‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 178 sur 318 · La province est divisée en districts. Le district · texte numérisé non relu

La province est divisée en districts. Le district

est une division administrative qui sert à relier la province au cercle (2). Il n’a point de Diète ni de comité permanent. — Le pouvoir central y est représenté : 1® par un président de régence {regierungs-prasident) , fonctionnaire nommé par le gouvernement et placé hiérarchiquement sous l’autorité du président supérieur ; 2® par un Conseil de district {DezirJisrath) , composé du président de régence et de membres élus par le conseil de province (provinziairath) ; il est hiérarchiquement

exercée par ce conseil de régence, dont Tapprobalion est nécessaire d’une façon générale, sauf quand les délibérations ne modifient pas les principes de Tadministralion et n’imposent pas de nouvelles charges.

Les lois nouvelles sur Torganisalion des cercles et des provinces ont eu notamment pour effet : de régler d’une manière uniforme et d’étendre le droit électoral, tout en laissant l’avantage à la propriété foncière ; d’augmenter les attributions des États 5 de confier la nomination des membres de l’État provincial aux États des cercles • et aussi d’établir, à côté des représentants du gouvernement central, et indépendamment de l’assemblée représentative pouvant y exister, des conseils dont les membres, en partie désignés par ces assemblées, concourent à l’exercice de l’autorité publique.

(1) La loi de 1880 n’entrant en vigueur que le avril 1881 dans les provinces orientales (où elle peut seulement être applicable), nous maintiendrons dans le texte les dispositions des lois antérieures, sauf à indiquer en note les prescriptions princijpales de la loi nouvelle.

(2) Le district correspond à peu près, quant à l’étendue de son territoire, à trois départements français.

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placé sous l’autorité de ce dernier. — Le président de régence est en outre assisté de fonctionnaires qui forment avec Ini la Régence (regterung) du. district. — Le district forme le ressort du tribunal administratif du deuxième degré, composé de fonctionnaires spéciaux.

3. — Le district est divisé en cercles rurauco et en cercles urbains.

Le cercle rural {Land-Kreis) (l)a, comme la province; 1° une Diète de cercle {Kreistag) élue par diverses catégories d’électeurs, en partie au suffrage direct, en partie au suffrage à deux degrés ; 2° un Comité permanent {KreisausscJius) composé, outre l’administrateur du cercle, de membres élus parla Diète du cercle.

Le pouvoir central est représenté, dans le cercle : 1" par un administrateur [landrath : conseiller provincial), nommé par le roi sur présentation de la Diète de cercle ; 2" par le comité permanent du cercle. Il n’y a point ici l’équivalent du conseil (provinzialrath) qui existe dans la province ; du moins, le comité permanent cumule les fonctions qui, dans la province, appartiennent au conseil et au comité. — Le cercle forme le ressort du tribunal administratif du premier degré, et c’est encore le comité du cercle qui en remplit les fonctions.

Le cercle urbain {Stadt-Kreis), qui correspond à toute ville comptant au moins 25.000 habitants n’a pas de Diète proprement dite. Il est administré par ses autorités municipales : conseil ou délégués municipaux et magistrat (bourgmestre et échevins). Il a en outre un comité [Kreis-\S tadt\ ausschuss) composé du bourgmestre et de membres désignés par le magistrat (2).

(1) Le cercle rural comprend les communes rurales et toutes les villes n’ayant pas 25,000 habitants. Il tient, par son étendue, le milieu entre le département et l’arrondissement français, et compte environ 50,000 habitants.

(2) La ville de Berlin^ avec les territoires qui Tentourent, a une organisation spéciale : elle forme un cercle urbain indépendant de la province de Brandebourg. — Le président supérieur de cette dernière province est en meme temps président supérieur de Berlin ; il y exerce, au nom de TÉtat, la surveillance officielle des affaires municipales de Berlin ; pour le surplus, le président de la police remplit les fonctions de président de régence. Le conseil provincial est rem-

4. Le cercle de ville n’a pas de subdivisions. — Le cercle rural, au contraire, est divisé, à rexclusion des villes qui en font partie, en bailliages. Le bailliage [Amtsbezirk), formé^le plus souvent de plusieurs communes et districts de terre, a seulement un Comité {Amtsausschuss), composé des délégués des différentes communes. Ce comité n’exerce dans le bailliage qu’une faible partie des attributions qui appartiennent, dans le cercle, au comité du cercle. Le pouvoir central est représenté par le bailli {Amtmann), qui est spécialement chargé de la police (1).

Divisiom : Art. 1®**. Diète provinciale. — Art. 2®. Conseil et tribunal de DISTRICT* — Art. 3®. Diète de cercle rural. — Art. 4®. Comité de cercle urbain. — Art. 5®. Comité de bailliage.

placé par lo président supérieur pour toutes les affaires à régler en première instance ; pour le surplus, il est remplacé par lo ministre compétent. Le président supérieur a aussi toutes les attributions du conseil de district. — Les affaires ecclésiastiques de la ville de Berlin sont du ressort du président de la police. Les affaires concernant les impôts directs sont administrées par la direction des impôts directs. Les membres de la commission de district chargés de répartir l’impôt sur le revenu classifié sont nommés par le Magistrat et l’assemblée des représentants municipaux réunis en séance plénière (L. 1875 : art. 2; L. 1880 : art. 1, 34-39).

(1) En laissant de côté la division du district qui n’a pas d’équivalent en France, on pourrait comparer la province et le cercle au département et à l’arrondissement françats, qui ont tous deux un conseil électif à côté du fonctionnaire y représentant le pouvoir central; mais rien, en France, ne rappelle les conseils de district et de province. La circonscription du bailliage est plus étendue que celle du canton français, qui n’est d’ailleurs qu’une division judiciaire où l’on peut signaler seulement la présence du commissaire do police cantonal. Disons aussi qu’à l’inverse de ce qui se passe en France, c^’est le cercle qui est le vrai centre administratif, du moins pour les campagnes : la diète et le comité de cercle ont des attributions beaucoup plus étendues que celles du conseil d’arrondissement (qui n’a point de budget à voter). — Il y aurait analogie plus marquée entre l’organisation prussienne et l’organisation des assemblées provinciales et de district russes.

Il faut ajouter que les lois municipales anciennes subsistent encore, bien que les dispositions nouvelles aient réglé en grande partie, principalement pour les communes rurales ou villes dépendant d’un cercle rural, le droit de surveillance et de contrôle qui appartient, soit aux agents du pouvoir central, soit aux diètes, comités ou conseils.

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ART. !•'. — DIÈTE PROVINCIALE mvisio:, c § I. Diète. - § II. Comité. - 8 III. Conseil et président supérieur

§ I. — Diète

Division ; 1. Élections. — 2. Sessions. — 3. Attributions

i . Élections

La piète provinciale {Provincial Landtag) se compose de députés dont le nombre varie suivant la population mais aussi de province à province. — Les provinces de PruLe, de Brandebourg, de Poméranie et de Saxe envoient deux députés par cercle ; la province de Silésie envoie un député par cercle ayant moins de 40,000 habitants, et deux par cercle ayant une population supérieure. Trois députés sont élus, par chaque cercle, lorsque la population atteint 80,000 habitants dans la province de Silésie, 60,000 habitants dans celles de Prusse, 50,000habitants dans celles de Brandebourg et de Saxe, et 40,000 habitants dans celle de Poméranie ; au delà de ces chiffres, chaque cercle, quelle que soit la province, envoie un quatrième député par groupe excédant de 50,000 habitants (L. 29 juin 1875 : art. 10) (1).

^ Les cercles ruraux n’ayant qu’un député à élire peuvent être réunis par la Diète, suivant la province, soit à deux autres n’ayant aussi qu’un député à élire, soitàun cercle ayant droit à deux députés. Le comité provincial détermine, avant chaque élection, le nombre des députés attribués à chaque cercle (art. 11, 12) (2).

Les députés de la Diète sont élus, dans les cercles ruraux, par les diètes de^ces cercles, et, dans les cercles urbains, parle Magistrat (municipalité) et par l’assemblée des délégués delà ville ou le collège des représentants municipaux réunis «^ous la présidence du bourgmestre, suivant l’organisation

(1) Provinzialordnung filr die Provinzen Preussen, Brandenburg , Pom- '’^e.rn, Schlesien und Sachsen (Gesetzsammlung : n» 25, p. 335). Traduction et Qotes de M. G. Dubois : Annuaire de la Soc. de lég. comp., 5° année ; 327.

^ (2) En fait, la proportion, dans les diètes provinciales, est toute à l’avantage campagnes, les électeurs urbains formant le quart environ du corps électoral. ^ comparer avec la loi provinciale russe de 1864 : les membres de l’assemblée provinciale sont aussi élus parles conseils électifs de la circonscription inférieure.

spéciale à chaque ville. — Chaque collège électoral est convoqué par le président supérieur de la province (art. 14-16.20).

L’élection a lieu sous la direction du président de la Diète provinciale! ou du commissaire délégué par le président supérieur, ou du Landrath (administrateur du cercle) , ou du bourgmestre. L’assemblée électorale élit dans son sein deux ou quatre assesseurs qui siègent avec le président : aucune discussion ne peut avoir lieu. Il est procédé au scrutin de liste ou par vote distinct au gré de l’assemblée, et à l’aide de bulletins pliés et déposés dans une urne. Sont nuis notamment les bulletins qui contiennent une protestation ou une réserve et ceux qui contiennent plus de noms qu’il n’y a de députés à élire. La majorité absolue est nécessaire au premier tour de scrutin ; le ballottage a lieu entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix ; s’il y a partage entre plus de deux candidats, le sort décide quels seront les deux qui subiront le ballottage ; il décide aussi de l’élection quand le scrutin de ballottage ne donne pas de résultat (Règlement électoral : art. 1-4, 6, 8.) (1).

Est éligible tout citoyen de l’empire, libre de ses droits, (capable de disposer et d’administrer), âgé de 30 ans, domicilié ou propriétaire foncier dans la province depuis un an. L’éligibilité est suspendue pendant la durée d’une faillite, d’une instruction judiciaire pour crime ou délit pouvant entraîner la perte des droits civiques. La loi est muette sur les incompatibilités (L. 1875 : art 17, 18).

Tout membre de l’assemblée électorale peut réclamer dans les dix jours contre l’élection : la Diète provinciale statue, sauf recours devant le tribunal administratif supérieur (2). — En cas d’élections partielles, il doit y être procédé dans les six mois de la vacance ; Télu achève la période commencée par celui qu’il remplace (art. 22-24).

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