‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 194 sur 318 · SAXE ROYALE · texte numérisé non relu

SAXE ROYALE

Composition

La Chambre des seigneurs est composée : 1° des princes do la maison royale parvenus à leur majorité ; 21° d’un député du grand chapitre de Meissen ; 3° du possesseur de la seigneurie de Wildenfels ; 4° d’un des possesseurs des cinq seigneuries de reces (Recessherrschaften) dépendant de la maison de Schœnbourg, savoir : Glauchan, Waldenbourg, Lichstenstein, Harteinstein et Stein, désigné par ses collègues; 5° du possesseur de la seigneurie d’État de Kœnigsbruck ; 7° du possesseur de la seigneurie d’État de Reibersdorf ; 8° du premier prédicateur évangélique de la cour; 9° du doyen du chapitre canonial de Saint-Pierre de Budissin, aussi bien en sa propre qualité que comme dignitaire le plus élevé du clergé catholique ; en cas d’empêchement ou de vacance d’emploi, il est remplacé par un des trois chanoines du chapitre; 10“ du surintendant de Leipzig; 11° d’un député du chapitre collégial de Wurzen, pris dans son sein; 12° d’un des possesseurs des quatre seigneuries féodales (Lehnsherrschaften) dépendant de la maison de Schœnbourg, savoir : Roxbourg, Wechselbourg, Penig et Remissen, désigné par ses collèges ; 13° de douze députés nommés à vie par les propriétaires de biens nobles et d’autres grands domaines ruraux; 14° de dix propriétaires de biens nobles choisis librement par le roi et nommés à vie; 15° du premier magistrat de six villes désignées par le roi, suivant son bon plaisir, mais choisies autant que possible, sur tous les points du territoire ; 17° de cinq membres nommés à vie et choisis librement par le roi (Constitution : art. 63).

Les membres de la chambre des seigneurs, désignés sous les n°® 8, 10, et 13 à 17 ci-dessus, ont droit à une indemnité de séjour et de frais de voyage, lorsqu’ils ne résident pas habituellement dans la ville où se réunit le Landtag (art. 120).

ART. 2L — CHAMBRE DES DÉPUTÉS Composition

La Chambre des députés est composée de 80 députés élus au suffrage direct, savoir : 35 par les villes et 45 par les circons-

PARLEMENT

criptions électorales rurales. Des suppléants élus en même temps que les députés les remplacent, en cas de démission, décès ou déchéance.

L’élection a lieu sous la direction des autorités locales. — Sont électeurs les saxons âgés de 25 ans, citoyens depuis trois ans, payant un impôt direct d’au moins 3 marks (3 fr. 75; par an, domiciliés dans la circonscription et jouissant de leurs droits civils et politiques. Sont incapables : les interdits, les domestiques, les faillis non réhabilités, les indigents assistés, et ceux qui sont judiciairement privés du droit électoral. — Sont éligibles, les éleeteurs âgés de 30 ans, et payant un impôt annuel de 30 marks. Les fonctions publiques ne sont pas incompatibles avec le mandat de député ; cependant les ministres d’Etat en fonctions et ceux qui remplisssent des ^missions à l’étranger ne peuvent être élus. — L’élection a ieu au suffrage direct, à la majorité simple, mais avec le tiers au moins des votants. — Les députés sont élus pour six ans, et renouvelés par tiers tous les deux ans (loi électorale : 3 décembre 1868 : art. 1, 4, 6, 17, 21 ; — Const : art. 75). Les députés, qui ne résident pas habituellement dans la ville où siège le Landtag, ont droit à une indemnité de séjour et de voyage.

Le Landtag est convoqué au moins tous les deux ans en session ordinaire et plus souvent si cela est jugé nécessaire. (Constitution : art. 115). Il peut être prorogé par le roi, mais pas pour plus de six mois sans son consentement. Le roi peut dissoudre la seconde chambre, et dans ce cas la première est prorogée de droit : lorsqu’il y a dissolution, on doit procéder â l’élection de nouveaux députés, et le Landtag doit être convoqué, dans les six mois à partir de la dissolution (art. 116).

Le président delà première chambre est nommé par le roi pour la durée de la session et doit être choisi parmi les possesseurs de biens seigneuriaux faisant partie de la première chambre : il lui est interdit de résider à l’étranger ; le ou les vice-présidents sont élus par la Chambre (art. 67). La seconde Chambre élit son président et un ou plusieurs vice-présidents (art. 72).

Les ministres ainsi que les fonctionnaires délégués pour représenter le gouvernement devant le Landtag sont autorisés à prendre part à toutes les délibérations : ils peuvent, avec l’autorisation du président de la Chambre, prendre la parole même après la fin des débats : lorsque l’un d’eux prend la parole après clôture de la discussion, celle-ci peut être rouverte sur la demande d’un membre de la Chambre. Ils sont aussi autorisés à déposer tous projets et tous amendements sur les projets en délibération.

Aucune décision ne peut être prise par l’une des Chambres, si la majorité des membres n’assiste à la séance : les décisions sont prises (sauf exception en matière constitutionnelle)'à la majorité absolue, des voix exprimées; en cas de partage, la décision est renvoyée à une séance ultérieure, et, si le partage persiste encore, la voix du président est prépondérante (Constitution : art 128).

Les Chambres partagent l’initiative des lois avec le roi (art. 85). — Aucune loi ne peut être promulguée, modifiée ou interprétée sans l’assentiment du Landtag (art. 86). Lorsque les chambres n’ont pu se mettre d’accord après une première délibération, elles nomment une commission commune qui délibère sous la présidence des présidents des deux Chambres. Les membres de cette commission transmettent le résultat de leur conférence aux Chambres pour qu’elles délibèrent à nouveau. Si les Chambres étaient encore d’avis différent, elles se réunissent en congrès et votent ensemble : la majorité décide. Dans ce cas, la présidence appartient au président de la Chambre qui a été saisie la première du projet : chaque Chambre a son rapporteur (Constitution art. 131. — L. 15 novembre 1848 : art. 13) (1).

Le budget est voté pour deux ans : toutes les dispositions qui ont trait à des impôts ou contributions sont présentées d’abord à la seconde Chambre, mais sont, au surplus, traitées comme les autres projets de lois (art. 98, 121, 122).

(1) Disposition analogue dans le royaume de Wurtemberg et le grand-duché de Bade, et aussi en Suède et Norvège.

PARLEMENT

Les lois auxquelles le roi refuse sa sanction ne peuvent plus être présentées pendant le cours de la session par l’une ou l’autre Chambre (L. 31 mars 1849 : art. 8).

Le Landtag nomme, avec l’assentiment du roi, des commissions qui doivent se réunir et fonctionner dans l’intervalle des sessions et pendant la durée de la prorogation des Chambres : ces commissions sont chargées de préparer les projets qui leur sont expressément renvoyés et de veiller à l’exécution des décisions prises et sanctionnées par le roi (Constitution : art. 114).

Le roi a l’initiative et le droit de veto. — Il sanctionne et Yjromulgue les lois, après le vote conforme des deux Chambres, et rend les ordonnances nécessaires pour leur exécution et mise en vigueur. Il prend aussi les arrêtés concernant le droit de surveillance et d’administration (art 87). Il a le droit de prendre des ordonnances dans les cas urgents « pour le bien de l’État », sauf pour modifier la Charte et la loi électorale : les ministres sont responsables de la nécessité de la mesure ainsi prise pour le bien de l’État et doivent tous contresigner les ordonnances qui sont, d’ailleurs, soumises à la sanction du parlement à sa plus prochaine réunion (art. 88.)

Les Chambres ont le droit de mettre les ministres (1) en accusation pour violation de la Constitution. La proposition est examinée dans les deux Chambres par une commission spéciale. Si les Chambres sont d’accord sur la culpabilité du ministre incriminé, elles le revoient devant la Haute Cour de justice {Staatsgerichtshof). Celle-ci se compose d’un président choisi par le roi parmi les présidents des cours supérieures du royaume et de douze conseillers, dont six choisis par le roi parmi les membres de ces cours, et six désignés par les Chambres et choisis à raison de trois pour chacune d’elles

(i) Il y a six départements ministériels: justice, finances, guerre, culte et instruction publique, intérieur, affaires étrangères : les deux derniers sont dirigés (en 1880) par un seul et meme ministre. — JJne Coiiv des comptes^ organisée par ordonnance du 4 avril 1877, relève du conseil des ministres : elle contrôle les recettes et dépenses de TÉtat, Pacquisition et l’aliénation des propriétés domaniales, et les comptes des établissements et fondations administrés par des fonctionnaires ou employés du gouvernement.

ALLEMAGNE

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