‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 196 sur 318 · SUPÉRIEUR · texte numérisé non relu

SUPÉRIEUR

§ ï. — Le Conseil de cercle {Kreisausschuss] est composé, savoir : 1° dans les cercles de Dresde, Leipzig et Zwickau, des députés élus par les Diètes de district, à raison d’un par chaque district, et des députés élus par les conseils de ville (Stadtrathe), et les représentants municipaux (2) des districts urbains de Dresde, Leipzig et Chemnitz, à raison d’un par chacune de ces villes ; 2° dans le cercle de Bautzen, des députés élus par les Diètes de district à raison de deux par district. — Ces députés sont nommés pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que pour les fonctions de membre de la Diète de district (citoyen s saxons indépendants, et irréprochables dans le sens de la loi municipale) (loi du 21 avril 1873) (3).

Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence du Kreishauptmann ou directeur. Il ne peut être dissous. Il agit soit comme conseil consultatif, soit comme autorité administrative, soit enfin comme tribunal.

1. — Comme Conseil consultatif, il assiste le directeur dans tous les cas prévus par la loi et les règlements, et aussi quand le ministre l’ordonne, ou quand le directeur le juge nécessaire.

(1) On pourrait comparer toute cette organisation aux districts et aux cercles de Prusse. Le conseil de district (Bezirksratli) d’une part, et la Diète de cercle (Kreistag) avec son comité (Kreisaussclius) , ont des attributions analogues à celles du conseil de cercle saxon et de la diète et du comité de district. En Prusse^ le cercle (kreis) constitue la division inférieure. — Il y a aussi des cercles urbains qu’on peut assimiler aux districts urbains saxons.

(2) Voir au chapitres® (Assemblées ET Conseils communaux) ci-après, deuxième partie, pour tout ce qui a trait à l’organisation communale saxonne.

(3) Loi concernant l’organisation des autorités pour l’administration extérieure — Gesetz die Organisation der DehÔrden fiivdie innereverwaliung betreffend ^ vom2\ avril 1873. 6® vol. 1873: n® 39. Gesetzund Verordnuugsblatt. — Les art. 26 à 31 notamment traitent du Conseil de cercle. — Nous devons une partie de nos renseignements au concours de M. le docteur Seelig, avoué à Leipzig.

2. — Comme autorité administrative, il statue notamment sur les demandes concernant le maintien ou la suppression des établissements industriels, sur les modifications à apporter aux règlements de nettoyage des rues et des cheminées, sur les demandes de concessions relatives aux entreprises industrielles, sur les demandes d’autorisation pour la construction de fabriques de poudre, sur les demandes relatives à l’autorisation des professions ambulantes. — Il statue aussi dans toutes les affaires des communes que les lois ou règlements locaux placent dans sa compétence ; notamment, il exerce, avec le directeur du cercle, la tutelle sur les délibérations des conseils municipaux des grandes villes, ainsi qu’on le verra sous le chapitre troisième ci-après (Assemblées et conseils communaux).

3. — Comme tribunal administratif, il statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance : 1® par le Grand Bailli (Amtshauptmann) avec le concours du comité de district, à l’occasion des contributions et prestations de district ; 2° par les conseillers (Stadtreithen) des villes administrées d’après les règlements révisés, à l’occasion des contestations touchant à l’électorat ou à l’éligibilité dans les élections publiques, ou encore aux contributions et prestations des communes ou des caisses de bienfaisance ; 3° par le comité de district en matière de juridiction administrative (1).

§ II. — Le directeur de cercle {Kreishauptmann) (L. 1873 : art. 22 à 24) est assisté d’assesseurs et du personnel de chancellerie nécessaire : tous sont à la nomination du roi. Cette

(1) La JURIDICTION ADMixXiSTRATivE contenlieuso se trouve ainsi exercée au premier degré par le comité de district et au second degré par le conseil de cercle.

■ — Un dernier recours a lieu devant le ministre compétent qui s’adjoint deux fonctionnaires et deux membres de la haute magistrature (voir chapitre quatrième Organisation judiciaire (Section Jj § 2, n® 2). — Les aûaires de police qui appartenaient autrefois à la juridiction administrative (police de l’industrie, des bâtiments, des jeux de hasard, etc.) ont été transférées, en 1872, aux tribunau x ordinaires, sauf le droit, pour les tribunaux administratifs, de prononcer dos amendes ou même une détention jusqu’à six semaines par décision provisoire qui peut être frappée d’un recours devant la juridiction ordinaire. — A côté de cette juridiction exercée par des conseils électifs faisant fonctions de tribunaux, le collège des fonctionnaires du cercle ou de district (qu’on peut comparer a la régence (regierung) prnssioniiG) GxcrcG aussi uue sorte de juridiction contentieuse.

CONSEILS PROVINCIAUX

administration (Kreisxiauptmannschaft), présidée par le directeur, est l’organe du gouvernement central. Elle a la surveillance des autorités administratives, et particulièrement des villes dont l’organisation municipale a été révisée (V. chap. 3°). — Elle décide en première instance de certaines contestations administratives (notamment pour les villes dont l’organisation a été revisée, ou entre villes n’appartenant pas au même district). — Elle décide en deuxième instance sur les recours et plaintes contre les décisions des grands baillis, des comités de district, de la direction de la police à Dresde et à Leipzig, des conseils (Stadratlie) de ville. — Le directeur a notamment une surveillance personnelle à exercer sur les Diètes de district.

ART. 2L — DIETE ET COMITÉ DE DISTRICT Division ; § I. Diète. — § II. Comité. — g III. Grand bailli.

§ I' — Diète

Division : 1. Élections. — 2. Sessions. — 3. Attributions.

La Diète de district {JBezirhsversammlung ou BezirJistag) est composée, non compris le grand bailli (Amtshauptmann), d’au moins 24 membres. Dans les districts ayant plus de 50,000 habitants, on nomme trois députés en sus par chaque fraction excédante de 10,000 habitauts (loi, 21 avril 1873 : art. 4-5) (1).

Les députés sont élus par les plus imposés, les villes et les communes rurales dans les conditions ci-après ;

1® Pourun tiers, par les plus fort imposés du district, c’est-àdire par ceux qui paient au moins 100 thalers (375 fr.) d’impôt direct : les contributions payées par la femme sont comptées au mari et celles payées par les enfants sont comptées au père. Les représentants des personnes morales (sociétés etc..) ont droit de vote. Dans les districts où se trouvent des domaines royaux, les fonctionnaires spécialement désignes pour chacun d’eux font aussi partie du collège électoral. La liste des

(1) Cotto loi, qui porto la môniG date que la précédente, est spécialement relative à la Diète du district r Gesct^ die Bildimg voix Bezivksvevbcindeïxxind deven Vertretung betvefj'end^ vom 21 april 1873. Même recueil : n® 40.

électeurs est dressée par le grand bailli : les réclamations sont jugées soit par le grand bailli, soit par le comité du district. Lorsque le nombre des plus fort imposés n’atteint pas le quadruple du nombre des députés qui sont attribués au collège, celui-ci est complété jusqu’à due concurrence par les contribuables venant immédiatement après les plus imposés pour l’impôt direct ; lorsque dans ce cas, il y a plusieurs contribuables également imposés, tous prennent part au vote. L’élection a lieu sous la présidence de l’administration du district (Amtshauptmannschaft) ou d’un commissaire délégué par elle. Le collège des plus imposés vote après les collèges des villes et des communes rurales (art. 4, 6, 7, 8, 14).

2® Pour un tiers par les villes (1). Le nombre des députés attribués à l’ensemble des villes du district est réparti entre chacune d’elles. Si quelques-unes n’ont point une population assez nombreuse pour avoir droit à un député, elles sont réunies en une seule circonscription électorale afin d’élire au moins un député en commun ; si une seule ville se trouvait dans ce cas, elle aurait toujours droit d’élire un député. — L’élection a lieu par les membres du conseil de la ville (Stadtrath) et les représentants municipaux (Stadtverordneten) réunis en assemblée commune (2) sous la présidence du bourgmestre. — Lorsque plusieurs villes forment un seul collège, l’élection est faite à deux degrés : les électeurs du second degré sont choisis par les conseils représentatifs de chaque ville : ils ne peuvent être au total en nombre inférieur à 15 ou supérieur à 25, et sont répartis (par l’administration du cercle qui détermine le nombre) entre les différentes villes suivant leur population respective. — L’élection faite par les électeurs du second degré a lieu sous la présidence de l’administration du district ou d’un commissaire délégué par elle (art. 9, 10, 14).

(î) Il faut dira, pour être exact, que les deux derniers tiers sont élus par les villes et les communes rurales faisant partie du district suivant une proportioD numérique qui est réglée par radministration du cercle, d’après la population respective des villes et des campagnes. Le collège des plus imposés élit seul de droit un tiers en tout cas (art. 4 et 13 de la loi).

(2) Ou i3ar le conseil et le bourgmestre, suivant l’organisation particulière de chaque ville (V. chap. B'").

CONSEILS PROVINCIAUX (diÈTE DE DISTRICT). 641

3" Pour un tiers par les communes rurales (sauf répartition avec les villes). Elles sont divisées en collèges électoraux d’apres leur population respective et chaque collège envoie un ou deux députés. L élection est faite par le comité (vorstand) des communes et par les possesseurs des biens non compris dans le territoire communal (1), mais ne faisant pas partie du collège des plus imposés. Dans les communes de 500 à 1,000 habitants, le collège comprend en outre un électeur choisi par le conseil (gemeinderath) communal ; et l’on ajoute un nouvel électeur en sus par chaque fraction excédante de 1,000 habitants. L’élection a lieu sous la présidence de l’administration dudistrict ou d’un commissaire délégué par elle (art4, 11, 12,14) .

Sont électeurs et éligibles les citoyens saxons indépendants (ayant l’exercice de leurs droits) et irréprochables dans le sens de la loi communale : la perte de l’éligibilité entraîne l’extinction du mandat. Les députés des villes doivent jouir du droit de bourgeoisie dans l’une des villes du district ; les députés ruraux peuvent être pris parmi les membres de la commune ou les possesseurs d’un bien indépendant ; les députés des plus imposés sont pris parmi ceux qui ont droit de vote au collège des plus imposés (art. 17,18). Les élections ont lieu à la majorité absolue : à défaut de résultat, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages et le sort déciderait pour désigner, en cas de partage,ceux qui devraient être soumis au ballottage, comme aussi celui qui devrait être élu député après le ballottage, (art. 15). Les députés sont élus pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans et rééligibles (art. 16).

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