‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 159 sur 318 · I. — ^Composition · texte numérisé non relu

I. — ^Composition

Le Sénat est composé de 17 membres élus à vie: dix

au moins doivent êtr^'.uristes et quatre) commerçants ; les trois autres peuvent être i^s *dans les différentes professions. — Les formalités prescrit(^pou«? V élection des sénateurs sont très multipliées ; elles peuVen^‘se résumer ainsi: la Bourgeoisie se se partage par la vipie dd^^sor^j^en cinq divisions égales et chacune de celles-ci'^résente trois c^didats pour une place vacante de sénateur; Le Sénat et laBourgeoisie nomment ensuite chacun de leur côté cinq électeurs : ces dix électeurs se réunissent après serinent^prêté et nomment au scrutin secret trois candidats pour ifne place vacante en les choisissant parmi le? 15 candidats déjà présentés par les cinq divisions de la Bourgeoisie. Enfin la Bourgeoisie procède, à la majorité absolue des voix, à l’élèction du sénateur en le choisissant parmi ces trois derniers ^^ndidats. — ^stéligible tout électeur de la Bourgeoisie âgé de 30ans, indépendamment de laqualité de juriste ou de commérant, si la vacance s’applique à un siège de cette nature. Quicbnqu^a suspendu ses paiements ne peut être élu qu’après avoir désintéressé complètement ses créanciers: tout proche parent ou allié d’un sénateur n’est pas éligible.

Les sénateurs- reçoivent un traitement de 8,640 marcs

(32,400 fr.) : chacun des deux bourgmestres reçoit, en outre , durant lapériode de son administration, une allocation de 1,680 m. (6,300 fr.)

§ II. — Sessions

Les séances du Sénat ne sont pas publiques : elles ont lieu généralement les mardis et vendredis à onze heures du matin et, au surplus, conformément au reglement arrêté par le Sénat. Le Sénat élit dans son sein deux bourgmestres pour quatre ans, chacun à deux ans d’intervalle de l’autre ; ils président à tour de rôle pendant une année. Les bourgmestres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.

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