‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 176 sur 318 · ALLEMAGNE. OLDENBOURG · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE. OLDENBOURG

siège dans l’intervalle des sessions et veille à l’observation de la constitution.

II. — Le souverain partage le pouvoir législatif avec le Landtag et a , par suite , un droit de veto absolu. Il convoque, clôt et dissout le Landtag. Ses ministres sont responsables ; une loi de 1855 a réglé les cas dans lesquels cette responsabilité peut être encourue et comment la Chambre exerce ses droits. — Il y a trois départements ministériels: 1, finances; 2, intérieur, maison ducale et affaires étrangères ; 3, justice, affaires ecclésiastiques et scolaires, affaires militaires.

Le grand-duché d’Oldenbourg comprend trois territoires distincts: 1° le duché d’Oldenbourg, enclavé, sauf vers la mer, dans l’ancien royaume de Hanovre ; 2“ la principauté de Lubeck, qui confine au territoire de la ville libre de Lubeck; 3“ la principauté de Birkenfeld, enclavée dans la Prusse Rhénane.

§ I. — Duché d’Oldenhourg^

La loi d’organisation communale du 15 avril 1873 (1) organise les circonscriptions de bailliage ou district [Bezirk ou Amtshezirh) : elles ont chacune une 2)«êi?e(Amtsrath) élue, et un Comitè (Amtsvorstand) nommé par la Diète, mais dont fait aussi partie le fonctionnaire (Verwaltungsbeamt) chargé de l’administration du bailliage.

La Diète {AynlsraiJi) est composée des députés élus par la corporation municipale (Stadrath) de chaque commune du ressort du bailliage, à raison d’un par chaque nombre complet de 600 habitants : les communes qui ont une population inférieure à 600 h. envoient néanmoins un député. Il y a en outre un suppléant élu pour chaque député. — La Diète élit dans son sein un président et un vice-président ; elle a le droit d’appeler à ses séances le chef de l’administration du bailliage (ver-

(1) Revidirte Gemeinde-Ordming filr das Ilerzogthum Oldenbxirg (IS avril 1873). Oldenbourg : Berndt et Schwartz.

CONSEILS PROVINCIAUX

waltungsbeamt) qui est en même temps le président du Comité de la Diète ; dans ee cas , ce fonctionnaire préside la Diète. — La Diète se réunit au moins deux fois par an, sur la convocation de son président, en mai et en novembre, pour discuter les affaires du bailliage ; elle peut se réunir en session extraordinaire sur la demande du quart de ses membres, ou sur convocation de l’administrateur du bailliage. La surveillance (Aufsicht) est exercée directement par le ministère sur les délibérations de la Diète et de son Comité.

Le Comité {Amtsvorstand) est composé : 1° du chef de l’administration {^er waltungsbeamt) du bailliage, qui préside ; 2° de quatre membres élus dans son sein par la Diète à la majorité absolue. — Le président a la direction des affaires courantes. Il prépare et il met à exécution les délibérations du Comité. Il peut confier à l’un des membres le soin de s’occuper d’affaires spéciales. Il décide de l’époque et du nombre des séances ordinaires, et convoque la comité én séance extraordinaire, s’il y a lieu ; toutefois, il est tenu de réunir le Comité sur la demande de deux membres. La présence du président et de deux membres est nécessaire pour la validité des délibérations : les décisions sont prises à la majorité : en cas de partage, la voix du président prévaut. Le président du Comité peut aussi, pour des affaires urgentes, prendre des décisions au nom du Comité. — Le Comité s’occupe des affaires du bailliage conformément aux prescription^ de la loi et aux décisions de la Diète ; il prépare les affaires et^ôiet à exécution les décisions de la Diète, lors toutefois quë^des commissions spéciales n’en sont pas chargées par disposition de la loi ou décision de la Diète. Il nomme les fonctiop-ifaires adjoints à l’administration du bailliage : la nomination de l’agent comptable ne peut cependant avoir lieu qu’aveq-I’assentissementdelaDiète. Il donne son avis dans toutes les^affaires sur lesquelles il est consulté par les autorités de l’É^t. Enfin il a sa part dans la direction générale de l’administi^tion.

§ II. — Frincipa-Tités dff thineclc et de Birkenfeld.

La loi constitutionnelle du 2^ novembre 1852 (art. 112. § 2) dit qu’il y aura, en dehors du 'Landtag, un Conseil provincial dans les principautés de Lubeck et de Birkenfeld. Nous résu-

ALT^EMACiNE.

PRUSSE

mons l’organisation de ce Conseil d’après les bases générales posées par la constitution elle-même (annexe IV ; art. Ià9).

Le Conseil provincial {ProvinzialratK) est composé d’au moins neuf membres élus par leurs concitoyens et ayant droit à une indemnité journalière. — Il se réunit, sur convocation de la régence ou gouvernement provincial (provinzialregierung ) deux fois par an à des époques déterminées, et peut être convoqué extraordinairement en cas d’urgence. — Il délibère sur lebudgctdes recettes et dépenses delaprovincc etdes établissements lui appartenant. Il délibère sur les projets de loi du ressort du Landtag intéressant spécialement la province. Il donne à la régence son avis sur toutes les affaires concernant la province; il a le droit d’émettre des vœux, et, dans certains cas, de former des recours non seulement devant la régence, mais aussi au gouvernement et au Landtag. La régence est tenue de lui fournir tous renseignements sur les affaires de sa compétence.

Ut. PRUSSE

Division ; Section I. — Parlement.

Section II. — Conseils provinciaux.

Section I. — I^arlement

Le royaume de Prusse, qui compte (en 1875) une population de 25,742,404 habitants, a un gouvernement monarchique avec deux chambres : la Chambre des Seùjneurs composée de membres héréditaires et de membres nommés par le roi ; la Chambre des Pépuiôs nommée par le suffrage universel à deux degrés. La constitution du 31 janvier 1850 (1) a été plusieurs

(1) Traduc-tion par MM. LAFERuiünE et Batbie, Constitutions d’Etirope cl d'A mérique.

PARLEMENT

fois modifiée depuis cette époque. Le roi a un droit de veto absolu.

Division : Art. Giia^mbre des seigneurs. — Art. 2®. Chambre bes-députés. —

Art. 3®. Sessions du Parlement. — • Art. 4". Attributions du Parlement.

COMPOSITION

La Chambre des Seigneurs {Herrenhaus) compte (en 1879) 302 membres répartis, — aux termes de la Constitution (art.

65 à 68) et des lois et ordonnances des 7 mai 1853, 12 octobre 1854, 10 novembre 1865, 26 octobre et 16 novembre 1867, — entre les catégories suivantes : 1° les membres héréditaires savoir : les chefs des maisons Hollenzollern-Hechigen et Hollenzollern-Sigmaringen, les chefs des maisons autrefois souveraines, les descendants des comtes et barons appelés collectivement à la Diète par l’ordonnance du 3 février 1847, et enfin ceux dont le père ou le grand-père a été élevé à la Chambre haute par une décision du roi ; 2“ les titulaires des quatre grandes charges de la province de Prusse ; 3° les grands propriétaires nommés à vie par le roi sur présentation, soit des seigneurs ayant ce droit héréditaire aux termes de l’ordonnance du 3 février 1847, soit des comtes possédant un fief, soit des familles ayant de grandes propriétés foncières et auxquelles ce droit héréditaire a été conféré par le roi . soit encore des familles possédant des propriétés autrefois fortifiées ; 4“ les membres nommés à vie par le roi sur présentation des universités et des 38 principales villes ; 5° les membres nommés à vie par le roi sans présentation. — Les membres de la Chambre des seigneurs doivent être âgés de 30 ans. Ils ne reçoivent ni traitement ni indemnité. — Les princes du sang, majeurs, peuvent être autorisés à siéger parle roi après ' leur majorité (1).

COMPOSITION. ÉLECTIONS

Le Chambre des députés der A.bgeordneten) compte

(2) Voir ; Etude sur la Chambre hatite, par M. Corentin-Guviio, Bidl. de la Société de lég. comp.^ 1872 : 245.

ALI.EMAGN13.

PRUSSE

(en 1879) 434 membres élus pour trois ans par le suffrage à deux degrés, conformément à la loi du 30 mai 1849 modifiée le 27 juin 1860, et à l’arrêté ministériel qui en a réglé l’application. — Ils sont élus pour trois ans et reçoivent une indemnité de séjour et de voyage. Le renouvellement est intégral (Gonst. : art- 73, 75, 85).

§ I. — Elections sljjl premier cLCg^ré

Est électeur primaire tout Prussien majeur de 24 ans, domicilié depuis six mois, qui n’est point assisté et n’a pas perdu ses droits civils par suite d’une condamnation pénale. Les militaires appartenant à l’armée active et aux dépôts de la landwehr votent dans le lieu de leur garnison, sans égard au temps de la résidence : ceux de lalandwehr, appelés an service pendant les élections, votent à leur domicile (L. 1849 : art. 8- 9). Les électeurs primaires sont divisés entrois groupes suivant l’importance de leurs contributions (mobilière, foncière, patentes), en sorte que chaque groupe comprenne un nombre d’électeurs payant ensemble un tiers du total des contributions imposées à tous les électeurs du circuit électoral ; lorsque la taxe industrielle est payée par une société, elle est répartie également entre tous les associés. Le premier groupe est composé des plus haut imposés jusqu’à concurrence d’un tiers du total des impôts du circuit ; le second groupe est composé de^ imposés venant à la suite jusqu’à concurrence d’un deuxième tiers; enfin, le dernier groupe comprend les moins imposés et ceux qui ne paient aucun impôt (art. 10-12.) Chaque groupe élit un tiers des électeurs secondaires ; lorsque le nombre de ces derniers n’est pas divisible par trois, s’il y a un électeur secondaire excédant, il est élu par le second groupe, et s’il y en a deux, ils sont élus, l’un, par le premier, et l’autre par le deuxième groupe (art. 14).

La liste électorale est dressée dans chaque commune ou dans chaque circuit (si la commune est divisée) en indiquant, à côté du nom de chaque électeur primaire, le montant des impôts X)ayés par lui : elle est publiée et affichée. Les recours sont portés devant le Magistrat (municipalité) dans les communes ayant plus de 1,750 habitants, et devant \e Landralh (administrateur du cercle) partout ailleurs. \j3i liste doit être dressée,

PARLEMENT

publiée et révisée à nouveau à la fin de chaque législature : il en est de meme lorsqu’un an après la dernière élection d’un député, il y a lieu de procéder à l’élection complémentaire d’un électeur secondaire (art. 15. Régi. : 1, 23).

Les circuits électoraux sont déterminés par le Magistrat dans les villes et par le Landrath dans les campagnes : ils ne peuvent compter moins de 750 ni plus de 1,749 habitants. Les petites communes et les domaines isolés sont réunis aux communes voisines. Les communes où la population est de 1,750 habitants et au-dessus forment plusieurs circuits de façon que chacun d’eux élise au moins 6 électeurs secondaires. Chaque fraction de 250 habitants a droit d’élire un électeur secondaire. Les circuits doivent être formés, autant que possible, de telle sorte que le nombre des électeurs secondaires à élire soit divisible par trois. Enfin, les parcelles isolées de territoire groupées ou réunies à d’autres communes doivent de préférence former un circuit compact (art. 4-7; Régi. : 2). Tous les électeurs primaires d’un circuit sont éligibles sans distinction du groupe auquel ils appartiennent (art. 18).

Le Magistrat ou le Landrath forme aussi les trois groupes d’électeurs primaires à l’aide des listes, et nomme le 'président du circuit qui dirige l’élection (art. 16). — Le ministre de l’intérieur fixe le jour où commencent les opérations électorales. Le président du circuit doit faire procéder successivement aux élections par les trois groupes du circuit dans le délai de trois jours, même aux ballotages ; mais il suffit pour ces derniers qu’il arrête la liste des candidats sur lesquels le scrutin doit avoir lieu et fasse commencer le vote : il peut ensuite présider les collèges des autres groupes. Le troisième groupe vote le premier; le second vote ensuite, et le premier groupe vote le dernier (art. 17. Régi. : 13, 16).

Le bureau est formé dans chaque groupe par le président du circuit qui choisit un secrétaire et de trois à six assesseurs. Lorsqu’un groupe compte moins de quatre électeurs, le nombre des assesseurs est complété à l’aide des électeurs des autres groupesfdu circuit (art. 20. Régi. : 15).

Les opérations électorales sont ouvertes par la lecture de plusieurs articles de la loi ; il est ensuite procédé à l’appel de

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tous les électeurs du groupe ; chacun d’eux s’approche du bureau et indique de vive voix le nom de l’électeur primaire qu’il choisit comme candidat ; s’il y a plusieurs électeurs secondaires à élire dans le groupe, l’électeur désigne en même temps ses différents candidats : mention de son vote est faite au procès-verbal. Les votes conditionnels et ceux donnés à des inéligibles sont nuis : le bureau statue sur la validité du vote. L’assemblée ne peut discuter ni délibérer. L’élection ne peut avoir lieu au premier scrutin qu’à la majorité absolue : le ballottage a lieu entre les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double des électeurs secondaires à élire : le sort décide en cas d’égalité de suffrages (art. 2ll, 22; Régi. : 14, 17, 18, 19). Lorsqu’un circuit n’a pu procéder à son élection faute d’électeurs, ou si l’élection est nulle, le gouvernement fait procéder à une élection complémentaire (Régi. : 22).

Les électeurs secondaires ou délégués ( Wahlrnanner') élus doivent, dans les trois jours, déclarer s’ils acceptent ou refusent, et pour quel groupe ils optent lorsqu’ils ont été élus plusieurs fois. L’acceptation conditionnelle est considérée comme un refus. Au cas de refus ou d’option, il est procédé à une élection nouvelle (art. 24. Régi. : 20). — Les électeurs secondaires élus sont nommés pour toute la période de la législature, sauf le cas de dissolution de la Chambre des députés : lorsqu’il y a une élection partielle de député, il suffit d’élire les électeurs secondaires nécessaires pour remplacer ceux qui manquent par suite de décès, départ du circuit ou autre cause

Le procès-verbal des élections, signé par le bureau électoral, est transmis par le président du circuit au commissaire nommé par le gouvernement pour présider le collège électoral des députés (art. 25).

§ II. — Election des députés

Les députés (abgeordneten) sont élus par les délégués : les circonscriptions électorales et le nombre des députés de chaque collège sont déterminés par la loi (art. 2,3). Le gouvernement nomme pour chaque collège un commissaire électoral^ et le ministre de l’intérieur fixe le jour du vote. Le commissaire

PARLEMENT. 577

reçoit les procès-verbaux des élections au second degré de son college et dresse un tableau de tous les délégués ç[u’il convoque ensuite par écrit (art. 26, 27, 28. Régi. : 26, 27). Le collège réuni, le commissaire examine si l’élection des délegués est leguliere et, lorsqu il trouve quelque irrégularité, il statue definitivement avec l’assemblée : ceux dont l’élection est annulée sont exclus de la réunion. Le hiiv&ciu est composé, outre le commissaire, d’un secrétaire et d’assesseurs élus sur sa proposition par les électeurs secondaires. L’assemblée ne peut délibérer ni discuter sauf sur les réclamations concernant quelque opération électorale (art. 27, 30).

Le vote se fait par déclaration au procès-verbal : il y a un scrutin séparé pour chaque député à élire. A l’appel de son nom , chaque électeur se présente au bureau et indique le nom de son candidat : le secrétaire inscrit ce nom sur la liste des délégués en marge de celui du votant, à moins que ce dernier ne désire l’inscrire lui-même. L’élection doit être faite à la majorité absolue : lorsqu’aucun candidat n’a obtenu un nombre suffisant de suffrages, on procède à un second scrutin ;mais on ne peut plus alors voter pour des candidats n’ayant obtenu aucun suffrage au premier vote ou n’en ayant obtenu qu’un seul. Si personne n’obtient encore la majorité absolue, le vote est recommencé en éliminant le candidat qui a obtenu le moins de suffrages et l’on continue ainsi jusqu’à ce que la majorité absolue soit obtenue par un seul candidat : si plusieurs candidats, à l’un de ces scrutins, ont ensemble le chiffre le plus bas des suffrages, le sort décide de celui qui doit être exclu du scrutin suivant. Le sort décide également lorsque le scrutin n’a plus lieu qu’entre deux candidats et que chacun d’eux obtient lamoitié des suffrages valables. Le bureau est juge de la validité des suffrages : tout vote conditionnel est nul (art. 30 ; Régi : 29-31). Est éligible comme député, tout Prussien majeur de 30 ans, domicilié depuis un an, et jouissant de ses droits civils (art. 29). Les fonctionnaires peuvent être élus et n’oniq)as besoin de congé pour entrer à la Chambre : lorsqu’un député accepte une fonction du gouvernement, ou, s’il était déjà fonctionnaire, reçoit une augmentation de traitement, il perd son siège et ne peut plus faire pai'tie de la Chambre qu’en vertu

d’une nouvelle élection. Nul ne peut être à la fois membre des deux Chambres (Constitution: art. 78).

Le candidat élu est prévenu par le commissaire et doit déclarer s’il accepte ou refuse le mandat : il doit aussi justifier de son éligibililé. L’acceptation faite sous conditions, ou au delà d’un délai de 8 jours, est considérée comme un refus. En cas de refus ou d’inégibilité, le gouvernement doit faire procéder à une nouvelle élection à laquelle il est procédé par les mêmes électeurs secondaires. Les procès-verbaux des élections primaires et secondaires sont transmis par le commissaire au gouvernement local ; ils sont ensuite envoyés au ministre de l’intérieur qui les communique à la Chambre des députés (loi électorale : art 31. Régi : 32. 33).

Le parlement {Landtag) est convoqué par le roi, en session ordinaire, tous les ans, entre les premiers jours du mois de novembre et le milieu du mois de janvier, et, en session extraordinaire, toutes les fois que les circonstances l’exigent. L’ouverture et la clôture sont prononcées par le roi ou par un ministre délégué en séance plénière des Chambres réunies. Le roi peut proroger les Chambres, mais pas au delà de trente jours sans leur consentement. Il peut les dissoudre toutes les deux à la fois ou seulement l’une d’elles : dans ce cas, il doit convoquer les électeurs dans les soixante jours de la dissolution, et les Chambres dans les quatre-vingt-dix jours. Les deux Chambres sont convoquées, ouvertes, prorogées et clôturées en même temps : si l’une d’elles est dissoute, l’autre est prorogée de plein droit (Constitution : art. 51, 52, 76, 77).

Les Chambres se réunissent en assemblée générale, en dehors des séances d’ouverture et de clôture, pour décréter la régence, s’il y a lieu, pour élire le régent, et recevoir son serment (art. 56-58).

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et prononce sur la validité de l’élection-^Elle règle l’ordre de ses travaux et la discipline, et choisit ses président, vice-présidents et secrétaires (art. 78). A la Chambre des députés, les élections contestées par les électeurs ou par les députés sont les seules

PARLEMENT

qui fassent l’objet d’un débat : elles sont, depuis 1877, renvoyées devant une commission spéciale élue. {Jiommission für wahlprüfungen) .

Les séances sont publiques : toutefois, chaque Chambre se réunit en comité secret sur la proposition du président ou de dix membres (art. 79). Les délibérations nesont valables que si la Chambre compte la moitié plus un de ses membres : elles sont prises à la majorité absolue des voix (art. 80). Chaque Chambre peut nommer des commissions chargées de prendre des informations pour la recherche des faits (art. 82). Les membres des deux Chambres sont les représentants de tout le peuple. Ils votent d’après leur conviction libre et ne sont nullement liés par des promesses ou par des instructions (art. 83) Ils ne peuvent être soumis à aucune juridiction pour leurs votes ou leurs opinions émises dans les Chambres : ils ne peuvent, sans le consentement de la Chambre, être poursuivis ou arrêtés, pendant la durée de la session, sauf le cas de flagrant délit. Le consentement de la Chambre est nécessaire pour l’arrestation pour dettes. Sur la demande de la Chambre, toute poursuite, tout emprisonnement préventif ou civil sont levés pendant la session (art. 84). Les ministres, ainsi que les fonctionnaires qui les représentent, ont entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus toutes les fois qu’ils le demandent : chaque Chambre peut réclamer leur présence ; ils n’ont droit de voter que s’ils sont membres de la Chambre (art. 60) .

Chaque Chambre a le droit pour elle-même de faire des adresses au roi. Nul ne peut remettre en personne une pétition ou une adresse aux Chambres : chaque Chambre peut renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées et demander des explications sur les griefs qu’elles exposent (art. 81).

Les Chambres exercent le pouvoir législatif conjointement avec le roi dont la sanction est nécessaire : elles ont aussi l’une et l’autre, comme le roi , le droit d’initiative. Les projets de loi, rejetés par une des Chambres ou parle roi, ne peuvent

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PRUSSE

être repris dans le cours de la même session. En cas d’urgence (pour le maintien de la sécurité publique, ou à raison de calamité publique imprévue), et si les Chambres ne sont pas réunies, des ordonnances rendues sous la responsabilité de tout le ministère peuvent prendre force de loi, si elles ne sont pas contraires à la constitution : elles doivent seulement être soumises à l’approbation des Chambres à leur prochaine réunion (art. 62-64).

Les projets de loi intéressant les finances de l’État sont soumis d’abord à la seconde Chambre qui doit les refuser ou les accepter en entier (art. 62). Les dépenses et recettes de l’État doivent être évaluées d’avance et inscrites au budget de l’État. Ce budget doit être fixé chaque année (art. 99) . On ne peut lever des impôts ou contributions pour le trésor quelorsqu’ils ont été autorisés par le budget ou par des lois spéciales (art. 100). Les emprunts pour le trésor ne peuvent se faire qu’en vertu d’une loi. Il en est de même pour toute garantie à la charge de l’État (art. 103). Les fonctionnaires de l’État ou des communes ne peuvent prélever des taxes qu’en vertu de la loi (art. 102) . Pour dépasser le budget, il faut un consentement postérieur des Chambres. Les comptes du budget sont vérifiés et fixés par la Cour supérieure des comptes. Les comptes généraux du budget de chaque année sont remis aux Chambres avec les remarques de la Cour des comptes pour l’amortissement ; une loi spéciale (1) fixe l’organisation et les attributions de la

(1) La loi du 27 mars 1872 {Ann7^a^re de la Société de lég. comp.^ 2® année : 204, analyse par M. MARQUÈsjBRAGA) est venue régler une situation qui était en suspens depuis 1850, et préciser aussi les termes de Tart. 10 4 de la Constitution sur les crédits extraordinaires. Oh sait d’ailleurs que de 1862 à 1866 les contributions ont été perçues en Prusse en vertu d’ordonna nces, et que le budget de 1867 a dû être voté par le Landtag, avec décharge pour la conduite antérieure du gouvernement. — La Cour des comptes est composée de membres inamovibles; le ministère public n’y est pas représenté. La loi règle les attributions qui correspondent d’abord presque littéralement à celles de la Cour des comptes qui fonctionne en France. La Cour vérifie les comptes des comptables, âüirme au Landtag par des déclarations de conformité la régularité des comptes ministériels, et dénonce les infractions à la législation ûnancière, commises par les administrateurs. Elle a, en outre, des pouvoirs qui n’appartiennent pas à la Cour française : notamment, elle contrôle la comptabilité des établissements privés subventionnés ou garantis par l’État. Elle contrôle l’administration du domaine

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Cour des comptes (art. 104). Aux termes de la loi du 27 mars 1872, un vote de régularisation doit être demandé au Landtag, non seulement dans le cas où les dépenses faites par le gouvernement excèdent le total des autorisations législatives, mais aussi pour toutes les dépenses faites contrairement au principe de la spécialité des crédits: le droit de virement que le gouvernement s’attribuait lui est retiré, sauf entre certains chapitres pour lesquels la Chambre en votant lui donne expressément cette faculté.

La constitution peut être modifiée par voie législative ordinaire. Chaque Chambre doit avoir la majorité absolue et, s’il y a deux votations, il faut un intervalle d’au moins vingt et un jours (Const. art. 107).

Les ministres^ nommés et révocables par le roi, sont individuellement responsables devant le Landtag de tous les actes du gouvernement, qui pour être valables, doivent être contresignés par ]’un d’eux. Ils peuvent être accusés par une Chambre du crime d’infraction à la constitution, de corruption ou de trahison. Le tribunal suprême du royaume décide sur la validité de cette accusation. Le roi ne peut user de son droit ordinaire de grâce en faveur d’un ministre condamné pourfaits de son administration, que sur la proposition de la Chambre qui a prononcé la mise en accusation (1) (art. 44. 45. 49. 61).

de rÉtat. Elle est aussi chargée de la vérification matérielle des caisses (réservée en France à Tinspection générale des finances) , des inventaires des magasins (qui sont, en France, du ressort des administrations spéciales), de la confection de certains règlements, etc. Elle ordonne des enquêtes contradictoires, des descentes sur les lieux, tandis qu’en France la Cour ne juge que sur pièces.

(1) Le ministère d’État, en 1879, comprend : un président ministre des affaires étrangères, un vice-président ministre d’État, un secrétaire d’État à l’office extérieur, un ministre du commerce et de l’industrie, un ministre de l’agriculture^ des domaines et forêts, un ministre des affaires ecclésiastiques, de l’instruction publique et des affaires médicales, et les cinq ministres de la justice, de la guerre, de l’intérieur, des travaux publics et des finances. Plusieurs d^eiitre eux sont en meme temps chargés, sous la direction et la responsabilité du Chancelier, des affaires de l’Empire. — C’est maintenant le tribunal supérieur (Oberlandesgericht) de Berlin qui remplace le tribunal suprême. -

ALLEMAGNE

PRUSSE

Section II. — Conseils provinciaux

Observations générales

La Prusse comprend douze provinces : I. — Les sept provinces orientales : Prusse orientale : Prusse occidentale, Brandebourg, Poméranie , , Saxe et Posnanie ; II. —

Les anciennes provinces occidentales : Westphalie et province du Rhin ; III. — Les territoires annexés depuis 1866 et qui forment trois provinces, savoir : 1° celle de Hanovre; 2° celle de Schleswig-Holstein, comprenant le Schleswig septentrional, le Schleswig méridional et le Lauenbourg (1) ; 3° celles de Hesse-Nassau. — La principauté de Hohenzollern, qui dépend de la Prusse, forme une circonscription particulière en dehors des provinces.

§ Il

Diverses lois votées depuis 1872 ont organisé les provinces et les cercles, avec des assemblées représentatives locales ; mais elles ne sont encore applicables qu’aux provinces orientales, sauf la province de Posnanie. — Les réclamations faites à différentes reprises au sein du Landtag prussien pour que la réforme fût étendue à toutes les provinces n’ont pas encore abouti, et la loi la plus récente sur cette matière (26 juillet 1880), qui apporte plusieurs modifications aux dispositions des lois précédentes, ne doit, aux termes de son art. 89, entrer en vigueur dans les provinces de Posnanie, Schleswig-Holstein, Hanovre, Hesse-Nassau, Westphalie, et dans la province du Rhin, qu’à l’époque où « ces provinces auront été dotées d’une loi sur les cercles et sur les provinces », sans d’ailleurs que cette époque soit jusqu’à présent indiquée (2).

(1) Le Schleswig septentrional devait être restitué au Danemark, aux termes de Tart. 5 du traité de Prague de 1866 : la Prusse et TAutriclie ont récemment stipulé l’abrogation de cette disposition. — Le Lauenbourg, transféré à la couronne de Prusse le 13 septembre 1865, n’a été incorporé à PÉtat prussien que depuis le 23 juin 1876.

(2) Les retards apportés jusqu’à ce jour par le gouvernement à la présentation des lois qui doivent généraliser la réforme paraissent tenir à des considérations de politique intérieure basées sur Pétat des esprits dans les provinces annexées

CONSEILS PROVINCIAUX

Nous nous bornons à donner ici un résumé de l’organisation qui résulte des lois nouvelles.

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