre ou six membres. Les décisions sont prises à la majorité : le président ne vote qu’en cas do partage. Los membres du comité peuvent recevoir une indemnité, si la Diète le décide ainsi. Dans le cas de dissolution de la Diète, le comité continue à siéger jusqu’à l’élection de la nouvelle Diète, qui élit son comité (art. 15, 17-19, 26).

Le comité est chargé de l’administration des biens du district : c’est lui qui, à défaut, de la Diète, représente le district. Il a la surveillance des établissements du district et la révision de leurs comptes. Il prépare les affaires à soumettre à la Diète. Il revise les comptes du caissier ; il ordonnance les mandats de paiement à acquitter par celui-ci ; il nomme au besoin provisoirement un caissier, sauf l’approbation ultérieure de la Diète. Il établit le budget annuel. Il peut, en cas d’urgence, prendre les mesures indispensables pour obvier à un danger menaçant pour la sécurité publique ; mais sans aller au delà du strict nécessaire. Il peut se pourvoir contre les décisions de la régence du cercle annulant les délibérations de la Diète de district. — Lorsque le président estime que les délibérations sont contraires aux lois et règlements, il a le droit d’en ajourner l’exécution pendant huit jours, sauf à en saisir la régence du cercle, qui les maintient ou annule par décision motivée : au cas d’annulation, l’affaire revient au comité, qui doit délibérer à nouveau en se conformant à l'avis de la régence (art. 15-19, 23, 2o). Il en résulte que le comité est surtout un corps délibérant, et que le pouvoir exécutif, en réalité, appartient à l’administration.

Page 1