‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 172 sur 318 · ART. 2«. — SÉNAT · texte numérisé non relu

ART. 2«. — SÉNAT

Le Sénat {Sénat) est composé de 14 membres : huit d’entre eux doivent appartenir à la classe des lettrés et, parmi eux six doivent être jurisconsultes ; les six autres doivent comprendre cinq négociants. Les sénateurs sont nommés à vie : ils touchent un traitement qui est de 9,000 marcs (11,250 fr.) pour les huit premiers, et de 3,600 m. (4,S00) fr. pour les six autres ; ils peuvent être mis à la retraite avec pension. — Sont éligibles tous les citoyens âgés de 30 ans, et éligibles à la Bourgeoisie, en tenant compte de la qualité professionnelle nécessaire, et sauf les proches parents ou alliés d’un sénateur.

L’élection a lieu dans les quatre semaines de chaque vacance qui se produit ; s’il y a plusieurs vacances, l’élection a lieu successivement et à des jours différents..

Il y est procédé de la manière suivante. — Une assemblée générale est formée des sénateurs présents et d’un nombre égal des députés (membres de la Bourgeoisie) désignés à cet effet par la Bourgeoisie : cette assemblée forme dans son sein trois collèges électoraux de quatre membres chacun, en tirant au sort successivement deux sénateurs et deux députés ; les membres restants de l’assemblée forment le grand collège. — Chacun des trois collèges se réunit dans une salle particulière et, là, on propose les candidats, et l’on vote après discussion. Si trois suffrages au moins sont réunis sur la même personne, elle est proposée au grand collège ; si, au contraire, il y a partage entre plus de deux candidats, l’un des membres du collège, désigné par la voie du sort, est chargé d’exclure l’un d’eux, et le vote recommence ; si le partage n’a lieu qu’entre deux candidats, il est de suite procède à un nouveau vote et, à défâTut de résultat, l’un des membres du collège, désigné par le sort, est chargé d’exclure l’un des deux. — Lorsque chacun des trois collèges a terminé ces opérations, ils en donnent avis au bourgmestre qui préside le grand collège, et !=!e réunissent à ce dernier en lui indiquant le candi-

clat désigné. Si les trois collèges ont voté pour la même personne, elle est proclamée sénateur ; si, au contraire, deux ou trois personnes sont proposées par les collèges, le grand collège procède entre elles au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsque ce scrutin, portant sur trois candidats, ne donne pas de résultat, il y a lieu à un second tour en éliminant celui qui a obtenu le moins de suffrages. S’il y avait égalité de suffrages entre les trois candidats, il serait procédé à un nouveau tour sur tous les candidats, et, le partage subsistant encore, à la désignation par la voie du sort de cinq membres, chargés de décider à la majorité de l’élimination d’un des trois candidats. Enfin, lorsqu’il n’y a que deux candidats, soit par suite de la présentation des collèges, soit par suite de l’élimination du troisième, il est procédé à un nouveau scrutin, et ensuite, en cas de partage persistant, à la désignation par la voie du sort de cinq électeurs chargés d’achever l’élection.

Les deux chambres siègent toujours séparément. Le Sénat se réunit deux fois par semaine. Il liomme un bourgmestre (président) pour deux ans, à la majorité absolue et au scrutin secret ; à défaut de résultat au premier tour, il est procédé à un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages, et, s’il y a partage, l’élection se suit avec des formalités analogues à celles prescrites pour l’élection des sénateurs. Le bourgmestre sortant n’est pas immédiatement rééligible ; s’il cesse ses fonctions avant l’époque fixée pour leur durée, son remplaçant achève seulement la période commencée.

Page 1