Sessions
Les députés de la Diète sont nommés pour six ans, renouvelés par moitié, ainsi qu’on l’a dit ci-dessus, tous les trois ans et rééligibles. Il n’ont droit à aucune indemnité (L. 1872 ;
La Diète se réunit au moins deux fois par an. Elle est convoquée par le Landrath : celui-ci a le droit de la réunir en session extraordinaire et il doit le faire lorsque la réunion est demandée par le quart des députés ou par le Comité du cercle. Les convocations sont adressées au moins quatorze jours à l’avance; cependant, dans certains cas, le délai peut être seulement de trois jours. La Diète est présidée par le Landrath (1) ou, à son défaut, par le doyen des membres présents. Ne peuvent prendre part aux délibérations sur les droits et obligations du cercle ceux dont les intérêts sont en opposition avec ceux du cercle. Les membres du Comité du cercle qui ne sont point membres de la Diète sont invités aux séances avec voix consultative. — Les séances sont publiques ; mais la Diète peut se constituer en comité secret. Les décisions ne sont valables qu’autant que plus de la moitié des membres sont présents ; toutefois il est fait exception à cette règle lorsque les membres de la Diète, convoqués pour la seconde fois à l’effet de délibérer sur le même objet, ne se trouvent point encore en nombre voulu. Les décisions sont prises à la
(1) Le landrath ne prend part aux votes dans la Diète que s’il a été élu mernbre par Tun des collèges.
CONSEILS PROVINCIAUX (dIÈTE DE CERCLE RUBAL). 615
majorité des voix : le partage vaut comme rejet de la proposition ; la majorité des deux tiers des voix est nécessaire cependant lorsqu’il s’agit de charges nouvelles non imposées par la loi, d’aliénation de la fortune mobilière ou immobilière du cercle, ou de modification dans les bases de répartition établies pour les contributions du cercle. — Les députés appartenant à la campagne ou à la ville ont seuls le droit de disposer, les premiers, des fonds appartenant à l’ensemble de la campagne, les seconds, des fonds appartenant à l’ensemble des villes (1). — Les procès-verbaux sont rédigés par le président et par trois membres au moins désignés à cet effet par la Diète avant l’ouverture de la réunion : ils sont transmis en copie au président de régence. La Diète détermine par un règlement l’élection de son secrétaire et la forme sous laquelle ses décisions sont communiquées au public (art. 117-125). — La Diète peut être dissoute par ordonnance royale : les élections nouvelles ont lieu dans les six mois : le comité et les commissions du cercle restent en fonctions j usqu’à la réunion de la Diète nouvelle (art. 179).
La Diète a mission de représenter le groupe d’intérêts communs du cercle, de délibérer et de statuer sur les affaires du cercle ainsi que sur les objets qui lui sont déférés à cet effet par des lois ou ordonnances royales (L. 1872 : art. 115).
Notamment, elle a le droit : 1° d’édicter des dispositions statutaires et réglementaires ; 2® de fixer la manière dont seront réparties les prestations dues à l’État à la charge du cercle, lorsque le mode n’est pas déterminé par la loi; 3“ de voter des dépenses pour l’accomplissement d’une obligation dans l’intérêt du cercle, et à cet efïèt d’aliéner la fortune du cercle, de contracter des emprunts et d’imposer aux habitants des contributions de cercle; 4“ de déterminer les bases d’après lesquelles doivent être fournies et réparties les contributions du cercle ; 5° de fixer le budget du cercle et de donner décharge en ce qui touche la comptabilité ; 6° de déterminerles principes qui doivent présider à l’administration de la fortune mobilière
(l) Disposition qui n’existe pas en France.
OU immobilière du cercle, ainsi que des institutions et établissements du cercle ; 7° de décider de la création d’emplois du cercle, et de régler le nombre et le traitement des employés ; 8° de procéder aux élections des membres du comité du cercle et des commissions organisées par la loi en vue de l’administration générale du pays, ainsi que de nommer des commissions et des commissaires spéciaux pour les affaires du cercle (1) ; 9° de donner son avis sur toutes les affaires qui lui sont renvoyées par les autorités de l’État ; 10° d’expédier les autres affaires qui lui sont attribuées par la loi ou par ordonnance royale (art. 116).
En cas de vacance des fonctions du Landrath, la Diète a le droit de présenter des personnes aptes à les remplir, prises parmi les propriétaires fonciers et baillis du cercle (art. 74).
Le budget est présenté à la Diète par le comité de cercle ; elle doit approuver toutes dépenses à faire en dehors du budget. Les comptes annuels sont aussi présentés par le comité à la Diète qui a le droit d’en faire faire la vérification par une commission spéciale si mieux elle n’aime l’opérer elle-même; copie du budget et copie de la décision qui arrête les comptes sont transmises au président de régence (art. 127, 129).
La Diète est soumise à la tutelle administrative : ses décisions doivent être approuvées, savoir : parle roi pour les règlements statutaires; par le ministre pour l’aggravation ou la diminution des charges de certaines parties du cercle et pour les contributions de cercle s’élevant à plus de 50 p. 100 du produit total des impôts de l’État, tels que l’impôt de la mouture et l’impôt de l’abattoir (2) ; parle conseil de district pour les aliénations immobilières, les emprunts et les impositions de charges nouvelles sans obligation légale lorsque les près-
( l) Ces commissions ou commissaires ont surtout pour mission radministration ou la surveillance des hospices, caisses d’épargne ou autres établissements, ou encore l’expédition d’alTaires déterminées, telles que la direction de travaux de voirie : le landrath a le droit de présider les commissions. Ces commissaires ou membres de commissions peuvent recevoir des indemnités de séjour et de voyage d’après décision de la Diète (art. 167, 168).
(2) La Diète peut établir des contributions par voie d’additions (variant suivant la nature de Timpôt) sur les impôts directs perçus par l’État (impôt de la mouture, impôt de l’abattoir, impôt foncier, impôt des constructions, des patentes).
CONSEILS POVINCIAUX (dIÈTE DE CERCLE RERAL). 617
tâtions à imposer doivent s’étendre au-delà de cinq ans (L. 1872 ; art. 176; L. 1875 : art. 68).
Les décisions de la Diète peuvent en outre être attaquées par le Landrath qui a le droit et le devoir de les déférer au tribunal administratif en cas d’incompétence ou de violation de la loi : il en est de même des décisions des commissions (L. 1876 : art. 69).
§ II. — Comité