Délibérations soiiinises à V ap probation administrative
Le conseil délibère sur les objets ci-après, et ses délibérations sont exécutoires sur l’approbation du préfet, sauf les cas où l’approbation par le ministre ou par le président de la Ré-
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publique est spécialement prescrite ( L. 1837 ; art. 19 et 20. L. 1867 : art. 11).
1° Le budget et les recettes et dépenses, sauf pourtant les recettes comprises sous le n° 1 ci-dessus, et les contributions extraordinaires comprises sous le n° 4. Voir ci-après le budget : n° 8.
2° Les tarifs et règlements de perception des revenus communaux (sauf les tarifs des droits de place, les droits de stationnement et le tarif des concessions dans les cimetières réglés sous le n° 1). On verra sous le n^ S les dispositions spéciales aux taxes d’octroi sur lesquelles la tutelle est exercée par le conseil général. Les tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres dans les villes ayant trois millions de revenu sont approuvés par décret rendu en Conseil d’État (L.1867: art. 16).
3° Les acquisitions ( sauf celles comprises au n° 1 : 4° ) aliénations et échanges des propriétés communales, leur affectation (sauf celle comprise au n" 1 : 11°) aux différents services publics, et en général tout ce qui intéresse leur conservation et amélioration, sauf les travaux et assurances compris sous le n° 1. L’autorisation du préfet suffit depuis le décret du 25 mars 1852.
4° La délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de communes. L’autorisation du préfet suffit.
5» Les conditions des baux dont la durée excède 18 ans ainsi que celle des baux des biens pris à loyer par la commune quelle qu’en soit la durée. La sanction est donnée par le préfet.
6° Les projets de construction, de grosses réparations et de démolition, et en général tous les travaux à entreprendre (sauf les projets de grosses réparations et d’entretien compris au n° 1 : 6°). L’approbation du préfet suffit.
7° L’ouverture des rues et places publiques et les projets d’alignement de voierie municipale, La loi de 1867 (art. 16) soumet à l’approbation du président de la République en Conseil d’État les traités à passer pour l’exécution , par entreprise , des travaux d’ouverture des nouvelles voies publiques et de tous autres travaux d’utilité publique communale , ainsi que les concessions exclusives ou à durée de trente ans des grands
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services municipaux , lorsque les dits traités et concessions concernent des villes ayant trois millions de revenu.
8° Le parcours et la vaine pâture.
9° L’acceptation des dons et legs faits à la commune avec charges, conditions et affectation immobilière, ou encore lorsqu’il y a réclamation de la famille (V. les dons et legs, au n” 1 : 12°). L’approbation par décret est nécessaire (L. 1837 : art. 48. Décret. 25 mars 1852 : tableau A. L. 1867 : art. 1°*'). Et le décret doit être rendu en Conseil d’État, si la valeur du legs ou don dépasse 50,000 francs.
10° Les actions judiciaires et transactions. Le titre V de la loi de 1837 (art. 45-59) règle en détail ce qui est relatif à ces deux objets. Une commune ou section de commune ne peut intenter une action sans autorisation du conseil de préfecture , ni, après jugement , interjeter appel ou se pourvoir sans une nouvelle autorisation : en cas de refus, elle peut recourir au président de la République en Conseil d’État. Nul ne peut actionner une commune ou section de commune sans adresser au préalable au préfet un mémoire contenant l’exposé do sa réclamation : la commune a deux mois pour en délibérer et se faire autoriser à défendre à la demande par le conseil de préfecture, sauf recours, en cas de refus, devant le président de la République en Conseil d’État : l’autorisation est indispensable. Tout contribuable peut, à ses risques et périls, avec l’autorisation du conseil de préfecture, exercer une action que la commune ou section aurait refusé ou négligé d’intenter. Le maire peut, sans autorisation, prendre toutes mesures conservatoires. Lorsqu’une section de commune est dans le cas d’intenter ou de soutenir une action contre la commune ou contre une autre section, le préfet forme une commission syndicale de trois ou cinq électeurs municipaux pour représenter chaque section : si le débat existe entre section et commune, la commune est représentée par son conseil d’où sont exclus les conseillers intéressés que le préfet remplace par autant d’électeurs. Les transactions sont approuvées par le préfet depuis le décret du 25 mars 1852.
11° L’établissement des marchés d’approvisionnement dans la commune.
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12*" Et tous autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer.