FormatioiXy division^ ou réunion des Communes
Les lois de 1837 (art. 1-8), de 1867 (art. 13), et du 10 août 1871 (art. 46), indiquent les formalités à remplir pour toute modification dans la circonscription ou toute création de commune. Ici encore, les contribuccbles les plus i'inposés sont adjoints aux conseils municipaux intéressés qui doivent donner leur avis : sont également saisis les conseils d’arrondissement et le conseil général. Lorsque le projet concerne une section de communes, on consulte aussi une commission syndicale créée sur arrêté du préfet et composée de membres élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section. Les changements dans la circonscription territoriale des communes faisant partie du môme canton sont définitivement approuves par le conseil général , lorsqu’il y a consentement
CONSEILS MUNICIPAUX
des conseils municipaux délibérant avec les plus imposés, et s’il y a lieu, des commissions syndicales. Si l’avis d’un conseil ou d’une commission est contraire ou accompagné de réserves, les changements ne peuvent être apportés que par décret rendu en Conseil d’État. Enfin, lorsque l’avis du conseil général est contraire, ou bien lorsque les changements proposés modifient la composition d’un département, d’un arrondissement ou d’un canton, il est statué par une loi.