‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 19 sur 318 · Avis et vœuco · texte numérisé non relu

Avis et vœuco

Le conseil est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants: 1° les circonscriptions relatives au culte; 2° les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics ; 3° les projets d’alignement de grande voirie dans l’intérieur des villes, bourgs et villages ; 4° l’acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance ; 5° les autorisations d’emprunter, d’acquérir, d’échanger, d’aliéner, de plaider ou de transiger (voir l’alinéa ci-dessous), demandées par les mêmes établissements et X)ar les fabriques des églises et autres administrations préposées à l’entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l’État; 6° les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance ainsi que des fabriques et autres administrations ci-dessus lorsqu’elles reçoivent des secours sur les fonds communaux ; 7° enfin tous objets sur lesquels les conseils sont appelés à donner leur avis par le préfet ou par les lois et règlements (L. 1837 : art. 21).

Les délibérations des commissions administratives des établissements hospitaliers communaux concernant un emprunt sont exécutoires en vertu d’un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque le montant de l’emprunt ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l’établissement et que le remboursement a lieu dans un délai de 12 ans. Si le montant de l’emprunt dépasse le dit chiffre ou si le remboursement a lieu en plus de 12 ans, un décret est nécessaire, et il est rendu en Conseil d’État, quand l’avis du conseil municipal est contraire, ou s’il s’agit d’un établissement ayant plus de cent mille francs de revenu. Enfin, une loi est nécessaire lorsque la somme à emprunter dépasse 500,000 francs ou que la dite somme réunie au montant d’autres emprunts non encore remboursés dépasse 500,000 francs (L. 24 juillet 1867 : art 12).

Les conseils municipaux donnent leur avis sur la création des bureaux de bienfaisance : ils sont établis par le préfet (art. 14).

Le conseil peut exprimer son vœu sur tous les objets d’in-

CONSEILS MUNICIPAUX

térêt local. Une peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse (L. 1837 : art 24). — Citons notamment les vœux que le conseil municipal peut faire pour que la direction de l’école communale soit confiée à un instituteur de son choix. La nomination de l’instituteur appartient au préfet, après avis du conseil départemental de l’instruction publique qui est composé de 15 à 18 membres , parmi lesquels siègent quatre conseillers généraux, le surplus des membres étant des fonctionnaires ou ecclésiastiques (L. 15 mars 1850. Déc. 9 mars 1852. L. 14 juin 1854) (1).

4" Contribuiions eoctraordinaires : c'^mprunts . — Concoicrs des phes imposés.

{Approbation nécessaire : tutelle administrative on législative)

I. — Les conseils municipaux peuvent voter : 1“ des contributions extraordinaires, dans la limite du maximum fixé par le conseil général, jusqu’à 0 fr. 05 pendant cinq ans, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d’utilité communale ; 2“ des contributions extraordinaires jusqu’à 0 fr. 03

(1) L’instituteur peut être, suivant les cas, réprimandé, suspendu avec ou sans privation totale ou x:)artielle de traitement jusqu’à six mois, ou révoqué par 1^ préfet : au cas de révocation, l’instituteur est incapable d’exercer la profession d’instituteur public ou libre dans la meme commune. Le conseil départemental de rinstruction publique peut , en outre, après avoir entendu l’instituteur ou lui dûment apxielé, le frapper d’une interdiction absolue, sauf appel devant le conseil supérieur de l’instruction x>nblique, qui statue en dernier ressort. — Le conseil supérieur, réorganisé par la loi du 27-28 février 1880, se compose : 1*" de 41 membres élus, dans leur sein, i3ar les divers corps littéraires, scientifiques ou enseignants : Institut, Collège de France, Muséum, Facultés de théologie catholiques at protestantes. Facultés de droit, Facultés de médecine, Écoles supérieures de pharmacie, Facultés des sciences, des lettres. École normale supérieure, École normale d’enseignement sj^écial , École nationale des Charles , École des langues orientales, Ecole polytechnique. Écolo des Beaux-Arts, Conservatoire des arts et métiers, École centrale des arts et manufactures. Instituts agronomiques, les professeurs ou fonctionnaires agrégés dans les lycées , les principaux et professeurs pourvus du grade de licencié dans les collèges communaux ; 2° de six membres de renseignement x^rimaire élus par les fonctionnaires supérieurs de renseignement primaire et les inspectrices générales et déléguées chargées de l’inspection des salles d’asile : 3® de 9 membres nommés par décret du président de la Eléx3ublique parmi les fonctionnaires et anciens fonctionnaires supérieurs de l’instruction publique et les professeurs et anciens professeurs de l’enseignement public : 4® de 4 membres de l’enseignement libre nommés x^ar le président de la République.

FRANCE

exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires ; 3° des emprunts communaux remboursables sur les centimes extraordinaires ci-dessus ou sur les ressources ordinaires quand l’amortissement, dans ce dernier cas, ne dépasse pas 12 ans. Les délibérations des conseils sont exécutoires , sauf le veto du préfet, comme les délibérations énumérées sous le n° 1 ; et, en cas de désaccord entre le maire et le conseil, l’approbation du préfet est nécessaire (L. 24 juillet 1867 : art. 3, 6).

II. — Ils peuvent voter, mais sauf l’approbation du préfet comme pour les délibérations énumérées sous le n“ 2, savoir: 1“ des contributions extraordinaires au delà de 0 fr. 05 sans toutefois excéder le maximum voté par le conseil général, et pourvu que la durée ne soit pas supérieure à 12 ans ; 2° des emprunts remboursables sur ces mêmes contributions extraordinaires ou sur les ressources ordinaires, le remboursement pouvant, dans ce dernier cas, s’effectuer dans un délai e.xcédant douze années (art. 5).

Ils peuvent voter encore, sauf l’approbation du préfet, une contribution extraordinaire ne dépassant x^as quatre centimes pour l’entretien d’une ou plusieurs écoles gratuites en sus des centimes spéciaux de l’instruction primaire (L. 10 avril 1867 : art. 8).

III. — Le vote des contributions extraordinaires dépassant le maximum vote par le conseil général, et des emprunts remboursables sur ressources extraordinaires dans un délai de plus del2ans, doitêtre autorisé par décret du président de la République. — Ce décret sera rendu en Conseil d’État, s’il s’agit d’une commune ayant un revenu supérieur à 100,000 fr.

Une loi est necessaire si la somme à emprunter dépasse un million, ou si la dite somme, réunie au chiffre d’autres emprunts non encore remboursés, dépasse un million (L. juillet 1867: art. 7). Une loi est aussi nécessaire pour qu’une commune puisse contracter un emprunt avec prime (L. 21 avril 1832).

-Le concours des plus imposés a lieu pour le vote de toutes contributions extraordinaires et tous emprunts, dans les communes dont les revenus sont inférieurs à cent mille francs. Les plus imposés au rôle de la commune sont apx)e]és à délibérer avec le conseil municipal en nombre égal à celui des

CONSEILS MUNICIPAUX

membres en exercice : ils sont convoqués individuellement par le maire, au moins 10 jours avant celui de la réunion : lorsque les y^lus imposés appelés seront absents , ils seront remplacés en nombre égal par les plus imposés portés après eux sur le rôle (L. 1837 : art. 42. L, juillet 1867 : art. G).

5. — Taoces d'octroi [tiiielle du Conseil général et de V Administration)

I. — Le conseil vote, sauf approbation par décret rendu en Conseil d’État, l’établissement des taxes (L. juil. 1867 : art. 8).

II. — Il vote : 1° les modifications aux règlements ou périmètres existants ; 2° l’assujettissement à la taxe d’objets non encore imposés dans le tarif local ; 3° l’établissement ou le renouvellement d’une taxe sur des objets non compris dans le tarif général qui sera établi, après avis des conseils généraux, IDar un règlement d’administration publique; 4° l’établissement ou le renouvellement d’une taxe excédant le maximum fixé parle tarif général (L. 1867 ; art. 8). Dans ces différents cas le conseil général délibère sur la décision du conseil municipal, et sa délibération vaut approbation à défaut d’un décret survenant dans le délai légal (L. 1871 : art. 48).

III. — Il vote encore : 1" la prorogation des taxes additionnelles actuellement existantes ; 2“ l’augmentation des taxes principales au delà d’un décime. Ces délibérations, qui doivent être prises dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général, sont soumises à l’approbation du conseil général qui règle définitivement par sa délibération (L. 1867 : art. 10. L. 1871 : art 46).

IV. — Enfin il vote : 1° la suppression ou la diminution des taxes d’octroi ; 2° la prorogation des taxes principales d’octroi pendant 5 ans au plus ; 3° l’augmentation des taxes principales jusqu’à concurrence d’un décime pour cinq ans au plus; — sous la condition, toutefois qu’aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n’excédera le maximum fixé dans le tarif général ou ne portera sur des objets non compris dans ce tarif. Les délibérations, dans ces différents cas, sont exécutoires sauf le veto du préfet comme sous le n° 1 : de plus , en cas de désaccord entre le maire et le conseil, l’approbation du préfet est nécessaire (L. 1867 : art. 9).

FRANCK

G. Inlérêls communs ù plusieurs communes. {Tutelle aclmiriislralice)

Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou droits indivis, Tune d’elles peut demander qu’un décret prescrive la réunion d’une commission syndicale. Cette commission est composée de délégués élus, dans leur sein, par les conseils municipaux des communes intéressées ; elle est renouvelable tous les trois ans, et présidée par un syndic choisi parmi ses memb!res par le préfet. Les attributions de la commission et du syndic seront les mêmes que celles des conseillers municipaux et maires ; jles délibérations ne sont exécutoires que sur l’approbation du préfet (L. 1837 : art. 70 et 71).

Lorsqu’un même travail intéressera plusieurs communes, les conseils municipaux seront appelés à délibérer sur leurs intérêts respectifs et sur la part de dépenses afférentes à chaque commune : ces délibérations sont soumises à l’approbation du préfet. En cas de désaccord entre les conseils, le préfet prononce, après avis des conseils d’arrondissement et du conseil général. Si les communes appartenaient à des départements différents, il serait statué par décret. La dépense a un caractère obligatoire. Le préfet peut, en cas d’urgence, ordonner les travaux et pourvoir à la dépense à l’aide d’un rôle provisoire, sauf à procéder ultérieurement à la répartition définitive (L. 1837 : art. 72 et 73).

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