‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 167 sur 318 · ART. 2<=. — SÉNAT · texte numérisé non relu

ART. 2<=. — SÉNAT

Le Sénat {Sénat) se compose de 18 membres, dont neuf doivent avoir étudié le droit ou les finances, et sept, parmi les neuf autres, doivent appartenir au commerce. Ils sont nommés à vie, et touchent un traitement. — Les fonctions sont obligatoires, sous peine de perdre le droit de bourgeoisie ainsi que toutes charges et tous honneurs publics. Toutefois, ils peuvent se démettre après avoir rempli leurs fonctions pendant six ans : dans ce cas, ils n’ont droit à aucune pension. Après dix ans d’exercice, et s’ils ont soixante ans d’âge, ils peuvent se démettre et ont droit à une pension égale à la moitié de leur traitement. Enfin à l’âge de soixante-dix ans, ils peuvent sortir du Sénat avec une pension égale aux deux tiers de leur traitement. — Toute vacance, dans le Sénat, est remplie dans la quinzaine. Chaque sénateur est élu par la Bourgeoisie, mais sur la présentation d’une liste de deux noms préparée à la suite de propositions et d’éliminations successives auxquelles il est procédé par une commission composée de quatre sénateurs et de quatre députés. — Sont éligibles tous bourgeois éligibles à la Bourgeoisie, sous la réserve des qualités professionnelles exigées pour seize des sénateurs, comme on l’a dit ci-dessus. Les fonctionnaires ne sont pas exclus : les proches parents ou. alliés d’un sénateur no sont pas éligibles. Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec tout autre emploi public, avec l’exercice du ministère public

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OU du notariat : les sénateurs ne peuvent conserver ou accepter le titre de président, administrateur ou censeur d’une affaire iinancière, industrielle ou autre sans l’assentiment spécial du Sénat (art. 7-10, 12, 13, 16).

Le Sénat choisit, au scrutin secret, parmi ses membres, le premier et le second bourgmestre : ils sont nommés pour deux ans et président un an chacun (art. 17).

Le Sénat peut se réunir sans que la Bourgeoisie tienne séance : il envoie, soit do son chef, soit sur la demande de la Bourgeoisie, des commissaires qui prennent part aux délibérations de l’autre chambre (art. 01).

ART. 3“. — POUVOIR LRGISUATIF

Le pouvoir législatif réside dans l'accord des deux chambres. L’initiative des lois leur appartient également. Le Sénat doit soumettre chaque année à l’examen de la {Bourgeoisie le compte des recettes et dépenses de l’année précédente (art. 61, 63). — Nous avons dit que les communications se font Y>ar écrit entre les deux chambres, et que les commissaires délégués du Sénat assistent aux séances de la Bourgeoisie : on a vu aussi les attributions restreintes de la Délégation bourgeoise.

Les commissions nommées i)ar la Bourgeoisie peuvent, pour la préparation des affaires et les renseignements nécessaires, s’adresser au Sénat, ou aux chefs des services administratifs qui doivent demander au Sénat un consentement que celui-ci est libre d’ailleurs de refuser (art. 51).

Les propositions présentées par les députés peuvent, sous certaines conditions, être rejetées par la question préalable ; les propositions émanées du Sénat doivent toujours être mises en discussion. Toute proposition non repoussée par la question préalable doit, pour être adoptée, subir deux délibérations et deux votes, à moins que, lors du premier vote, elle n’ait été acceptée par les doux tiers au moins des membres (art. 67-68).

Lorsqu’une proposition du Sénat est amendée par la Bourgeoisie, il suffît, si le Sénat accepte la modification, qu’il en donne communication à la Délégation bourgeoise. Le Sénat peut, de même, aviser la Délégation loi’squ’il accepte sans mo-

PARLEMENT

boo

difîcation un projet émané de la Bourgeoisie. Lorsqu’une proposition du Sénat est repoussée par la Bourgeoisie, ou réciproquement, elle peut être présentée de nouveau avec ou sans modification jusqu’à ce que l’autre chambre provoque la réunion d’une commission do conciliation : il en est de même lorsqu’il s’agit d’amendements repoussés par l’une ou l’autre chambre (art. 69).

Lorsqu’il s’élève un conflit d’opinions entre les deux chambres au cours de la discussion d’un projet remis pour la seconde fois en délibération, cliacune d’elles peut requérir la nomination d’une commissibn de conciliation composée pour les deux tiers de députés.et pour l’autre tiers de sénateurs ; à défaut d’entente entre les chambres après le rapport de cette commission, le c’onflit, suivant les circonstances (précisées par la constitution), est vidé par la Cour suprême de l’Empire ou reste sans solution. Lorsqu’il n’est point du ressort de la Cour suprême, il peut aussi être vidé par une commission dite: Députation de décision, si les deux chambres reconnaissent qu’il y a danger pour les intérêts |)ublics à différer et si le désaccord ne subsiste que sur un point de détail. — La Députation de décision est composée d’un nombre égal de sénar teurs et de députés : les sénateurs sont tirés au sort, et les députés soht élus par la' Boul’geoisie ; la Députation doit résoudre le conflit dans la quinzaine. — Si les deux chambres étaient en desac<&ord sur la procédure à suivre pour vider le conflit, cette question préjudicielle serait portée devant la Cour suprême de l’Empire (art. 70-76).

Une loi déterminera quelle responsabilité la Bourgeoisie doit, constitutionnellement, partager avec les sénateurs et les membres des services administratifs, dont le devoir est de maintenir la constitution et les lois ; cette loi fixera l’étendue de la responsabilité et les tribunaux compétents pour en connaître (art. 53).

ART. 4". — POUVOIR EXÉCUTIF Division ; § I. Sénat. — § II. Députations administratives

§ I. — Sénat

Le Sénat constitue la plus haute autorité administrative et

lîAMnOUIlG.

556 aglgmagne.

exerce le pouvoir exécutif : il étend son contrôle sur toutes les branches de l’administration et sa surveillance sur toutes les autorités judiciaires. Il est charge d’assurer l’empire des lois et de maintenir la sécurité publique. — 11 représente l’État dans ses relations avec l’Empire d’Allemagne et avec l’étranger. Il traite les affaires extérieures de Hambourg, dii^-e les négo'eiations; nomme les représentants auprès des autres élfeits et du Conseil fédéral (Hundesrath) de l’Empire. Il conclut les traités ; mais la ratification ne peut en avoir lieu qu’avec rasscntiment de la Bourgeoisie. — Il exerce la haute surveillance sur les associations des citoyens et sur les associations religieuses (1). — Il a le droit de grâce et de commutation de peine. Il a la nomination des hauts fonctionnaires, sauf les dispositions légales qui lui donnent s*eulemênt le droit de ca;afirmation ou le droit de désignation sup des listes de '% • 'pi‘ésèn'frati5n'clressée's 'par les depütations --compétentes (2). — V, Il reçoit toutes prestations de serment,- sauf dispositions con-

' "*'■ Xraires (art. I9-2G). Il promulgue les lois, en poursuit l’exécu-

k cet -/iffet, ordômiah-Dps.nécessairè^ (art. 61) Il exerce la surveillance et la direction générales sur l’enseigne men-t-et l^dücatieTi'-'pgcr T'interm*édiaire cl’uft tiémitë supérieur des études (art. 94). .. * .

En cas de guerre ou d’émeute, le 'Sénat Y)eut temporairement suspendre l’exécution des lois concernant les tribunaux, l’arrestation des citoyens, les visites domiciliaires, la presse et le droit de réunion ; cette supYircssion doit être immédiatement ratifiée par la Bourgeoisie. Si, lors de la convocation, la Bourgeoisie ne se réunit pas en nombre suffisant, le Sénat doit demander immédiatement l’assentiment de la Délégation

(1) Los corporations religieuses existant légalement et celles qui se formeront à Tavenir administreront leurs Liens librement sous la haute surveillance do rihat. La loi déterminera les conditions de formation des nouvelles associations religieuses (art. 96). — Les élahlissemonts do bienfaisance sont sous la surveillance do l’État (art. 95).

(2) Notamment, il noinine sur présentation de la Chambre du commerce les memlires commerçants des sections du Landesgerich t (tribunal de iiremière instance) chargées de statuer sur les atVaires commerciales. Aux termes de la loi nouvelle (d’omx^ire) sur rorganisation judiciaire, ces sections ou chambres sont composées d’un meml>ro (juge ordinaire) du tribunal et de 2 juges commerçants.

PARLEMENT

bourgeoise. L’effet de cette mesure cesse de plein droit après un délai de quatre semaines : la suspension peut toujours être renouvelée pendant un autre délai de quatre semaines au plus aux mômes conditions qu’à l’origine (art. 102-103).

L’administration est divisée en plusieurs ministères (ou sections d’administration) selon la nature des affaires et les besoins du service. La loi détermine leur nombre et le cercle de leurs attributions. A la tête de chaque ministère le Sénat place un de ses membres comme président, et peut adjoindre à ce dernier un ou deux autres sénateurs. La loi détermine auprès de quel ministère doivent être instituées des députations administratives (art. 78-80).

Les sénateurs sont responsables envers l’État de la violation par leur fait de la constitution ou des lois : l’étendue et l’application de cette responsabilité, la participation de la Bourgeoisie à cette application, ainsi que la compétence des tribunaux en cette matière, seront déterminées par une loi (art. 27).

§ II. — ÏDéputations administratives

Les députations administratives sont placées près des ministères déterminés par la loi. Elles se composent de sénateurs et d’un certain nombre de citoyens bourgeois : la loi décide si les fonctionnaires rétribués peuvent en faire partie. — Les membres sénateurs sont délégués par le Sénat. — Les membres bourgeois sont nommés par la Bourgeoisie sur une liste présentée par le service administratif et comprenant trois noms pour chaque place vacante : la Délégation bourgeoise peut toutefois, à la majorité des deux tiers des voix, ajouter un quatrième nom à la liste. Les membres bourgeois exercent leurs fonctions gratuitement pendant un nombre d’années déterminé par la loi. Ne peuvent être élus les citoyens inéligibles à la Bourgeoisie et les juges jurisconsultes. Les fonctions sontobligatoires comme celles de député à la Bourgeoisie. Le droit de révocation appartient à la Bourgeoisie (art. 52, 80-83).

Chaque députation est présidée par un membre sénateur ; cette disposition n’est pas obligatoire pour les sous-comités. Les délibérations sont prises à la majorité absolue. Le prési-

Ar.mMAGNK. HESSE.

dent doit veiller à ce qu’elles ne portent aucune atteinte à la constitution ni aux lois (art. 85-86). Les difficultés que soulève le règlement des affaires sont tranchées par le Sénat en première instance, sans préjudice du recours aux tribunaux en cas de responsabilité encourue par les membres de la députation (art. 88). Chaque députation peut faire au Sénat des motions concernant les affaires de sa compétence ; elle doit lui donner son avis et faire son rapport sur les objets que le Sénat lui soumet (art. 90). Chaque branche d’administration a son budget spécial pour Tannée suivante et doit remettre au Sénat le compte des dépenses et recettes pour Tannée écouée, de manière à permettre à la Bourgeoisie de voter le budget général et d’apurer les comptes de Tannée en temps utile (art. 91).

Les membres de la députation sont, dans les termes de la loi, responsables de l’exécution de leur mandat ; le président est responsable, s’il y a violation de la constitution (art. 87). Les autorités administratives peuvent, sans autorisation préalable, être assignées judiciairement en réparation du préjudice qu’elles auraient causé à un particulier dans l’exercice de leurs fonctions (art. 89).

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