ART. 3®. — CONSEIL ET TRIBUNAL DE DISTRICT
Le district n’a ni Diète ni Comité. 11 forme un centre administratif reliant le cercle à la province. On y trouve seulement : 1° un Conseil de district^ qui correspond au conseil de province * 2° un 'président de régence, qui correspond au président supérieur.
Le district forme en outre le ressort du tribunal administratif dont nous examinerons ici l’organisation et la compétence.
CES DE POLICE. — Lgs minislves ont qualité, chacun agissant dans sa compétence spéciale et son ressort, de rendre des ordonnances en édictant des amendes de 100 marks (125 fr.) au maximum (art. 72). Le même droit appartient au supérieur et aux présidents de Régence^ chacun dans leur ressort respectif, avec Tassentiment du Conseil de province, pour le premier, et du Conseil de district, pour le second, dans les cas prévus par les art. 6, 12 et 15 de la loi du 11 mars 1850 et les art. 6, 12 et 13 de Tord, du .20 sept. 1867 avec amende maxima de 60 m., et aussi pour la police des ports, des cours d’eau et de la navigation (art. 73-75). Le Landrath peut, avec l’assentiment du comité de cercle, prendre des mesures de police pour tout ou partie du cercle (art. 78). Les règlements de police locaux doivent être approuvés par le Magistrat (municipalité) dans les villes : en cas de refus, le Conseil de district est consulté et son appréciation suffit (art. 79). Dans les cercles urbains, Tautorité locale chargée de la police peut édicter des amendes s’élevant à 30 m. (art. 80). Le pouvoir de rapporter les règlements de police locaux ou en vigueur pour le cercle appartient au président de régence (art. 81). — La loi de 1880 règle aussi la procedure des recours qui peuvent être formés contre ces ordonnances. Le recours peut être suivi au contentieux devant les tribunaux administratifs ou simxilemcnt devant les autorités administratives : dans ce dernier cas et suivant l’autorité de laquelle émane l’ordonnance, il est l^orté devant le Landrath, avec appel au président de régence (autorité d’une commune rurale), ou devant le président de régence avec appel au président suijérieur (autorité d’un cercle urbain et d’une ville de plus de 10,000 h. ou Landrath), ou encore devant le président supérieur (autorité de Berlin). Les décicisions du président supérieur peuvent elles-mêmes être l’objet d’une demande en annulation devant le tribunal administratif supérieur (art. 63, 64). — Enfin la loi de 1880 autorise le président de régence, le landrath, les autorités de 13olice locale et les maires à prendre des arrêtés de contrainte contre les citoyens refusant d’exécuter les ordonnances de police, c’est-à-dire à faire procéder à l’exécution à leurs frais ou à les frapper d’amende : les recours sont les mêmes contre ces arrêtés que contre les ordonnances (art. 68).
Division : § I. Conseil. — § II. Président de régence. — § III. Tribunal
administratif
§ I. — Conseil