‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 183 sur 318 · Directeur de la province · texte numérisé non relu

Directeur de la province

Le directeur {^Lianclesclirehtor ou Landeshauptmann^ est

ragent chargé spécialement d’exécuter les décisions de la Diète et du Comité. Il est choisi par la Diète, sauf sanction du roi, pour une période de dix à douze ans. Lorsque le premier choix n’est pas agréé, la Diète procède à une nouvelle élection ; si le second choix n’est pas encore approuvé, le ministre nomme un commissaire chargé des fonctions de directeur jusqu’à ce qu’un choix nouveau donne satisfaction au gouvernement (art. 87).

Le directeur prête serment entre les mains du président supérieur. Il a droit de siéger à la Diète. Il est membre de droit du Comité, ce qui n’aurait pas lieu pour le commissaire qui serait nommé par le ministre (art. 88-89). — Il représente la province en justice, dirige les affaires courantes sous la surveillance du comité. Il est le chef de service de tous les fonctionnaires de la province. Il ordonnance les recettes et les dépenses (art. 90, 91, 103).

D’autres fonctionnaires supérieurs avec voix consultative ou délibérative peuvent être adjoints au directeur par une disposition spéciale du statut provincial. Ils sont, comme lui, élus par la Diète et doivent l’assister dans l’expédition des affaires ; ils prêtent serment entre les mains du directeur (art. 93).

Le directeur et les fonctionnaires qui lui sont adjoints sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat et soumis aux peines disciplinaires conformément à la loi de 1852 (art. 96, 98). Pas plus que le comité provincial, ils n’ont à s’immiscer dans l’administration générale.

§ III. — Conseil et président supérieur

Composition. Séances. — Le conseil provincial {provinzialrath)y organe du pouvoir central, se compose du président supérieur de la province ou de son remplaçant, d’un fonctionnaire supérieur de l’administration nommé par le ministre de l’intérieur ou de son remplaçant, et de cinq membres élus par le comité provincial dans son sein. Sont inéligibles le président supérieur, les présidents de régence (district), les viceprésidents, les fonctionnaires de la province et l’administrateur du cercle ou Landrath. Les membres électifs sont nommés

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pour six ans, et renouvelés par moitié tous les trois ans : ils sont, comme les membres du comité provincial, soumis aux règles disciplinaires qui permettent de les relever de leurs fonctions (L. 1875 : art. 62). Ils ont droit à une indemnité fixée comme celle des membres de la Diète et du comité (art. 100). Les décisions sont prises à la majorité des voix : cinq membres au moins sont nécessaires pour la validité des délibérations, y compris le président supérieur dont la voix prévaut en cas de partage : le conseil peut inviter les intéressés ou leurs mandataires à venir présenter devant lui des explications verbales. La marche des affaires est déterminée par un règlement que doit faire le ministre de l’Intérieur (art. 69) (1).

Attributions. — Le conseil provincial a tout d’abord un droit de surveillance générale sur la province. — Il prend part en dernier ressort à la surveillance des affaires d’intérêt commun des cercles et des communes, ainsi qu’à l’inspection des affaires scolaires et de la viabilité ; il en est de même pour les affaires concernant l’administration générale du pays et qui sont déférées au conseil par des lois spéciales (L. 1875 : art. 63) (2).

(1) La loi du 26 juillet 1880 (n. 8731. Gesctz ilber die Organisation der ail’gemeinen Landesverwaltnng . — Gesetz-Sammlung. n‘’ 29, p. 291) a abrogé la section V (art 62-86 : Des conseils provinciaux, des conseils de district ; de leur composition et de leurs attributions) du titre II, ainsi que les art. 2 (§ 2) et 126 de la loi sur l’organisation des provinces du 29 juin 1875. ÎSÎous avons dit que la loi de 1880 entrait en vigueur le l*"** avril 1881 . — En ce qui concerne les articles ci-dessus do la loi de 1875, relatifs à la composition du conseil, ils sont remplacés par les art. 10 à 14 de la loi de 1880 qui renferment des dispositions analogues ; les membres électifs peuvent toutefois être pris parmi toutes les personnes éligibles à la Diète; ils prêtent serment entre les mains du président supérieur et peuvent être privés de leur emploi, conformément à la loi du 21 juillet 1852 (Voir page 592. en note) par décision du tribunal administratif supérieur.

(2) L’art 63 est compris dans la section de la loi de 1875 abrogée par la loi du 26 juillet 1880 qui paraît avoir voulu assurer la prédominance des fonctionnaires représentant le pouvoir central. — Elle dit, en effet, dans son article 3, que les pouvoirs administratifs sont dévolus au iDrésident supérieur dans la province, au président de régence et à la régence dans les districts, et au landratli dans les cercles. — Et l’art. 4 ajoute : Un Conseil provincial est adjoint au président supérieur, un Conseil de district au président de régence, et un Comité de cercle au Landratb. — Il semble donc que tout en maintenant aux Conseils de province et de district et au Comité de cercle des attributions importantes, la loi nouvelle a eu pour objet de restreindre l’autorité qui leur était attribuée par les lois an-

ALLEMAGNE

PRUSSE

Il donne son assentiment nécessaire aux arrêtés de police

que le président supérieur a qualité pour prendre en matière de sécurité générale, hygiène, etc ; il doit aussi approuver les règlements de police pris dans les cas urgents par le président de régence avec l’assentiment du conseil de district

Le conseil provincial a en outre compétence directe sur les affaires de la province dans différents cas, notamment : — Il a le droit de réviser et de déterminer définitivement les limites des bailliages constitués par le ministre aux termes de la loi sur les cercles de 1872 (voir ci-après Article 5®), ainsi que de les modifley à l’avenir (L. 1875 : art. 64). Il a le droit de réunir à une ville, faisant partie d’un cercle rural, des districts voisins de communes rurales et de terres, de concert avec le ministre. Il intervient dans la nomination des baillis, pour décider si la Diète de cercle doit augmenter la liste de présentation des candidats aux fonctions de bailli (art. 66) (2). — Il approuve les statuts réglementant l’assistance publique, soit dans les unions charitables, soit dans certains districts (3) de terres (L. 26 juillet 1876 (4) : art. 74). — Il prend des arrêtés concernant la surveillance et la protection des cours d’eau réservés pour la reproduction du poisson ; il approuve l’éta-

térieures, et ce au proût des fonclionuaires du gouvernement placés à la tête des circonscriptions administratives. Les Conseils et Comité assistent ces derniers et n’ont pas d’autres attributions que celles qui leur sont spécialement conférées.

(1) Les art. 76 et 79 sont aussi abrogés par la loi de 1880 ; mais celle-ci renferme des dispositions équivalentes et confère meme au président de régence un droit correspondant à celui qui appartient au i^résident supérieur. — Voir ciaprès (page 599) la note relative aux ordonnances de police.

(2) Les art. G4 et 66 de la loi de 1875 sont abrogés par la loi de 1880.

(3) On appelle ainsi de grandes propriétés indépendantes qui ne font point partie d’une commune et qui sont administrées par le propriétaire ; leur existence distincte s’explique par la tradition féodale dont l’Allemagne porte encore la trace.

(4) Loi sur la compétence des autorités administratives et des tribunaux administratifs mise en harmonie avec la loi provinciale de 1875. {Gesetzbetreffençl die Zustandigkeit der Verzvaltungsbeliôrdeyi iind der Verwaltimgsgerichtsbehdrden im Geltungsbereiche der Provinzialordnung von juin 1875. — Gesetz Sammlung, n° 23, p. 297). Traduction et notes de M. F. -R. Dareste : Annuaire de la Soc, de leg, coinp. 6® aniiéo : 220.

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blissement des passages ou échelles à poisson; il fixe les époques où le passage du poisson sera fermé et détermine les lieux ou la pêche est permise pendant le passage (art. 116). Il approuve les statuts locaux réglementant des matières industrielles (art. 138). Il fixe le nombre, l’époque et la durée des marchés de petite mercerie et de bestiaux (art. 139). Il a compétence pour créer de nouveaux droits de stationnement sur les marchés et pour modifier les droits existants (art. 141). Il approuve les décisions des communes accordant un monopole à des abattoirs publics ; il ratifie les traités entre communes et entrepreneurs au sujet de la création d’abattoirs ; il fixe les indemnités dues aux propriétaires ou usagers d’abattoirs privés pour le préjudice que leur cause la création d’abattoirs publics avec monopole (art. 145). Il décide s’il y a lieu d’appliquer aux terrains non bâtis les ordonnances de police concernant les constructions urbaines en matière d’incendie et de voirie (art. 153). Ces diverses décisions du conseil peuvent être déférées au ministre compétent.

Le président supérieur doit obtenir l’assentiment du conseil pour les ordonnances qu’il est autorisé à prendre en matière de police des fleuves, de la navigation et des ports, comme aussi pour l’approbation qu’il donne à la fondation des caisses d’épargne des communes et des cercles, et enfin pour certaines ordonnances en matière de travaux publics (L. 1876 : art. 115, 152, 154).

Le conseil statue en dernier ressort sur les réclamations élevées contre les statuts par lesquels une Diète de cercle règle la composition des comités de bailliage (art. 52). — Il a le droit de prendre, sauf recours au ministre, des arrêtés coercitifs en matière de police sanitaire et vétérinaire, en ce qui concerne les cercles de ville (art. 82) . — Il assiste le président supérieur dans son droit d’inspection au degré supérieur (1) de l’administration des cercles ruraux et du cercle urbain de Magdebourg (art. 71).

Enfin, il statue sur tous les appels qui peuvent être formés par voie non contentieuse contrôles décisions du conseil de district (art. 24). Par exception, il connaît directement des appels

(1) Elle est exercée au premier degré par le président de régence.

formés contre les décisions du comité de cercle, lorsqu’il s’agit des arrêtés coercitifs que celui-ci peut prendre pour les communes rurales et les districts de terres, ou de concession ou limitation de droits relatifs à l’exécution ou l’entretien de travaux d’irrigation, ou encore de refus de la part du comité de cercle d’autoriser les communes et districts de terres à se réunir pour former une circonscription de classement pour l’assiette de la contribution personnelle (art. 82, 110, 163) (1). — Toutes les décisions du conseil peuvent être attaquées, pour cause d’incompétence ou de violation de la loi, par le président supérieur, devant le tribunal administratif supérieur.

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