‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 162 sur 318 · ART. 2«. — COMITÉ EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

ART. 2«. — COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité exécutif {/crezsaussc/iKss) est composé d’un membre du Sénat qui remplit les fonctions d’administrateur 7ierr) et de six membres élus par la Diète; ces derniers reçoivent une légère indemnité équivalente à leurs déboursés.

Le Comité administre les affaires du cercle. Il prépare et exécute les décisions de la Diète : il prépare notamment le budget ; il examine la comptabilité annuelle du comptable et la transmet avec ses observations à la Diète. Une fois par mois au moins, l’administrateur est tenu de vérifier la caisse publique du cercle. — Le Comité nomme les fonctionnaires. — Il délibère au préalable sur toutes les ordonnances de police prises par l’administrateur. Il donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont communiquées par le Sénat ou l’administrateur. Il statue sur la réunion de plusieurs communes en une seule, ou sur la division d’un seul territoire communal en plusieurs communes. — Les décisions du Comité peuvent être déférées au Sénat par l’administrateur.

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