‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 182 sur 318 · Sessions · texte numérisé non relu

Sessions

Le comité se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent : il peut être convoqué sur la demande écrite du directeur de la province, ou de la moitié des membres du comité. Les décisions ne sont valablement prises qu’en présence de la moitié des membres du comité et à la majorité : la voix du président est prépondérante en cas de partage. Le président de la Diète et les fonctionnaires supérieurs de la province adjoints au directeur ont droit d’assister aux séances ; mais le comité peut décider que les affaires dans lesquelles ils sont intéressés seront traitées hors de leur présence ; le directeur de la province peut, pour les mêmes causes, être tenu de se retirer. Le

(1) Get article est ainsi conçu : « Tout fonctionnaire qui manque aux devoirs que lui imposent ses fonctions ou qui, par sa conduite dans Texercice ou en dehors de ses fonctions, se montre indigne de Testime, de la considération ou do la confiance qu'exige sa profession, est soumis aux dispositions de la présente loi. » — La commission départementale du Conseil général français, qui pourrait être comparée au comité de la Diète, est exclusivement composée des membres du conseil ; ils peuvent, ainsi que les membres du conseil général, être déclarés démissionnaires, mais seulement pour refus de remplir les fonctions qui leur sont dévolues par la loi. — Le comité, ainsi qu’on va le voir, a des attributions exécutives qui n’appartiennent pas à la commission départementale. — Les fonctions du directeur de la province rentrent, en France, dans les attributions du préfet.

CONSEILS PROVINCIAUX (dIÈTE PROVINCIALE). 593

comité détermine la marche de ses affaires par un règlement qui doit recevoir l’approbation de la Diète (art. 52, 53, 56, 57).

Le Comité n’a point à prendre part à l’administration générale qui demeure réservée au conseil provincial et au président supérieur. — 11 est seulement chargé d’expédier les affaires relatives aux intérêts provinciaux. Il prépare et exécute les décisions de la Diète ; il administre les biens et établissements ; il nomme les employés qui ne sont pas directement nommés par la Diète, et surveille leur gestion. Il donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont renvoyées par les ministres ou par le président supérieur (art. 58-61).

C’est le Comité qui dresse pour une ou plusieurs années le projet du budget provincial : il doit, en présentant ce projet à la Diète, faire un rapport sur l’administration provinciale. 11 reçoit les comptes annuels de la caisse principale de la province et des caisses des divers établissements de la province ; il fait procéder à la révision de ces comptes et les soumet à la Diète (art. 101, 102, 104). Il répartit les contributions provinciales entre les divers cercles ruraux et urbains, et statue, sauf appel devant le tribunal administratif supérieur, sur les réclamations présentées à ce sujet (art. 111, 112).

Il nomme les membres des commissions provinciales ou les commissaires spéciaux pour l’administration directe et l’inspection de certains établissements, ainsi que pour l’expédition de certaines affaires ; mais seulement après que la Diète a décidé leur installation et réglé leur organisation et leur compétence. Le Comité assigne ensuite aux commissions et commissaires leur mission et surveille la manière dont ils la remplissent (art. 99). Il fixe le nombre des députés à élire par chaque cercle à la Diète provinciale (art. 12). — Le président supérieur a le droit d’attaquer les décisions du Comité, comme celles de la Diète, devant le tribunal administratif supérieur. Il peut d’ailleurs assister aux délibérations du Comité ou s’y faire représenter (art. 118).

Page 1