III
Cette organisation nouvelle résulte : 1° de la loi sur les cercles du 13 décembre 1872 ; 2° de la loi sur les provinces du 29 juin 1875 ; 3° delà loi du 28 juillet 1876 sur la compétence ad-
depuis 1866 et surTinflueiice du parti catholique dans les provinces occidentales.
L’organisation ancienne, qui fonctionne encore dans les anciennes provinces du royaume de Prusse^ comportait : 1° à la province, un président supérieur [oberprdsident) nommé par le roi, et des États provinciaux ['provinziat Landlag). Ces États sont composés de délégués nommés (pour six ans, et renouvelables par moitié tous les trois ans) par la haute noblesse, par les propriétaires des biens nobles entraînant avec leur possession le droit d’élection, par les villes et par les propriétaires ruraux. Les règles relatives à l’élection varient d’une province à l’autre ; en principe, tout électeur doit être âgé de vingt-quatre ans et propriétaire d’un immeuble ; tout électeur est éligible. Les États se réunissent tous les doux ans, sous la présidence d’un membre choisi par le roi dans les deux premières catégories. Ils examinent les projets de loi d’intérêt provincial avant leur présentation au Landtag prussien ; ils discutent et statuent sur toutes les pétitions et réclamations concernant la province et qui leur sont adressées ; ils répartissent l’impôt sur le revenu; ils ont une action sur l’administration des établissements provinciaux, tels qu’asiles, hospices et caisses des pauvres. — 2® Au district, seulement une régence [regierung) composée d’un président de régence et de conseillers choisis pour six ans par l’administration provinciale et renouvelables par moitié tous les trois ans. La régence est chargée des affaires administratives.— 3® Au cercle, des États de cercle {Kreisversammlung) eiMn Landrath nommé par le roi, sur la présentation des États de cercle ou seulement sur celle des propriétaires de biens nobles — Ces États sont composés de tous les propriétaires de biens nobles électeurs aux États provinciaux, et des délégués des villes et communes rurales pris généralement parmi les conseillers municipaux des villes et parmi les membres du magistrat (bourgmestre et échevins) des campagnes. L’influence, en général, appartient à la propriété rurale; pour être éligible, il faut être âgé do vingt-cinq ans et propriétaire foncier. Les membres des États sont nommés pour six ans ou à vie, suivant les provinces. Ils se réunissent au moins une fois par an, sous la présidence du Landrath. Leurs attributions sont plus étendues que celles des États provinciaux; elles s’appliquent à la répartition des prestations dues à l’État, à la discussion des impôts levés dans l’intérêt du cercle, à l’examen des comptes, à la répartition de l’impôt sur le revenu (mais avec le concours des plus imposés) et à la nomination de certains fonctionnaires. Outre la présentation du Landrath, les États de cercle désignent aussi deux d’entre eux pour assister ce dernier et exercer avec lui le pouvoir exécutif : la nomination de ces deux délégués doit être confirmée par la Régence du district. La tutelle administrative sur les délibérations des États de cercle est
ALLEMAGNE
PRUSSE
ministrative; 4° enfin de la loi sur l’organisation administrative du 26 juillet 1880 (1).
1 . — La province ( provin:z ) a : 1° une Diète provinciale {provinzïal landtag') élue par les Diètes de cercles ; 2° un Comité ^QVVdsxiQïiiiijgrovinzialausscfiuss) délibérant et exécutif, ayant seulement action sur les affaires d’intérêt provincial ; il est composé de membres élus par la Diète, y compris un directeur de la province {landesdirektor) dont la nomination doit être ratifiée par le gouvernement.
Le pouvoir central est représenté dans la province : 1® par le Président supérieur {oberprasident) , fonctionnaire nommé par le roi ; 2“ par un Conseil provincial {provinzialrath)^ composé en partie de fonctionnaires et en partie de membres élus par le comité permanent de la Diète.