Composition, Séances
Le Conseil de district {Bezirhsrath) est composé : 1° du président de régence ou de son remplaçant, qui préside ; 2" d’un fonctionnaire supérieur de l’administration, nommé par le ministre parmi les personnes aptes aux fonctions judiciaires, ou de son remplaçant; 3" de quatre membres élus, avec quatre suppléants, par le comité provincial parmi les citoyens de l’empire éligibles à la Diète provinciale ; ne sont pas éligibles les membres du conseil provincial, le président supérieur, le président de régence, les vice-présidents, les fonctionnaires de la province, les landrathe (administrateurs de cercles) ; ils sont élus pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans, rééligibles et soumis aux peines disciplinaires comme les membres du conseil provincial : en cas de vacance, les remplaçants élus achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent (L. 29 juin 1875 ; art. 67). Les membres électifs ont droit à une indemnité comme ceux du conseil provincial (art. 100).
Cinq membres sont nécessaires, y compris le président, pour la validité des décisions, qui sont prises à la majorité des voix : en cas de partage, la voix du président prévaut. Le Conseil a le droit d’inviter les intéressés ou leurs mandataires à venir dans son sein présenter des observations verbales. La marche des affaires est déterminée par un règlement que dresse le ministre de l’intérieur (art. 69) (1) .
Le Conseil a tout d’abord une surveillance générale sur le district. — Aux termes de la loi du 29 juin 1875; il doit prendre part à la surveillance des affaires d’intérêt commun des cercles, bailliages et communes ainsi qu’à l’inspection des affaires scolaires et de la viabilité (art. 68) (2). Aux termes de la loi du 27 juillet 1876, il est seulement chargé de l’inspection au degré supérieur (elle est exercée au premier degré
(1) Les art. 67 et 69 ci-dessus sont compris dans la section abrogée par la loi do 1880; mais l’art. 27 de cette loi renferme des cUspositions analogues.
(2) Cet article est compris dans la section abrogée par la loi de 1830. Voir la
par le comité de cercle) sur les affaires communes des groupes de bailliages, des communes rurales et des districts indépendants (art. 60). — Le Conseil assiste le président de régence dans l’inspection qu’il exerce au premier degré sur l’administration des cercles ruraux et des cercles de Magdebourg (L. 1876 : art. 71). — Il donne son assentiment aux ordonnances de police que le président de régence a qualité pour prendre dans le district, sauf approbation ultérieure du conseil provincial (L. 1875: art. 79) (1).
Le Conseil a en outre compétence directe dans différents cas, notamment : il donne son approbation aux décisions des Diètes de cercle qui ont pour objet l’aliénation d’immeubles, l’émission d’emprunts et l’imposition de charges nouvelles sans obligation légale, lorsque les charges doivent durer plus de cinq ans (L. 1876 ; art 68). Il a le droit de prendre des arrêtés coercitifs en matière de police sanitaire et vétérinaire pour les communes urbaines d’un cercle rural (art. 82), Il statue sur l’élévation ou la réduction du tarif des droits de fourrière, sur la fixation des frais de garde et entretien des aniraux et des honoraires dus aux taxateurs (art. 85). Il approuve la formation des districts de chasse, et l’admission d’un étranger comme fermier de chasse , pour les cercles de ville. Il supprime, prolonge ou abrège la période pendant laquelle la chasse est prohibée (art. 87, 89, 94L II autorise la prestation de serment des personnes commissionnées pour la garde des forêts (art. 95). Il fixe et limite le droit de prise d’eau, lorsqu’une opération d’irrigation peut nuire à l’intérêt général ou aux riverains intérieurs. Il autorise l’ouverture des canaux de dérivation, et les exceptions à la défense faite de rouir du lin et du chanvre dans les eaux courantes (art. 107, 117). 11 approuve toute construction de digues nouvelles et toute modification aux digues existantes. 11 limite ou interdit l’usage d’une digue n’appartenant à aucune union de digues (art. 121). Il autorise la création ou la modification des
(1) L’art. 79 de la loi de 1875 est également abrogé par la loi de 1880; mais celle-ci attribue au président de régence comme au président supérieur le droit de jirendre, avec Tassentissement du Conseil de district, des ordonnances de police. Voir la note 2 ci-dessus, — page 599.
établissements industriels qui ne sont point classés dans la catégorie du ressort du comité de cercle. Il décide, sur la demande des autorités de police locale, si l’exercice d’une industrie sera interdit ou autorisé sous condition. Il ordonne la fermeture des établissements en cas d’inconvénient ou de danger public (art. 124-126). Il supprime ou modifie les ressorts de tournée des inspecteurs du ramonage. Il approuve l’élévation des droits d’entrée à payer pour être admis dans un corps de métier ; il approuve les statuts des corps de métier; il approuve la dissolution des corps de métier et accorde les droits d’une corporation aux écoles, caisses de secours et autres établissements d’intérêt public qui dépendaient du corps de métier dissous. Il fixe le nombre, l’époque et la durée des marchés hebdomadaires (art. 136). Il donne son consentement à l’autorisation demandée au président de régence par une caisse d’épargne de communes urbaines ou de cercles (art. 152). Il donne son assentiment aux autorisations délivrées en matière de travaux publics par le président de régence pour les constructions intéressant un cercle, un bailliage ou une commune (art. 154). Il autorise les demandes tendant à obtenir dispense des prescriptions de police en matière de constructions (art. 156). Il exerce la surveillance sur les officiers de l’état civil des communes urbaines (art. 160). Ces diverses décisions du Conseil de district peuvent être déférées, tantôt au conseil provincial, tantôt par exception au ministre.
Le Conseil de district statue en principe sur tous les appels formés contre les décisions du comité de cercle (L. 1876 : art. 24) (1). Il statue directement, sauf appel au conseil provincial, sur les recours formés par les indigents, ausujetde la quotité et de la nature des secours à accorder, contre les unions charitables des villes (art. 75). — Il statue en dernier ressort sur les appels formés contre les décisions des Landrathe (administ. de cercle) ou des autorités de cercles urbains conseillant ou rejetant une demande de battue (art. 90).
(1) L’art. 24 est comioris dans les divers titres de la loi de 1876 abrogés par la loi de 1880. Voir notel, page 598. Le Conseil de district n’en demeure pas moins aux termes des autres dispositions de Ja loi de 1876 chargé de statuer en appel sur les décisions du Comité de cercle.
Il a encore certaines attributions en matière d’expropriation publique, notamment : il ordonne les travaux préparatoires et fixe la caution à fournir ; il déclare l’expropriation s’il s’agit seulement de rectification ou d’élargissement des voies publiques en dehors des villes et sur terrains non bâtis ; il détermine, après la déclaration royale et l’enquête, l’étendue et la position des terrains à exproprier; il fixe l’indemnité après expertise ; il alloue les indemnités pour enlèvement de matériaux (art. 157, 159).
Le président supérieur peut se pourvoir devant le tribunal administratif supérieur contre toutes les décisions du Conseil.
§ II. — Président de régence
Le président de régence {Regierungs-x^rcisident) représente le pouvoir central dans le district comme le président supérieur dans la province ; il est nommé par le gouvernement (1).
Il préside le Conseil de district. — 11 exerce, au premier degré, avec l’assentiment de ce Conseil, l’inspection de l’administration des cercles ruraux et du cercle urbain de Magdebourg ; il a le droit de demander une explication sur tous objets d’administration, de se faire donner communication de toutes pièces, budget et comptes annuels, et de faire procéder à toute révision d’affaires ou vérification de caisses (L. 1876 :
(1) La loi de 1880 investit le président de régence et la régence des pouvoirs administratifs dans le district (art. 3). Un Conseil de district lui est adjoint (art. 4). — (Voir la note 2 ci-dessus, page 595). — Le président de régence est assisté d*un conseiller supérieur et de conseillers et assesseurs en nombre suffisant (art. 18). En cas d'emiDeclicmcnt, le président est suppléé par le conseiller supérieur ou un autre conseiller du district, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le ministre compétent (art. 19). Le président de régence annule les décisions de la régence ou des sections de la régence qu'il désapprouve. En cas d'urgence, il prend sous sa propre responsabilité les mesures qui régulièrement ne iDourraient être prises que par la régence elle-même. — Ces diverses dispositions paraissent avoir eu pour objet de mettre l’organisation ancienne des régences de district en harmonie avec les lois de 1872 et 1875 sur les provinces et les cercles qui ne contenaient aucune disposition à leur égard ; la régence de district est composée des fonctionnaires qui expédient les affaires sous la direction du président : c’est l’autorité sous forme collective qui a toujours existé en Prusse : le magistrat, à la commune, en est un autre exemple; la loi de 1880 a placé aussi divers fonctionnaires à côté du président supérieur.
art. 71. 73). — Il a le droit de prendre, pour toutou partie du district, avec l’assentiment du Conseil, des ordonnances de police sur les mêmes matières que le président supérieur, mais seulement dans les cas urgents et sauf approbation du conseil provincial (L. 1875 : art. 79) (1).
Il est le supérieur hiérarchique du Landrath ou administrateur du cercle et connaît des recours formés contre ses décisions. Il a aussi directement compétence dans certaines affaires administratives. — Notamment, il autorise la création des hôpitaux privés, des maisons d’accouchement, des hospices d’aliénés, des entreprises théâtrales, et il statue sur les demandes d’autorisation pour la création des caisses de secours, sauf recours au tribunal administratif (L. 1876 : art. 129, 142). Il est, dans certains cas, compétent pour prononcer des peines disciplinaires, sauf recours au tribunal administratif supérieur contre les préposés des districts et des communes rurales, contre les échevins et autres fonctionnaires communaux, et contre les baillis (art. 61).
Enfin, la régence (c’est-à-dire le président de régence avec les fonctionnaires qui l’assistent) a conservé sur l’administration municipale des villes une action qui résulte des lois anciennes d’organisation municipale. On verra ci-après, sous le chapitre troisième, que la régence a compétence en matière d’élections municipales urbaines et qu’elle exerce la tutelle sur l’administration des villes.
(1) L’art. 79 fait partie de la section de la loi de 1875 abrogée par la loi de 1880 qui a, d’ailleurs, maintenu et agrandi le droit du président de régence de prendre des ordonnances de police o-vec l’assentiment du conseil de district. Nous renverrons à cet égard à la note 2 ci-dessus, page 599. — Le président de régence a, en outre, le droit de contraindre ses administrés à exécuter les arrêtés de police, et, en cas de refus, de les faire exécuter par un tiers aux frais des récalcitrants, ou do prononcer une amende contre eux (L. 1880 : art. 68). — Il a aussi le droit de rapporter les règlements de police locaux ou de cercle (art. 81). — Il connaît directement des recours formés contre les ordonnances de police ou les arrêtés de contrainte pris par les autoi'ités d’un cercle urbain (sauf Berlin), et d’une ville de plus de 10,000 habitants ou par un Landrath ; et il connaît eu deuxième instance des recours formés contre les ordonnances ou arrêtés pris par les autorités des communes rurales ou villes peu importantes (az‘f. 63, 64).
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§ III. — Tritounstl a,d.miïiistra.tlf 1 . — Composition
Le tribunal administratif du district est composé de cinq membres. Deux d’entre eux sont nommés à vie parle roi avec des suppléants ; ils doivent être aptes, l’un aux fonctions de juge, et l’autre aux fonctions administratives. — Les trois autres membres sont élus pour trois ans par la Diète provinciale avec 3 à 6 suppléants. Ils sont pris parmi les habitants du ressort éligibles à la Diète, sauf : le président supérieur, le président de régence, les vice-présidents, les chefs de la police royale et les Landrathe. En cas de vacance, durant la période de trois ans, le comité provincial élit des remplaçants pour le temps qui reste à courir (L. 3 juillet 1875 : art. 9) (1).
La présence de trois membres est nécessaire pour les décisions du tribunal, dont deux nommés à vie, et un élu. Lorsque quatre membres sont présents, le plus jeune s’abstient pendant la délibération et le vote. Les membres élus et leurs suppléants reçoivent des jetons de présence et des frais de voyage. Le président est désigné par le roi entre les deux membres nommés à vie (art. 9, 13, 15). Les débats ont lieu oralement en séance publique (art. 42, 62). Une modification introduite par la loi de 1876 (art. 174) a été abrogée par la loi de 1880.
Le tribunal administratif statue sur les appels interjetés contre les jugements définitifs rendus au contentieux par le comité de cercle, à moins qu’aux termes de lois spéciales ces jugements ne soient en dernier ressort ou que la décision sur l’appel n’ait été attribuée à une autre autorité (L. 3 juillet 1875 : art. 4),
(1) Loi sur rorganisation des tribunaux administratifs et la procédure administrative. Gesetz betreffend die Verwaltungs gerichie und das Verivaltungrstreitverfahren (Gesetz-Sammlung. 1875, n® 27. p. 375). Traduction et note de M. P. Dareste : Annuaire de la Soc^ de lég. comp,^ 5® année: 402. — Le tribunal administratif du district est particulièrement saisi en première instance des affaires administratives concernant les cercles urbains et aussi les villes faisant partie des cercles ruraux, mais comptant une population de plus de 10,000 b. Il complète ainsi la surveillance qui est exercée par le Conseil provincial, le président de régence et le président supérieur.
Le tribunal a aussi une compétence directe en premier ressort dans des cas fort nombreux. Il statue notamment aux termes de la loi du 25 juillet 1876, savoir : — Dans les affaires de cercle ; sur les contestations relatives à la formation des listes électorales et à la délimitation des circonscriptions pour les élections à la Diète de cercle (art. 63) ; sur les recours formés contre les décisions de la Diète de cercle en matière de vérification de pouvoirs (art. 64) ; sur les recours des autorités lorsqu’un cercle refuse ou néglige d’exécuter les prestations imposées par la loi et déterminées par l’autorité compétente (art. 66) ; sur les recours formés par le Landrath pour incompétence ou violation de la loi contre les décisions de la Diète, du comité et des commissions de cercle (art. 69). — Dans les affaires intéressant les villes : sur les décisions, touchant à la police rurale, des autorités des cercles urbains ou des villes ayant plus de 10.000 habitants et faisant partie d’un cercle rural (art. 86) ; sur les contestations entre les intéressés ayant pour objet la contribution aux charges scolaires ou les évaluations nécessaires à la détermination du traitement de l’instituteur (art. 77) ; sur les recours contre les décisions de la police des cercles urbains ou villes de plus de 10.000 h. lorsqu’il s’agit de refus ou d’autorisation pour la vente ou la distribution d’imprimés (art. 130) ; sur les demandes des mêmes autorités tendant à interdire l’exercice des écoles de danse, gymnastique ou natation, des friperies, des maisons de prêt sur gage, des bureaux de placement, annonces et correspondances ou offres de services, ou tendant à retirer l’autorisation pour exploitation d’une auberge, d’un débit de boissons ou de poisons (art. 133) ; sur les recours contre les décis ions des mêmes autorités en matière d’assurance ou réassurance contre l’incendie (art. 148) ; et encore sur les recours formés contre les décisions refusant permis de bâtir ou ne l’accordant que sous conditions (art. 155) ; — en matière de chasse : sur les recours contre les décisions des autorités ayant pour objet d’interdire l’exercice du droit de chasse sur terrain particulier, de refuser ou retirer un permis de chasse (il est délivré par le Landrath dans le cercle rural, et par les autorités du cercle dans le cercle de ville), etc. (art. 91-93) ; — comme
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aussi sur divers recours relatifs aux forêts, à la pêche, aux hôpitaux , aux corporations , à l’industrie , aux chambres de commerce, aux caisses de secours et aux communautés d’Israélites (art. 96, 120, 129, 137, 131, 134, 144, 147, 149, 164). — En matière de police, sur les recours formés par voie contentieuse contre les ordonnances de police rendues par les autorités d’une commune rurale, ou d’une ville de cercle rural ayant au plus 10.000 h. (L. 1880 : art. 64) (1).
(1) La JURIDICTION ADMINISTRATIVE 611 PrussG Comprend trois degrés. — Au premier degré, le comité de cercle que nous examinons ci-après (article 4"") fait fonctions de tribunal, indépendamment de ses attributions ijurement administratives ; il a une compétence très étendue, sauf recours, en principe, devant le tribunal de district. — Au deuxième degré, le tribunal admnistratif de district ^ que nous venons d'examiner, statue en seconde instance sur les jugements du comité de cercle, et statue aussi dans certains cas en première instance. — Au troisième degré, le tribunal administratif supérieur^ qui siège à Berlin. Cette organisation a été réglée iiar la loi du 3 juillet 1875, provisoirement applicable aux seules provinces de Prusse, de Brandebourg, de Poméranie, de Silésie, et de Saxe, dans lesquelles les lois relatives à l’organisation de provinces et de cercles sont en vigueur. Toutefois, elle est applicable aussi à la principauté d’Holienzollern où le comité de bailliage remplit les fonctions du comité de cercle.
L.Q tribunal administ7^atif supérieur est composé d’un président, de présidents de section, et de conseillers, tous âgés de 30 tins au moins et nommés à vie par le roi : la moitié des membres doit être prise parmi les personnes aptes aux fonctions judiciaires, et l’autre moitié parmi celles aptes aux fonctions administratives supérieures. Les membres du tribunal ne sont soumis à aucune peine disciplinaire; toutefois, si l’un d’eux a été condamné à plus d’un an de prison pour une action infamante, le tribunal peut le déclarer déchu de ses fonctions. Tout membre qui est l’objet d’une poursuite pour crime ou délit est provisoirement suspendu : tout membre a droit à sa retraite en cas de maladie ou infirmité; la retraite peut être imposée d’office par le tribunal. Cinq membres sont nécessaires pour la validité des décisions ; en tous cas, chaque section doit se composer de membres en nombre impair ; sinon, le plus jeune s’abstient. Lorsque l’une des sections du tribunal veut s’écarter, sur un point de droit, de la jurisprudence suivie par une autre section , elle soumet la question aux sections réunies (art. 18-29). — En principe, et sauf les lois spéciales, le tribunal statue, en deuxième instance, sur les affaires jugées en premier ressort par le tribunal de district. Il statue en outre par voie de révision, sur les jugements définifs en deuxième instance des tribunaux de district (art. 5). — Il statue aussi sur les recours formés contre certaines décisions des présidents suijérieurs et des présidents de régence. — Enfin, dans certains cas, le tribunal est directement saisi* Notamment, il statue sur les recours formés par les présidents supérieurs contre les décisions de Diètes provinciales, comités provinciaux, commissions i^rovin-
CONSEILS PROVINCIAUX (DIÈTE DE CERCLE RUR-AL). 609 ART. 3L — DIÈTE DE CERCLE (RURAL)
Le cercle est organisé comme la province, avec une Diète ; mais il n’y a pas de conseil de cercle. Le comité permanent V du cercle remplit à la fois les fonctions de comité et de conseil : il constitue en outre le tribunal administratif du premier degré. — Le pouvoir central est représenté par un administrateur ou Landrath.
Division : § I. Diète. — g II. Comité. — g III. Administrateur ou Landrath
§ I. — Diète
Division : 1. Élections. — 2. Sessions. — 3. Attributions
La Diète de cercle [Kreistag) se compose de 25 membres dans les cercles de 25,000 âmes et au-dessous ; chaque fraction supplémentaire de 5,000 âmes jusqu’à 100,000 habitants etde 10,000 au delà donne droit à un député (L. 13 déc. 1872 ; art. 84) (1).
L’élection a lieu en partie directement, et en partie par le suffrage à deux degrés ; il y est procédé par trois catégories d' électeurs qui sont : 1° les grands 'propriétaires ruraux (remplaçant aujourd’hui l’ancien ordre des biens équestres) ; 2° les communes rurales ; 3*^ les villes, qui ne constituent pas à elles
ciales, conseils iDrovinciaux et conseils de district (loi provinciale 1875; art. 118) ; et en particulier lorsque la Diète refuse ou néglige de fournir les prestations im- Idosées i3ar la loi et déterminées l’autorité compétente (art. 121) ; sur la suppression d’emploi des membres des conseils et comités provinciaux (L. 1880 : art. 13) ; sur les recours contentieux formés contre les arretés de police des autorités des cercles urbains, des villes de plus de 10,000 h. et des Landrathe (art.64). — Il exerce ainsi, au degré le plus élevé, la tutelle administrative. — Enfin, la loi spéciale aux tribunaux administratifs lui attribue la décision des conflits entre les tribunaux administratifs et les autorités administratives (art. 83). — Le Conseil d’État et les Conseils de préfecture (en France) peuvent être rapprochés de cette juridiction administrative ; mais il y aurait à signaler de nombreuses düTérences en ce qui touche à la composition des tribunaux et à la compétence ; celle-ci notamment est moins étendue en Prusse (elle ne comprend pas le contentieux des travaux publics) ; d’autre part, le comité de cercle et le tribunal do district ont un rôle tutélaire qui rentre, en France, généralement dans les attributions dites non contentieuses du conseil d’État.
(l) Loi sur l’organisaiiou des cercles {l^veisQvdnxkn(j)* Traduction et notes de M. Georges Dubois : Annuaire de Ix Soc. de lég. comp.^ 2"^ année : 275.
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seules des cercles urbains, c’est-à-dire qui ont moins de 25,000 habitants (1).
# Première catégorie. Grands propriétaires ruraux. — Cette c^gorie comprend : 1° tous les f45J*etiGiaj»a?k^s fonciers assujettis au paiement des contributions du cercle, y compris les personnes civiles, les sociétés anonymes ou en commandite par actions qui paient au moins 75 thalers (281 fr. 25) à titre d’impôt foncier et d’impôt des constructions. La Diète provinciale a le droit d’élever ce chiffre à 100 thalers (375 fr.) ou de rabaisser à 50 thalers pour tels cercles déterminés ; en Saxe, il peut être élevé jusqu’à 150 thalers ; 2“ les industriels et propriétaires de mines taxés à la cote moyenne dans la classe A. I. des patentes (art. 86).
Ces propriétaires , industriels et propriétaires fonciers doivent en outre être sujets de l’empire, âgés de 21 ans et en possession de leurs droits civils et civiques. Le droit électoral est suspendu pendant la durée d’une faillite ou d’une instruction judiciaire ayant pour objet un crime ou un délit pouvant entraîner la perte des droits civiques. Chacun de ces électeurs a une voix (art. 95-96).
Peuvent prendre part au scrutin, mais par représentation : l’État, pour ses domaines, par un de ses employés ou fermiers, ou par un propriétaire rural du cercle ; — les personnes civiles, sociétés par actions, par le fermier ou administrateur d’une grande propriété du cercle, ou par un propriétaire rural du cercle ; — les corporations, conformément à leurs statuts ; — les parents, par leurs fils, si ces derniers administrent habituellement leurs biens ; — les filles non mariées, par un propriétaire rural du cercle ; — les membres des familles régnantes par un de leurs membres, par un employé ou fermier, ou par un propriétaire rural du cercle ; — les copropriétaires d’une grande propriété foncière, les associés d’une entreprise
(1) Cette division rappelle la composition des anciennes Diètes de cercle (1*^ les propriétaii’es des biens équestres; 2® les députés des villes; 3° les* députés de l’ordre des paysans) ; mais les biens équestres ne donnent plus droit de séance à la Diète que s’ils paient un certain cliilTre d’impôts. - — A comparer avec la loi russe de 1864 ; les membres de l’assemblée de district sont élus par trois collèges (propriétaires fonciers, villes et communes rurales).
CONSEILS PROVINCIAUX (dIÈTE DE CERCLE RURAL), 611
industrielle par l’un d’eux ; — les femmes mariées majeures ou mineures parleurs maris; — les mineurs ou incapables, par leurs tuteurs ou curateurs. — Les mandataires doivent avoir la capacité électorale ci-dessus, et justifier, sauf les maris et tuteurs, d’une propriété foncière dans le cercle. Aucun des mandataires, sauf encore les maris et tuteurs, ne peut jamais avoir qu’une voix dans l’assemblée électorale, fût-il personel- •lement électeur (art. 97),
L’élection a lieu au chef-lieu du cercle sous la présidence du Landrath, administrateur du cercle. — Sont éligibles comme membres de la Diète du cercle par la première catégorie, tout propriétaire foncier rural ou tout électeur du groupe domicilié depuis un an dans le cercle. L’éligible doit aussi être sujet de l’empire, âgé de 21 ans, et en possession de ses droits civils et civiques (art. 94, 106).
Deuxième catégorie. Communes rurales. — Elle se compose : 1° des délégués des communes rurales du cercle : le nombre des représentants de chaque commune varie de 1 à 5 électeurs, suivant la population, jusqu’à 3,000 habitants : au delà de ce chiffre, la commune a un représentant de plus par groupe de 1,000 habitants. Ils sont choisis, à la majorité absolue, parmi les électeurs de la commune, par l’assemblée de la commune, ou par le conseil élu, s’il existe : cette élection au premier degré se fait, d’ailleurs, suivant les règles qui concernent l’élection des membres de la Diète provinciale. Les électeurs de la première catégorie peuvent être élus représentants d’une commune sans perdre leur droit personnel d’électeurs dans le premier groupe. — Les communes qui paient moins de 20 thalers d’impôt foncier et d’impôt des constructions et qui comptent moins de 100 habitants sont réunies par le comité du cercle pour former des voix collectives de façon qu’à chaque voix corresponde un chiffre de 20 thalers d’impôt : le comité du cercle règle le mode d’exercice de ce vote collectif (art. 87, 100, 101).
2° De tous les propriétaires indépendants situés dans le cercle, y compris les personnes civiles, les sociétés par actions qui ne font pas partie du premier groupe. S’il se trouve deux ou plusieurs biens dont chacun paie moins de 20 thalers d’im-
pot foncier et d’impôt des constructions, les propriétaires de ces biens doivent être réunis par le comité du cercle pour former des voix collectives comme il a été dit à l’alinéa précédent. Le vote par représentation peut avoir lieu ainsi qu’il a été expliqué au premier groupe. Chaque électeur ne peut jamais avoir qu’une voix, sauf les maris et tuteurs s’ils votent en leur nom personnel et comme mandataires. Les propriétaires du second groupe perdent leur droit personnel d’électeur, s’ils acceptent d’être électeurs choisis pour représenter une commune rurale (art. 87, 98, 99, 102).
3® Des industriels et propriétaires de mines taxés à une cote inférieure à la moyenne dans la classe A. I des patentes. On applique les règles ci-dessus pour le vote par représentation et le nombre de voix ; l’acceptation du mandat d’une commune fait aussi perdre le droit personnel (art. 87, 98).
L’élection a lieu, pour cette catégorie, au lieu fixé par le comité de cercle, et sous la présidence du Landrath, ou d’un bailli délégué par lui. — Est éligible, comme membre de la Diète, tout propriétaire foncier rural, ou tout électeur du groupe domicilié depuis un an dans le cercle ; il faut en outre être sujet de l’empire, âgé de 21 ans et en jouissance de ses droits civils et civiques (art. 103).
Troisième catégorie. Villes. — Dans les villes qui ont à élire à elles seules un ou plusieurs députés à la Diète du cercle, ils sont nommés par le magistrat (municipalité) et l’assemblée des délégués de la ville ou par le conseil. Dans chacune des villes qui sont groupées pour former une seule circonscription, le magistrat et les délégués ou le conseil de la ville nomment uu électeur par 2.50 habitants. — Est éligible, soit comme électeur du second degré, soit comme député à la Diète, tout habitant des villes du cercle, jouissant de ses droits de bourgeoisie, sujet de l’empire, âgé de 21 ans, et ayant Texercice de ses droits civils et civiques. — L’élection a lieu, à l’endroit fixé par le comité de cercle, sous la présidence du Landrath (art. 88, 104, 106).
Dispositions communes aucx> trois catégories. — La répartition des députés entre les trois catégories est faite par la Diète, d’après le rapport entre la population urbaine et la population
CONSEILS PROVINCIAUX (dIÈTE DE CERCLE RURAL) . 613
rurale, sans que les villes puissent avoir plus de moitié des députés ou plus du tiers, si le cercle ne compte qu’une ville. — Les villes élisent les députés qui leur sont attribués au prorata de leur population respective ; si cette population ne comporte pas un député par ville, elles sont groupées pour l’élection d’un député commun. — La catégorie des grands propriétaires et celle des communes rurales se partagent par moitié le nombre des députés restant à élire ; si la catégorie des grands propriétaires ne compte qu’un nombre d’électeurs inférieur à cette moitié, chacun d’eux élit un député, et l’autre catégorie élit le surplus. — La catégorie des communes rurales est divisée en circonscriptions élisant chacune un ou deux députés (art. 89, 90, 92) (1).
Les élections ont lieu tous les trois ans, au mois de novembre, par suite du renouvellement qui se fait de la moitié des députés de chaque catégorie : les députés sortants sont rééligibles. Le groupe des communes rurales vote avant le groupe des grands propriétaires. Les élections partielles sont faites par les groupes qui avaient fait l’élection primitive : le membre élu achève seulement la période de six années pour laquelle celui qu’il remplace avait été élu. Tous les trois ans, avant le renouvellement normal, le comité du cercle dresse une liste des électeurs de la première catégorie, une liste des industriels et propriétaires de la seconde catégorie et une liste des communes rurales avec l’indication des électeurs du second degré qu’elles ont à élire : les demandes en rectification peuvent être portées devant le tribunal administratif. La Diète opère la répartition des députés entre les trois groupes et entre les fractions de groupe, et forme les circonscriptions : on peut aussi se pourvoir devant le tribunal administratif (art. 107-111).
Les procès-verbaux des élections des trois catégories sont soumis à la Diète du cercle qui statue sur les contestations, sauf recours au tribunal administratif (L. 26 juillet 1876: art. 64) (2).
(1) En fait^ la supériorité numérique appartient, comme à la Diète provinciale, à rélément rural, et une part importante est faite aux grands domaines.
(2) La disposition est la meme pour les élections à la Diète jirovinciale qui vérifie les pouvoirs, sauf recours au tribunal administratif supérieur.
PRUSSE
014 ALLEMAGNE
Les fonctions non rétribuées dans la représentation comme dans l’administration du cercle sont obligatoires sous peine de la privation des droits civiques dans le cercle durant une période de trois à six ans et d’une augmentation dans la quotepart des contributions de cercle. Peuvent néanmoins se faire excuser i ceux qui sont atteints d une maladie persistante j ceux que leurs affaires obligent à de fréquentes absences; ceux qui remplissent une fonction de l’État ; ceux qui sont âgés de 60 ans ; ceux enfin, qui ont une excuse particulière à invoquer et sur la valeur de laquelle la Diète statue (L. 1872 : art. 8).