ART. 30. — ATTRIBUTIONS DES DEUX CHAMBRES
Le concours du Sénat et de la Bourgeoisie est nécessaire pour toute disposition législative, notamment pour tout changement dans la constitution, pour toute modification ou interprétation de loi, toute ordonnance commerciale, tout établissement, suppression ou modification d’impôts, pour toute autorisation d’exercice à un culte, pour concession de privilèges, autorisation aux fondations particulières, pour l’application de la loi sur l’expropriation en vue des travaux publics, pour les traités internationaux.
PARLEMENT
Le Sénat et la Bourgeoisie ont la surveillance de l’administration du trésor public, des biens des confessions religieuses et des établissements de bienfaisance. Aucune modification essentielle ne peut avoir lieu dans l’emploi des fonds et dans l’administration sans le concours des deux chambres, notamment pour acquérir, aliéner, affermer ou hypothéquer des biens d’État.
Le budget de l’État et celui des établissements dont les chambres ont la surveillance doit être déposé tous les ans à la Bourgeoisie à l’effet de demander son consentement ; toutefois, les recettes et les dépenses, déjà accordées par le comité de la Bourgeoisie, ne peuvent être refusées par la Bourgeoisie ni par le Sénat. La Bourgeoisie ne peut davantage rejeter les dépenses relatives aux frais de représentation ou aux frais qui concernent les traités diplomatiques, lorsque le Sénat en atteste la nécessité, sauf à justifier de l’emploi. Le concours des deux chambres est nécessaire pour les emprunts et pour toute modification dans le plan d’amortissement de la dette. Chaque année, un compte rendu de l’administration financière est présenté à la Bourgeoisie, et l’administrateur n’obtient son quitus que sur décision des deux chambres.
En cas de conflit entre les deux chambres, il est réglé par le tribunal supérieur (Oberlandesgericht, de Hambourg, commun aux trois villes libres), lorsqu’il s’agit d’une interprétation juridique. Il est réglé, en toute autre matière, sauf les changements constitutionnels, par une commission, composée de sept sénateurs et de sept députés, qui se réunit sous la présidence de l’un des sénateurs et vote à la majorité absolue ; en cas de partage, cette commission nomme dans son sein une sous-commission de trois sénateurs et de trois députés qui doivent se mettre d’accord dans un délai de quatre jours.
Le Sénat choisit dans son sein les membres des départements ministériels, rend les ordonnances relatives à l’exécution des lois et dirige les autorités chargées de la gestion de la fortune publique. D’ailleurs, il partage le pouvoir exécutif avec la Bourgeoisie ou son comité permanent, et n’est point soumis à une responsabilité ministérielle.
ALLEMAGNE. -
MECKLEMBOUR.G.
U ET i2. MECKLEMBOURG
ï^arlenaent
I. — Les deux grands duchés de Meklembourg (Schwerin et Strélitz) , qui comptent (en 1875) une population de 553,785 habitants pour le premier, et de 95.673 h. pour le second, ont chacun un souverain exerçant, d’une façon indépendante, le pouvoir exécutif sur le territoire de son duché ; mais ils ont une constitution commune conformément au pacte d’union de 1523, par lequel les États (composés alors des chevaliers, des prélats et des représentants des villes) déclarèrent s’opposer pour l’avenir à la séparation ou au partage des deux pays.
II. — Cette constitution (divers actes de 1523 à 17.35) maintient à peu près le régime du moyen âge. Elle institue pour les affaires considérées comme communes aux deux duchés , un parlement ou Diète unique. — La Diète se compose, d’après l’almanach de Gotha (1880), de 731 membres, savoir ; 1° 684 membres de l’ordre équestre, dont 622 pour le Meck. -Schwerin et62 pour le Meck. -Strélitz ; 2® de 47 députés des villes privilégiées dont 40 pour le Meck. -Schwerin et 7 pour le Meck. -Strélitz (1). — La députation de l’ordre équestre comprend tous les propriétaires nobles ou non d’un bien équestre ou d’une seigneurie, établis dans les duchés ; ilsdoiventprendre part personnellement, et sans pouvoir se faire représenter, aux séances de de la Diète ; ils n’ont droit à aucune indemnité. La députation des villes comprend les bourgmestres ou les membres des magistrats (municipalités) ; ils reçoivent une indemnité dedépla-
(1) Les deux duchés compteut ensemble environ 650,000 hal)itants. On peut évaluer à 250,000 le nombre dos habitants qui résident sur les terres dites domaniales et qui sont considérées comme étant la propriété des souverains; en y ajoutant 150,000 âmes pour ceux qui résident sur les biens équestres, on aurait une population de 400,000 habitants qui n’est point représentée à la Diète.
PARLEMENT
cernent : les villes privilégiées seules ont droit de se faire représenter, et notamment Neu-Strèlitz, capitale de l’un des duchés, ne nomme point de député.
La Diète se réunit tous les ans alternativement dans les villes •de Sternberg et de Malchin, situées toutes deux dans le Meck.- SchAverin ; elle est convoquée par le grand-duc de ce duché, qui est considéré comme l’aîné ou le premier des deux souverains. La députation des villes a le droit de demander que les ordres siègent séparément. Chaque membre a le droit d’initiative et peut présenter ses propositions en assemblée générale ; mais, lorsqu’il s’agit de changement à la constitution (c’est-àdire aux privilèges de la Diète), la proposition doit être préalablement soumise au comité restreint {engern Ausschuss) qui est élu parmi les membres delà Diète et siège en permanence.
— La Diète , en dehors du soin qu’elle prend pour la conservation de ses privilèges, ne s’occupe guère que des finances : toutes les autres questions sont laissées dans les attributions des souverains qui, d’ailleurs, participent à l’exercice du pouvoir législatif de la Diète. Les souverains ne sont pas tenus de rendre compte de l’emploi des impôts qui ont été votés par la Diète et, en réalité, il n’y a point de budget. La Diète a aussi un droit de présentation pour quelques-unes dés fonctions judiciaires.
Enfin, chaque grand-duc est libre de convoquer, pour les affaires particulières à son duché, les membres de l’ordre équestre et les représentants des villes qui en font partie.
III. — Cette organisation (1) arriérée fut sur le point d’être modifiée en 1848 et 1849 ; mais la tentative échoua en 1850.
— Depuis, en 1872, un projet proposa la création d’un troi-
(1) Dictioyinaive de la politique^ de M. Maurice Block, 1873. — L^’organisation communale n’existe que dans les villes ; à la campagne, le souverain ou le propriétaire des biens équestres ou seigneuriaux exerce toute l’autorité. Les paysans, d’ailleurs, n’ont été émancipés qu’à partir de 1867 : ils ont dû abandonner ou racbeter les terres qu’ils tenaient en fermage, d’aiDrès un procédé qui offre quelque analogie avec la mesure prise en Russie dans le cours de l’année 1861. — La loi d’empire sur l'organisation judiciaire a dû faire disparaître les i uridictions patrimoniales ou seigneuriales qui s’étaient conservées jusque dans es derniers temps.