‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 184 sur 318 · Président supérieur · texte numérisé non relu

Président supérieur

Le président supérieur {Oherprasident) est le premier représentant du pouvoir central dans la province (2) et est nommé

(1) L'art. 24 ci-dessus est compris dans les divers titres de la loi de 1876 qui ont été abrogés par la loi de 1880. Le titre III dont il fait partie a trait à la procédure d’appel devant les autorités administratives qui est réglée à nouveau par la loi de 1880. Le Conseil provincial n'en demeure pas moins chargé de statuer sur la plupart des appels formés contre les décisions du Conseil de district. — Il y a ainsi, à côté des tribunaux administratifs proprement dits, xiriQ juridiction non contentieuse dont le premier degré est le Comité de cercle, et le deuxième le Conseil de district. Ce dernier a aussi une compétence en premier ressort et, dans ce cas, le Conseil provincial statue en deuxième instance. Enfin, le Conseil provincial lui-meme ^ est saisi quelquefois directement, et le recours est porté tantôt devant le ministre, tantôt aussi devant le tribunal administratif supérieur. — Ainsi qu’on le verra^ les affaires administratives des cercles ruraux (communes rurales et districts de terres) sont portées devant le Comité de cercle avec appel devant le Conseil de district, tandis que les affaires des cercles urbains

^ (sauf Berlin) et des villes de cercle rural ayant plus de 10,000 h. sont généralement portées devant le Conseil de district, avec appel devant le Conseil provincial. La règle est la même pour la compétence du Landrath (communes rurales et districts) et du président de régence (cercles urbains et villes de plus de 10.000 h.).

Le Conseil provincial (et, aux degrés inférieurs, le Conseil de district et le Comité de cercle) exerce ainsi, en ce qui concerne les intérêts locaux, une part de l’autorité publique qui, en France, appartient toujours au fonctionnaire, c’est-à-dire au préfet ou même au ministre. Toutefois, les attributions consultatives du conseil de préfecture offriraient quelque analogie avec celles du Conseil provincial.

(2) Loi de 1880 : — Le président supérieur est assisté d’un conseiller présidentiel supérieur (Oberprasidentialrath) et de conseillers et assesseurs entre lesquels il

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par lui. Nous signalerons seulement ses attributions principales.

On a vu qu’il a droit de séance à la Diète. — 11 a aussi le droit de prendre part aux délibérations du comité provincial et des commissions provinciales, soit en y assistant lui- même, soit en s’y faisant représenter (L. 1875 : art. 117). — 11 fait en outre partie du conseil provincial.

Il exerce, en premier ressort, l’inspection sur l’administration des affaires des groupes d’intérêts communs provinciaux: (l’inspection au degré supérieur est exercée par le ministre). A ce titre, il a le droit de demander des explications sur tous les objets d’administration, de se faire communiquer les pièces, le budget et les comptes annuels, et de faire procéder à toutes vérifications d’écriture ou de caisse (L. 1875 : art. 44, 116). Il a le droit et le devoir d’attaquer d’office ou sur l’invitation du ministre, et ce avec effet suspensif, les décisions de la Diète provinciale, du Comité et des commissions, du Conseil provincial et des Conseils de district, pour cause d’incompétence ou de violation de la loi, et de les déférer au tribunal administratif supérieur (art. 118).

Il a le droit de prendre, avec l’assentiment du conseil provincial : 1° des arrêtés de police applicables dans plusieurs cercles, dans un ou plusieurs districts ou dans toute la province, en édictant, en cas d’infraction, des amendes pouvant s’élever jusqu’à 30 marks, conformément aux art. 6, 12 et 15, de la loi du 11 mars 1850 (L) (L. 1875 : art. 76) ; 2° des ordonnances concernant la police des fleuves, de la navigation et des ports, avec amende jusqu’à 30 marks, ordonnances que le ministre peut abroger (L. 1876 : art. 115) (2).

répartit les affaires (art. 8). En cas d’empêchement, le président est remplacé par le conseiller présidentiel (art. 9). — Le président supérieur a ainsi à côté de lui une sorte c>e régence analogue à la régence du district.

(1) G’est-à-dire en matière de protection aux personnes et aux propriétés? d’ordre, de sécurité et de facilité de circulation, de marchés et vente de comestibles, de rassemblements publics, de logement d'étrangers, de débits de vins, brasseries, cafés et restaurants, d'hygiène, d’incendie, jirotection aux chamiDS, prairies, etc,, et de toutes mesures intéressant les communes et les habitants.

(2) L'art. 76 ci-dessus fait partie de la section abrogée par la loi de 1880 qui règle à nouveau dans son titre VI (art. 72-80) le droit de rendre des ordonnan-

11 exerce, au degré supérieur, et avec le concours du conseil provincial, l’inspection de l’administration des cercles ruraux et des cercles de Magdebourg (Li. 1876 : art. 71).

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