‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 181 sur 318 · Composition · texte numérisé non relu

Composition

Le comité provincial {Provinzialausschuss) est composé : 1° d’un président et de sept à treize membres, selon les statuts de la province, tous élus par la Diète ; 2° du directeur de la province (Landesdirektor ou ou Landeshauptmann), membre de droit, choisi par la Diète, avec la sanction du roi ; 3° de

(1) D’une façon générale, la Diète a, sur les intérêts exclusivement provinciaux, des droits plus étendus que ceux qui appartiennent au Conseil général français^ notamment pour la nomination des fonctionnaires de la province. D’autre part, les conseillers généraux ont des attributions politiques éventuelles et une part dans Pélection du Sénat qui ne se retrouvent pas ici. Le pouvoir central conserve d^ailleurs, en Prusse, une action prépondérante.

suppléants élus par la Diète en nombre égal à la moitié des membres du comité (L. 1875: art. 46, 47).

Est éligible tout citoyen de l’empire éligible à la Diète. Sont inéligibles : le président supérieur, les présidents et viceprésidents de régence (district), et tous les fonctionnaires de la province. Le directeur, qui est membre de droit du comité, ne peut en être ni le président ni le vice-président (art. 47).

Les membres du comité sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans, ainsi que la moitié des suppléants : les membres sortants sont rééligibles. Une indemnité leur est allouée pour frais de voyage et de séjour; elle est fixée par décision de la Diète qui peut la régler à forfait. — Ils peuvent être relevés de leurs fonctions, comme de simples fonctionnaires, par voie disciplinaire, pour les causes énoncées dans l’art. 2 de la loi du 21 juillet 1852 (art. 48-51, 100) (1).

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