Délibérations exécutoires sauf le veto du préfet
Elles s’appliquent, conformément aux art. 17 de la loi de 1837 et 1 de la loi de 1867, aux objets suivants : 1° le mode d’administration des biens communaux ; 2° le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux
CONSEILS MUNICIPAUX
autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes ; 3° les affouages, en se conformant aux lois forestières; 4° les acquisitions d'immeubles lorsque la dépense totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le même exercice ne dépasse pas le 10® des revenus ordinaires de la commune ; 5® les conditions des baux à loyer ou à ferme pour les biens appartenant à la commune pourvu que la durée du bail n’excède jias 18 ans ; 6° les projets, plans et devis de grosses réparations et d’entretien lorsque la dépense totale afférente à ces projets et auxautres projetsde même nature ne dépasse pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune ni, en en aucun cas, une somme de cinquante raille francs; 7® le tarif des droits de place dans les halles, foires et marchés ; 8° les droits à percevoir pour permis de stationnement et de location sur les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public communal ; 9° le tarif des concessions dans les cimetières ; 10° les assurances des bâtiments communaux; 11° l’affectation d’une propriété communale à un service communal lorsque cette propriété n’est encore affectée à aucun service public, sauf les règles prescrites par les lois particulières ; 12° l’acceptation ou le refus de dons et legs faits à la commune sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsque ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation.
Toute délibération sur les objets sus énoncés est adressée par le maire au sous-préfet qui en délivre récépissé : la délibération est exécutoire si, dans les trente jours du récépissé, le préfet ne l’a pas annulée soit d’office pour violation de la loi ou d’un règlement, soit sur la réclamation de toute partie intéressée : toutefois, le préfet peut suspendre l’exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours (L. 1837 : art. 18. L. 1867 : art. 6). En cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal pour les délibérations comprises sous les n°® 4 à 12, la délibération ne sera exécutoire qu’après approbation du préfet (L. 1867 : art. 1").