‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 188 sur 318 · Composition. Séances · texte numérisé non relu

Composition. Séances

Le Comité est composé : 1° du Landrath. ; 2° de six membres élus par la Diète, à la majorité absolue des voix, parmi les habitants du cercle sujets de l’Empire, âgés de 21 ans, en possession de leurs droits honorifiques civiques et jouissant du droit d’administrer et de disposer ; ils sont nommés pour six ans, renouvelés par tiers tous les deux ans et rééligibles; ils reçoivent une indemnité qui est fixée par la Diète et correspond à leurs déboursés (L. 1872 : art. 131, 133, 164). La Diète peut, en cas de besoin, nommer un syndic qui soit apte aux fonctions judiciaires supérieures ; il siège au Comité avec voix consultative (art. 132). Les membres du Comité peuvent être destitués par voie disciplinaire comme les fonctionnaires parle tribunal administratif (L. 1876 : art. 11) (1).

Le Landrath convoque et préside le Comité avec voix délibérative ; à son défaut, la présidence appartient au remplaçant du Landrath ou à l’un des membres du comité élu à cet effet. La présence de trois membres, y compris le président, 'est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; si les membres sont en nombre pair, le plus jeune s’abstient. Lorsque l’objet de la délibération intéresse des membres du Comité ou leurs parents ou alliés en ligne directe et jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, ils ne prennent part ni à la délibération ni au vote; il en est de même pour les membres qui ont déjà donné leur avis sur l’affaire ou qui s'en sont occupés en une autre qualité. Le Landrath dirige et surveille les travaux du Comité, il veille à

(1) La loi de 1880 n’a point abrogé les dispositions de la loi de 1872 : elle re~ produit seulement dans ses articles 32 et 33 les prescriptions relatives à la lorésence des trois membres nécessaires et aux peines disciplinaires (déchéance).

la prompte expédition des affaires et à leur execution ; il peut confier à l’un des membres le soin d’élaborer séparément certaines affaires. C’est lui qui représente le Comité du cercle, traite en son nom, signe la correspondance et signe toutes les pièces. Les contrats qui engagent le cercle vis-à-vis des tiers doivent porter la signature et le sceau du Landrath et la signature de deux des membres du comité ou de la commission (voir § précédent) chargée de l’affaire (L. 1872 : art. 136- 139) . — Les membres du Comité qui ne sont point députés à la Diète ont néanmoins le droit d’y siéger avec voix consultative (art. 123). — En cas d’insuffisance des ressources propres au Comité et des sommes que l’État lui attribue, les dépenses occasionnées par l’administration sont à la charge du cercle (art. 164). — En cas de dissolution de la Diète, les membres du Comité restent en fonctions jusqu’à la réunion de la Diète nouvelle (art. 179).

2 — Allribulions

Le Comité de cercle est le rouage principal de l’administration prussienne. Placé à la portée de tous à raison du ressort relativement peu étendu du cercle, il remplit à la fois» ainsi que nous l’avons déjà dit, les fonctions attribuées dans la province au comité provincial chargé de mettre à exécution les décisions de la Diète provinciale, et au conseil provincial chargé d’assister le président supérieur dans son rôle d’administrateur et de surveillant général. Enfin, il tient lieu, pour le cercle, de tribunal administratif du premier degré pour toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence directe du tribunal administratif du district.

I. — Le Comité est chargé de l’administration des intérêts du cercle et de l’expédition des affaires relatives à l’administration du pays (L. 1872 : art. 130). Il doit : 1° préparer et exécuter les décisions de la Diète, sauf dans les cas où, soit une loi, soit la Diète a confié cette mission à des commissions ou à des commissaires spéciaux ; 2° administrer les affaires du cercle en se conformant à la loi et aux décisions de la Diète ; 3'* nommer les employés du cercle, diriger et surveiller leur gestion; 4“ donner son avis sur toutes les affaires qui lui sont renvoyées par les autorités de l’État; 5“ expédier les

CONSEILS PROVINCIAUX (dIÈTE DE CERCLE RURAL). 619

affaires d’administration générale qui lui sont confiées par la loi (art. 134).

Le Comité dresse chaque année le projet de budget, et le soumet à la Diète, en lui faisant un rapport sur l’administration et l’état des affaires qui sont d’un intérêt commun pour le cercle. La caisse commune du cercle doit être soumise à une vérification ordinaire chaque mois, à un jour déterminé, et en outre, une fois par an au moins, à une vérification extraordinaire : ces vérifications sont faites par le président du Comité ; pour les vérifications extraordinaires, un membre du Comité est adjoint au président. Les comptes annuels doivent être présentés au Comité avant le premier mai de l’année suivante : le Comité doit réviser les comptes et les transmettre avec ses notes et observations à la Diète (art. 127-129).

Dans le domaine de l’administration générale, le Comité a des attributions fort nombreuses. Nous signalerons les principales : — Aux termes de la loi du 26 juillet 1876, il est chargé de l’inspection des affaires communes des bailliages, des communes rurales et des districts de terres indépendants (art. 60). Pour les bailliages, il est chargé spécialement de régler les questions touchant à la suppléance du bailli, d’approuver certaines décisions du comité de bailliage, de fixer l’indemnité due au bailli, d’approuver les arrêtés de police du bailli lorsque le comité de bailliage s’j refuse, et de statuer en général sur les arrêtés du bailli (art. 53, 54, 56, 58, 59). Pour les communes et districts, il statue sur l’augmentation du nombre des échevins, il donne son assentiment à la confirmation ou à la nomination par le Landrath du proposé de commune, et à la confirmation du proposé de district ; il nomme au besoin les suppléants de celui-ci; il règle les annexions de terre à une commune; il confirme les statuts d’organisation communale, les décisions relatives au droit de vote et à la composition de la représentation communale ; il approuve les aliénations et les emprunts (L. 1872 : art. 22, 26, 32,33; L. 1876 : 40-42, 53). — 11 donne son assentiment aux règlements de police pris par le Landrath (L. 1872 ; art. 78), Il a le droit de prendre des arrêtés coercitifs en matière

de police sanitaire ou vétérinaire pour les communes rurales et les districts de terres (L. 1876 : art. 82). Jlstatuesur les demandes en autorisation afin de création ou modification d’un établissement industriel rentrant dans une nomenclature que la loi détermine (art. 123). Il statue sur les demandes en autorisation pour l’exploitation des auberges et débits do boissons, la vente des alcools et le commerce des poisons : les autorités communales doivent être consultées, et, en cas d’opposition, le Comité statuerait au contentieux (art. 128) (1). Il a aussi certaines attributions en matière d’unions charitables (rurales), de chasse, de police des eaux, de pêche, de caisses d’épargne, de constructions, d’expropriation publique (art. 75, 76, 87, 89, 97, 99, 103, 110, 152, 133, 158). 11 exerce la

surveillance sur les officiers de l’état civil dans les communes rurales et districts de terres (art. 160). Il statue définitivement sur les réclamations touchant à la confection des listes fondamentales du jury (art. 162). Il décide des travaux à faire dans l’intérêt de la circulation publique, et par qui et aux frais de qui ces travaux doivent être faits et quelle indemnité peut être due. Il prononce sur les demandes de nouvel établissement (L. 1872 ; art. 135. ii. vu). Ces diverses décisions du Comité, ainsi que toutes autres qu’il peut rendre comme représentant l’autorité publique, sont généralement déférées par voie d’appel au conseil de district; par exception, quelquesunes sont portées au contentieux devant le tribunal administratif.

Le Landrath peut et doit d’office, ou sur l’invitation des autorités chargées de l’inspection, attaquer par voie contentieuse devant le tribunal administratif, pour incompétence ou violation de la loi, les décisions prises par le Comité sur les affaires communes du cercle. C’est également le droit qu’il a pour les décisions de la Diète (L. 1876 : art. 69).

II. — En sa qualité de tribunal administratif du cercle, le Comité a également une compétence fort étendue. Notam- -ment, il statue sur les contestations électorales des bailliages

(1) Toutefois, dans les villes de plus de 10,000 h. faisant partie d’un cercle rural, la municipalité tient lieu de comité de cercle pour les prescriptions des art, 123 et 128.

CONSEILS PR.OVINCIAUX (dIÈTE DE CERCLE RURAL). 621

et des communes ; il prononce les peines disciplinaires contre le bailli (L. 1876 : art. 45, 61, 57, 86). 11 statue sur les réclamations des communes, des particuliers, des personnes étrangères au cercle, des personnes civiles, des sociétés en commandite par actions, des sociétés anonymes et des sociétés minières, pour inscription indue sur le rôle des contributions de cercle ou pour surcharge (art. 65). Il statue sur les recours contre les décisions des préposés de commune ou de district ou des présidents d’unions charitables, en cas de contestation sur la participation aux droits d’usage et aux revenus communaux, ou en cas de réclamation touchant l’existence ou l’étendue, soit de l’obligation de contribuer aux charges communales, y compris les prestations de guerre et les frais de secours aux indigents, soit de l’obligation de rembourser ces mêmes frais (art. 49). Il statue sur les recours des comptables en cas de refus de décharge par les communes, et sur les recours des autorités chargées de l’inspection au sujet d’un déficit à fixer ou combler dans la caisse d’un comptable de deniers communaux (art. 50). Il statue sur les recours formés par les autorités contre les communes ou districts de terres qui refusent ou négligent d’exécuter les prestations qui leur sont imposées par la loi (art. 51). Il a aussi à connaître de diverses contestaiions touchant aux affaires scolaires rurales, aux logements militaires, à la police des eaux, de la pêche, de l’industrie, des imprimés, aux assurances et aux constructions (L. de 1876 : passim). — Les jugements du Comité sont généralement déférés en deuxième instance au tribunal administratif du district (1).

§ III. — Landratli (administrateur)

Le Landraili (littéralement : conseiller provincial) est le représentant du pouvoir central dans le cercle, comme le président supérieur dans la province, et le président de régence dans le district.

Il est nommé par le roi : toutefois, la Diète du cercle a le droit, en cas de vacance, de présenter des personnes aptes à remplir les fonctions de Landrath, prises parmi les proprié-

(1) Nous renvoyons au § III (tribunal administratif do district) de Tart. 2^, et notamment à la note relative à la juridiction adminstrative, page G08.

ALLEMAGNE

PRUSSE

taires fonciers et les baillis du cercle. En vue du remplacement du Landrath, la Diète élit pour six ans deux députés parmi les habitants du cercle : ces députés doivent être confirmés par le président supérieur : ils prêtent serment entre les mains du Landrath. Dans les cas d’empêchement de courte durée, le secrétaire du cercle peut faire l’office de suppléant (L. 1872 : art. 74, 75) (1).

11 expédie, comme agent du gouvernement de l’État, les affaires d’administration générale dans l’étendue du cercle et dirige Tadministration des affaires communes du cercle comme président de la Diète et du comité du cercle. Il a la surveillance de toute l’administration de la police dans le cercle ainsi que dans ses divers bailliages, communes et districts de terres. Il a le droit, avec l’assentiment du comité et conformément aux prescriptions de la loi au 11 mars 1850 (comme le président supérieur : voir art. 1®'', p. 598) de faire des règlements de police applicables à plusieurs bailliages ou à tout le cercle, et d’édicter des amendes jusqu’à 10 thalers (37 fr. 50) (art. 76-78) (2).

Nous renverrons à ce qui a été dit ; sous les deux §§ qui précèdent, pour les attributions du Landrath à la Diète ou au Comité. En cas d’urgence, le Landrath peut seul prendre des mesures au nom du cercle ; les réclamations auxquelles elles donneraient lieusont soumisesà la décision du Comité (L. 1872: art. 137).

(1) Loi de 1880 : A. la tête de chaque cercle, se trouve un landrath qui préside le comité de cercle ; ce dernier est composé de la manière indiquée dans ies lois antérieures (art. 29). Les pouvoirs administratifs sont dévolus au landrath dans les cercles (art. 3). — (Voir la nomination et le rôle du maréchal de la noblesse de district. Russie).

(2) La loi de 1880 a réglé d'une façon générale les ordonnances de police (voir la note, page 599). Le^landrath peut avec l’assentiment du comité de cercle prendre des mesures de police pour tout ou partie du cercle (art. 78). Il peut contraindre ses administrés à exécuter ses arrêtés et, en cas de refus, les faire exécuter par un tiers aux frais du récalcitrant ou prononcer une amende contre ce dernier (art. 68). Les recours contre les arretés du landrath sont portés devant le président de régence et en appel devant le président supérieur, ou, au contentieux, devant les tribunaux administratifs. Le landrath connaît des recours formés contre les arrêtés pris par les autorités d’une commune rurale ou d’une ville (de cercle rural) ayant moins de 10,000 h. (art. 63,64).

Page 1