Ailribxitions
La Diète délibère et statue sur les affaires qui intéressent la province et sur les objets qui lui sont déférés par les lois et ordonnances. Elle peut prendre des décisions statutaires sur les points intéressant la constitution de la province, lorsque la loi n’y contredit pas. — Elle répartit les prestations dues à l’État, si la loi ne l’a pas fait. Elle statue sur l’emploi des rentes annuelles provenant de donations de l’État; sur l’emploi des autres recettes, des revenus, des capitaux et propriétés immobilières, ainsi que sur l’emploi des capitaux; sur l’émission des emprunts, l’imposition de contributions provinciales, l’aliénation des biens fonds et droits immobiliers ; sur le budget, et l’organisation du système de comptabilité et de caisse. — Elle détermine les principes qui doivent présider à l’administration des affaires du groupe d’intérêts communs de la province (art. 34-40).
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Elle statue sur la création des emplois publics de la province : elle règle le nombre, le traitement et le m<)de de nomination de ses fonctionnaires. Elle choisit, sauf confirmation par le roi, le directeur de la province ; elle choisit aussi les fonctionnaires supérieurs qui lui sont adjoints, les chefs de service des diverses branches de l’administration. — Elle élit les commissions spéciales qui doivent prendre part à l’administration générale. Elle élit notamment les membres du comité provincial permanent (art. 41-42).
Elle donne son avis sur tous les projets de lois intéressant la province et sur les autres affaires qui lui sont renvoyées. Elle a le droit d’adresser au gouvernement central des demandes ou des plaintes concernant la province ou quelquesunes de ses parties (art. 34, 43).
Le budget de la province est préparé par le comité provincial : il doit être fixé par la Diète et publié dans les feuilles officielles de la province. La Diète reçoit le rapport du comité sur les comptes, les vérifie, les arrête et en donne décharge ; après quoi, ils doivent être portés à la connaissance du public au moyen de leur publication par extraits dans les feuilles officielles de la province (art. 101, 104).
Les délibérations de la Diète sont soumises à la tutelle administrative dans certains cas. La sanction du roi est nécessaire pour toute décision statutaire. L’approbation des ministres compétents est nécessaire pour les décisions qui se réfèrent aux objets suivants ; 1“ aggravation ou diminution des charges de certaines parties de la province ; 2° émission d’emprunts (autres que ceux remboursés avec les ressources courantes) qui imposent de nouvelles charges ou augmentent les charges existantes, et acceptation de cautions ; 3“ imposition de contributions provinciales s’élevant à plus de 25 p. 100 du produit total des impôts directs de l’État ; 4° imposition de nouvelles charges sans obligation légale, lorsque les prestations à imposer doivent s’étendre à une durée de plus de cinq années ; 5" règlements concernant les établissements et services ci-après : unions charitables et maisons de' correction, maisons d’aliénés, sourds-muets et aveugles, écoles d’accouchement, caisses provinciales de secours et prêts, établisse-
CONSEILS PROVINCIAUX (dIÈTK PROVINCIALE).
ment d’assurance ; l’approbation n’est prescrite pour ces réglements qu’autant qu’ils ont trait à la réception, l’entretien et le renvoi des indigents, détenus, malades ou infirmes, à la réception, l’instruction et les examens dans les écoles d’accouchement, aux principes suivant lesquels les prêts doivent être accordés, ou enfin à l’organisation ou administration des établissements d’assurance ; 6° règlement sur les rapports de service des fonctionnaires de la province, au point de vue des principes d’après lesquels ces fonctionnaires sont nommés, quittent leurs fonctions et reçoivent des pensions. — Lorsque la Diète refuse ou néglige de fournir les prestations qui sont imposées par une disposition légale ou qui sont déterminées par l’autorité dans les limites de sa compétence, le tribunal administratif supérieur statue sur la demande de l’autorité. — Le président supérieur a le droit et l’obligation d’attaquer d’office ou sur l’invitation du ministre de l’intérieur, et ce, avec effet suspensif, toutes les décisions de la Diète qui excèdent sa compétence ou sont prises en violation des lois : le tribunal administratif supérieur statue (art. 118-121). Nous avons dit sous le 11° 2 ci-dessus que la Diète peut être dissoute (art. 122). Lorsque l’élection, faite parla Diète, du directeur de la province, n’est pas agréée par le roi, le ministre peut nommer ^ d’office un commissaire chargé des fonctions du directeur ^ (art. 87) (1).
§ II. — Comité
Division : 1. Composition, — • 2. Sessions, — 3. Attributions. — 4. Directeur.