‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 2 sur 318 · ARTICLE 1-*. — SÉNAT · texte numérisé non relu

ARTICLE 1-*. — SÉNAT

Division : § I. Composition. — « § II. Attributions spéciales. — § III. Küglemcnt .

§ I. — Composition

La composition, le mode de nomination ainsi que les attri-

sons entre les Étals ci-dessus et la France. — Ajoutons ici, cependant, pour l’Allemagne, que la Hesse a deux Chambres, que les villes de Brème, Hambourg et Lubeck ont, chacune, un Sénat et une bourgeoisie, qu’enfin tous les autres Etais allemands ont une seule Chambre.

La comparaison aura lieu, pour les pays qui ont une seule Chambre, avec la Chambre des députes. Pour la Suisse, elle aura lieu entre le Sénat et le Conseil des États, et entre la Chambre des députés et le Conseil national.

PARLEMENT

butions du Sénat sont réglées par la Constitution, et par les lois des 2^ février, 16 juillet et 2 août 1875.

Le Sénat se compose de 300 membres, dont 225 sont élus dans les départements et les colonies et 75 (nommés à l’origine par l’Assemblée Nationale) sont élus par le Sénat lui-même (L. 28 février 1875 : art. 1) (1).

1. — Les sénateurs' des départements et des colonies (225) sont élus dans chaque département ou colonie par un collège composé : 1° des députés, des conseillers généraux et des conseillers d’arrondissement ; 2° de délégués élus par les conseils municipaux (art. 4) (V. ci-après : section II). — Ils sont nommés pour neuf ans et renouvelés par tiers tous les trois ans (2). L’art. 6 de la loi du 28 février 1875, prescrivait qu’au début de la première session, les départements seraient divisés en trois séries, contenant, chacune, un nombre égal de sénateurs, et qu’il serait procédé par la voie du tirage au sort à la désignation des séries devant être renouvelées à l’expiration de la première et de la seconde période triennale. Le Sénat a procédé à ce tirage au sort dans sa séance du 29 mars 1876 : nous indiquerons, sous la section II, les départements compris dans chacune des séries.

Le sénateur élu dans plusieurs collèges doit faire connaitre son option au président du Sénat dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité des élections ; à défaut d’option dans ce délai, la question est décidée par ia voie du sort en séance publique. Il est pourvu à la vacance dans le mois suivant et parle même corps électoral. Il en est de même pour le cas d’invalidation d’une élection (L. 2 août 1875 ; art. 22). Si,

(1) La liremiùre Chambre est élue dans les pays cî-après : Belgique, Danemark (sauf 12 membres), Espagne (la moitié seulement), Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Suisse (Conseil des États). — On trouve aussi quelques membres élus, avec des conditions spéciales, dans la Chambre haute de Grande-Bretagne, de Hongrie, de Bade et do Saxe.

(2) En Belgique, en Danemark et en Roumanie, les membres sont élus pour huit ans et renouvelés par moitié tous les quatre ans. Dans les Pays-Bas, ils sont élus pour neuf ans et renouvelés par tiers tous les trois ans. En Espagne, les sénateurs élus sont nommés pour dix ans et renouvelés jiar moitié tous les cinq ans. En Suède, les membres sont élus pour neuf ans et renouvelés au fur et à mesure des vacances ou de rachèvement du mandat. En Suisse, la durée du mandat varie'de un ans à trois ans. En Norvège : trois ans.

FRANCE

par suite de décès ou démission, le nombre des sénateurs d’un département ou d’une colonie est réduit de moitié, il estp'ourvu aux vacances, à moins qu’elles ne surviennent dans l’année qui précède le renouvellement triennal ; à l’époque fixée pour ce renouvellement, il sera pourvu à toutes les vacances qui se seront produites, quel qu’en soit le nombre ou la date (art. 23).

2 — Les sénateurs élus parle Sénat (75) sont inamovibles : en cas de décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement. Ils sont élus en séance publique, au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages, quel que soit le nombre des scrutins. (L. 28 février ; 5 et 7. L. 2 août : 24 et 25). — L’Assemblée JNationale a procédé, à la fin de l’année 1875, à l’élection des premiers sénateurs inamovibles ; depuis la mise en vigueur de la Constitution, il a été procédé par le Sénat lors de chaque vacance.

3. — Les sénateurs reçoivent la même indemnité que les membres de la Chambre des députés (L. 2 août : 26) : elle est de 9,000 fr. Les sénateurs des colonies reçoivent en outre une

indemnité pour frais de voyage (1).

§ II. — A-ttrilDTitions spéciales

I.e Sénat a concurremment avec la Chambre des déjDutés l’initiative et la confection des lois. Toutes les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle (L. 28 février : 8).

Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger soit le Président de la République, soit les ministres (2) et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l’État (art. 9). Dans ce dernier cas, et lorsqu’il s’agit déjuger toute personne prévenue d’attentat contre la sûreté de l’État, lé Sénat est cons-

(1) Les membres do la première Chambre ont une indemnité dans les pays ci-après : Danemark, Norvège, Pays-Bas, Suisse et Turquie.

(1) La première Chambre juge les ministres dans les pays ci-après : Espagne, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie et Portugal. — Elle délègue un certain nombre do ses membres pour constituer eu partie le tribunal spécial chargé do juger, en Danemark, Norvège et Turquie. — Elle peut seulement mettre les ministres en accusation en Autriche, Bade, Bavière, Prusse, Roumanie, Suède, Suisse et W urtemberg.

PARLEMENT

titué en Cour de justice par un décret du Président de la République rendu en conseil des ministres : si l’instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu’à l’arrêt de renvoi ; une loi doit déterminer (1) le mode de procéder pour l’accusation, l'instruction et le jugement (L. 16 juillet : 12). Le Sénat désigne la ville et le local où il entend tenir ses séances comme Cour de justice (L. 22 juillet 1879 : 3).

L’avis conforme du Sénat' est nécessaire pour la dissolution (2) de la Chambre des députés (Constitution : 5).

On verra sous l’article 3° ci-après les attributions du Pa.rlement (dispositions communes).

§ 111. — Règlement

Le Sénat a arrêté son dans la séance du 10 juin 1876: Ce règlement compte 142 articles. Nous en citerons les dispositions principales.

A la séance d’ouverture de chaque session ordinaire, le doyen d’âge préside assisté des six plus jeunes sénateurs faisantfonction de secrétaires. Le président renvoie aux bureaux l’examen des élections q ui ont eu lieu dans l’intervalle des deux sessions. Le Sénat peut nommer un président et un vice-président provisoires: il fixe la séance où aura lieu l’élection du bureau définitif: il peut même y être immédiatement procédé. Le bureau définitif élu pour l’année, aux termes de la Constitution, se compose d’un président, de quatre vice-présidents, de six secrétaires et de trois questeurs, tous élus en séance publique, par scrutins séparés et par bulletins de liste pour les vices-présidents, secrétaires et questeurs. L’élection a lieu, au premier et au second tour de scrutin, à la majorité absolue des votants : après deux tours de scrutin, le ballottage a lieu entre les deux membres qui ont obtenu le ]d1us de sufi’rages et la majorité relative suffit : le plus âgé est élu, en cas de partage. Il est procédé de même

(1) Cette loi spéciale n’est joas encore votée.

(2) Le Sénat français ne peut être dissous. — Au contraire, la dissolution de la première Chambre peut avoir lieu dans les pays ci—après : Bade (pour les membres élus), Danemark, Espagne (pour la moitié élective), Norvège, Pays- Bas, Prusse, Roumanie et Suède.

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à toute élection par bulletins de liste et, dans ce cas, le ballottage s’établit entre les membres qui, en nombre double des nominations à faire, ont obtenu le plus de suffrages (chapitre 1®' : bureau provisoire et htireau définitif).

L’élection des sénateurs inamovibles parle Sénat n’alieu que huit jours après fixation de sa date en séance publique, et l’élu n’est proclamé sénateur que troisjours après l’election; durant ce dernier délai, toute réclamation peut se produire contre l’élection, et le Sénat statue (chapitre 2 : vérification des pouvoirs).

Les procès-verbaux des opérations électorales des départements et colonies sont répartis entre les bureaux par ordre alphabétique des départements : le Sénat statue sur la validité, après rapport fait par l’un des membres de chaque bureau. Les sénateurs dont les pouvoirs n’ont pas encore été validés peuvent prendre part aux délibérations et aux votes : cependant, ce droit de prendre part aux votes est suspendu pour tout membre dont l’admission a été ajournée : celui dont l’élection est contestée ne peut prendre, ni dans le bureau, ni en séance du Sénat, part aux votes sur la validation de cette élection (chapitre 2 : vérification des pouvoirs) .

Le Sénat se partage en neuf bureaux, renouvelés chaque mois par la voie du sort et nommant un président et un secrétaire ; chacun d’eux discute séparément les questions renvoyées à son examen et nomme, lorsque la discussion est terminée, un ou plusieurs commissaires qui forment, avec ceux des autres bureaux, les commissions spéciales. Les bureaux, au commencement de toute session ordinaire, nomment, pour l’année, une commission du budget de dix-huit membres et aussi une commission de comptabilité intérieure. Ils nomment, tous les mois ; 1“ une commission chargée des projets émanant de l’initiative parlementaire ; 2° une commission pour ceux relatifs aux intérêts communaux et départementaux ; 3° une commission des pétitions ; 4° une commission des congés : chacune d’elles compte neuf membres , sauf la commission d’initiative qui en a dix-huit. Les commissions permanentes ou spéciales nomment un président, un secrétaire, et, lorsque la discussion est terminée, un rapporteur chargé de rendre compte de leurs travaux au Sénat (chapitre 3 : bureaux et commissions).

PARLEMENT

Le président du Sénat ouvre les séances, dirige les délibérations et maintient l’ordre : les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal dont lecture est donnée au commencement de la séance du lendemain. Les ministres, commissaires du gouvernement et les rapporteurs ne sont point assujettis à l’ordre d’inscription imposé aux sénateurs qui veulent prendre la parole : un sénateur peut toujours obtenir la parole après un membre du gouvernement. Le président peut rappeler les orateurs à la question, puis, d’accord avec le Sénat, interdire la parole à l’orateur pour la séance et sur la même question. Nul ne doit parler plus de deux fois sur le même sujet. La parole est toujours accordée pour un fait personnel. La question préable peut toujours être proposée. Le Sénat peut décider qu’il se formera en comité secret, sur la demande écrite de cinq membres (chapitre 4 : tenue des séances).

Le Sénat vote par assis et levé ; il vote au scrutin public, après deux épreuves douteuses par assis et levé, et aussi sur l’ensemble de tous les projets de loi autres que ceux d’intérêt local, enfin s’il est demandé oralement par un membre à la suite d’une épreuve douteuse, ou par écrit et par dix membres en toute matière. Le Sénat vote au scrutin secret dans tous les cas où le scrutin public peut ou doit être admis et si vingt membres en font la demande écrite. Le scrutin public a lieu à l’aide de bulletins au nom de chaque sénateur : l’un d’eux, de couleur bleu, indique le rejet, l’autre, blanc, indique l’adoption : les bulletins déposés dans une urne sont dépouillés par les secrétaires. Le scrutin public à la tribune peut aussi être demandé par dix membres : le Sénat prononce par assis et levé. Lorsqu’il y est procédé, deux urnes sont placées sur latribune ; l’une reçoit les bulletins de vote, et l’autre des boules de contrôle. Le vote au scrutin secret a lieu dans les mêmes formes que le scrutin public à la tribune, sauf que le bulletin de vote est remplacé par une boule blanche (adoption) ou noire (rejet). Les nominations en assemblée générale, dans les bureaux et commissions, se font au scrutin secret. Enfin l’appel nominal peut être réclamé, au cas de scrutin secret : le Sénat prononce par assis et levé. La présence de 151 membres est nécessaire pour la validité des votes; toutefois, la majorité relative suffit le lendemain pour le

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second tour de scrutin fait sur le même objet. Les projets de lois et propositions sont votés par article : la délibération est toujours terminée par un vote sur l’ensemble (chapitre 5 ; vota^ tions).

Aucun projet de loi, sauf les cas d’urgence, n’est voté définitivement qu’après deux délibérations à des intervalles d au moins cinq jours. Le Sénat ne délibéré sur aucun amendement, si, après avoir été développé, il n’est appuyé; tout projet, repoussé après l’une des deux délibérations, ne peut être reproduit avant le délai de trois mois. Une seule délibération suffit, comme aux cas d’urgence, pour le budget, les lois des comptes, crédits spéciaux ou d’intérêt local. Lorsque le Sénat est saisi d’un traité conclu par le gouvernement avec une puissance étrangère, le vote n’a pas lieu par article : toute demande de modification se traduit par un renvoi à la commission, puis le Sénat adopte, rejette ou ajourne son autorisation en appelant l’attention du gouvernement sur telle ou telle clause (chapitre 6 : projets de loi présentés au Sénat) .

Touteproposition est renvoyée à la commission d’initiative ou même à une commission déjà formée. Sur le rapport, le Sénat décide de la prise en considération, et, si elle est votée, la proposition suit le cours des projets réglés par le chapitre 6. Si la prise en considération est rejetée, la proposition ne peut se reproduire avant 6 mois. Tout sénateur peut poser une question à un ministre, si le ministre y consent. Tout sénateur a droit d’interpeller un ministre : le Sénat, sur la demande écrite qui est remise au président, fixe sans débats, et après avoir entendu le gouvernement, le jour de l’interpellation : les interpellations sur la politique intérieure ne peuvent être renvoyées au delà d’un mois. Les ordres du jour motivés doivent être rédigés par écrit : l’ordre du jour pur et simple a toujours la priorité. En cas de rejet de l’ordre du jour pur et simple, le renvoi aux bureaux est de droit, s’il est demandé par le gouvernement ; il peut aussi être prononcé par le Sénatsur la demande d’un de ses membres : dans les deux cas, une commission est nommée, et le Sénat statue comme en matière d’urgence (chapitre 7 : propositions, questions, inlerpellations).

Ifurgence peut être demandée sur un projet de loi ou une pro-

PARLEMENT

position, soit par le gouvernement, soit par Tauteur de la proposition, soit par tout autre membre : le Sénat prononce le ren- * voi à une commission déjà formée, ou aux bureaux ; après rapport, il discute les articles, et vote sur l’ensemble, sauf renvoi, à la commission, des amendements et même du projet pour le réviser et coordonner s’il y a lieu (chapitres : urgence).

Les pétitions, écrites et signées avec légalisation, sont inscrites à leur tour et renvoyées à la commission des pétitions ; quelquefois elles sont renvoyées à une commission déjà saisie d’un objet connexe. Toute pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue. La commission décide de celles qui doivent être renvoyées aux ministres, ou rapportées devant le Sénat ; tout sénateur, avisé par un feuilleton, peut demander, dans le mois de la décision, le rapport en séance publique des pétitions renvoyées aux ministres ou rejetées par la commission : le Sénat statue en séance sur les pétitions qui sont rapportées devant lui. Les ministres doivent, dans les six mois faire connaître la suite par eux donnée aux renvois ordonnés (cha]3itre 9 : pétitions).

Le président peut, en cas d’urgence, accorder congé à l’un des membres, à charge d’en aviser le Sénat. En principe, le Sénat seul est compétent : les demandes sont renvoyées à la commission spéciale qui donne préalablement son avis. L’indemnité cesse pour tout sénateur absent sans congé ou au delà du terme de son congé. Est réputé absent sans congé, le sénateur qui, pendant six séances consécutives, n’a pas répondu à l’appel nominal, ou qui n’aura pas pris part aux travaux des bureaux et commissions, ni aux discussions et scrutins en séance publique (chapitre 10 '. congés).

Le président veille à la sûreté extérieure et intérieure du Sénat, et fixe l’importance des forces militaires qu’il juge nécessaires et qui sont placées sous ses ordres : il habite le palais sénatorial : la police du Sénat est exercée en son nom (chapitre 11 : police du Sénat; droits du président).

Les peines disciplinaires sont : — 1° le rappel à Tordre prononcé par le président, qui peut, après deux rappels, proposer au Sénat d’interdire la parole à l’orateur ; — 2° la censure simple ou avec exclusion temporaire prononcée par le Sénat sur la pro-

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position du président : l’exclusion temporaire emporte l’obligation de quitter de suite le Sénatet de s’abstenir d’y reparaître pendant les trois séances suivantes. En cas de désobéissance à l’injonction de sortir, la séance est levée ; elle peut être reprise. En cas de tumulte, le président se couvre; il peut ensuite suspendre la séance pendant une heure ; si le tumulte renaît à la reprise, le président lève la séance et la renvoie au lendemain. — Toute délibération est suspendue si un délit est commis par un sénateur dans l’enceinte du palais ; le président porte de suite le fait à la connaissance du Sénat, puis, le bureau entend, dans le cabinet du président, les explications du sépateur et dresse procès-verbal qui est envoyé, s’il y a lieu, à l’autorité compétente (chapitre 13 : discipline).

Quand les deux Chambres sont saisies de projets ou propositions ayant même objet, et si la Chambre des députés a commencé sa délibération, le Sénat attend, pour mettre les dits projets ou propositions à son ordre du jour, le vote définitif de la Chambre des députés. Tout projet de loi émanant du gouvernement est renvoyé au ministre après le vote du Sénat : faute par le gouvernement d’en saisir la Chambre des députés dans le mois, ou dans les trois jours, en cas d’urgence déclarée, un sénateur peut reprendre le projet qui serait alors transmis directement par le président du Sénat au président de la Chambre des députés. Toute prof)Osition émanant du Sénat est, après le vote, transmise aussi directement au président de la Chambre des députés. Les propositions émanant de la Chambre des députés sont examinées par le Sénat comme les projets du gouvernement. Lorsque le Sénat adopte, sans modification, les propositions ou projets votés par la Chambre des députés, le président du Sénat les transmet au Président de la République par l’intermédiaire du ministre. Lorsqu’un projet de loi voté par le Sénat a été modifié par la Chambre des députés, le Sénat peut soit le remettre en délibération, soit le renvoyer aux bureaux, ou à l’ancienne commission, soit enfin élire, au scrutin de liste, une commission de onze membres chargée de s’entendre avec une commission de la Chambre des députés; si les deux commissions tombent d’accord, la commission nommée par le Sénat fait un rapport au Sénat qui délibère sur la nouvelle rédaction. Lorsque

le Sénat a repoussé la proposition d’une conférence, le projet ne peut revenir à l’ordre du jour qu’après deux mois et sur la demande du gouvernement ; il en est de même si les commissions ne s’entendent point, ou si le Sénat persiste dans sa première résolution. — Lorsque les projets ou propositions votés par le Sénat sont rejetés par la Chambre des députés, ils ne peuvent être repris qu’après trois mois et sur l’initiative du gouvernement (chapitre 13 : projets et propositions transmis au Sénat ou, à transmettre par le Sénat à la Chamhre des Députés').

Les chapitres 14 et 15 traitent de la comptabilité confiée aux questeurs et àla commission spéciale, ainsi que des députations, insignes, division des services, et du règlement intérieur qui est arrêté par le président, deux vice- présidents, deux secrétaires, les trois questeurs et trois membres de la commission de la comptabilité.

ART. 2'. — CHAMBRE DES DÉPUTÉS Division : § I. Gornpositioii. — § II. Attributions spéciales. — § III. Règlement.

§ 1. — Composition

La composition et les attributions de la Chambre des députés sont réglées par la Constitution, par la loi du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, et par la loi électorale du 30 novembre 1875.

La Chambre des députés se compose de 535 membres élus au scrutin individuel et par le suffrage universel dans les départements et les colonies (1).

Les députés sont élus pour quatre ans ; le renouvellement est intégral (2). En cas de vacance par décès, démission ou

(1) Aux termes de la loi organique électorale de 1 875, les colonies de la Guyane et du Sénégal n'étaient point représentées au Parlement. La loi du 8 avril 1879 leur a restitué le droit d^’élire chacune un député ; mais elles no nomment pas de sénateur.

(2) Les députés sont élus, savoir : — pour trois ans en Allemagne (au Reichstag), Danemark, Hongrie^ Norvège, Prusse, Suède, Suisse (Conseil national) ; — pour quatre ans, en Grèce, Portugal, Roumanie et Turquie ; — pour cinq ans on Italie et en Espagne, et aussi en Finlande (la diète ordinaire ne se réunit qu’une fois tous les cinq ans : l’élection aurait lieu, en outre i^our toute diète extraordinairo) ; — pour six ans, en Autriche, Bavière et Wurtemberg ; — pour

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autrement, l’élection doit être faite dans les trois mois du jour où la vacance s’est produite. Kn cas d’option, l’élection nouvelle a lieu dans le délai d’un mois. I^es députés reçoivent une indemnité (1) fixée par les lois dos 15 mars 1849 et IG février 1872 (L. 30 nov. 1875 : 15-17) ; elle est de 9,000 fr. : les députés des colonies reçoivent, en outre, des frais de voyage.

Tout déi)uté , nommé ou promu à une fonction publique salariée, cesse d’appartenir à la Chambre, par le fait de son acceptation; mais il peut être réélu, si la fonction qu’il occupe est compatible (2) avec le mandat de député. Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d’Iîtat ne sont pas soumis à la réélection (art. 11.)

Tout mandat impératif est nul et de nul effet (art. 13).

§ 11. — Attributions et règles spéciales

La Chambre peut mettre en accusation le Président de la Jtépublique et les ministres (L. 10 Juill. 1875 : 12) (3). — Les lois financières doivent être d’abord présentées à la Chambre et votées par elle. On verra d’ailleurs les attributions du Parlement sous l’article 3“ ci-après (dispositions communes).

IjU Chambre peut être dissoute (4) par le Président de la

sept ans, en Grande-JJrcLagiiG. — Le ronouvollomenl est in(c»gral dans ces difierents pays.

Dans le duché de Hado, les députés sont élus pour Iiuit ans et renouvelés par fjuart tous les doux ans. Kti Ilclgicjuc et dans les Pays-Bas, ils sont élus pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les doux ans. En Saxo, ils sont éluspour neuf fins et renouvelés par tiers tous les trois ans.

J'm Serbie, le quart dos déxiutés ost nommé par lo souverain : les trois autres quarts sont élus pour trois ans.

ISîous assimilons ici à la seconde Gliamliro la Chambre des pays où le parlement en comprend une seule.

{^) 1.03 députés ont droit à uno indemnité en Autriche, lîavière, ncl£ri(fuo, Dauemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Prusse, I^.oumaiiie, Saxe, Suède, Suisse et Turquie.

(2) Ku principe les fonctions publiques sont incompatibles. Voiries cxceplions à la section II du présent chapitre, article 2®, § II.

(3) 1.0 droit d’accuser les ministres e.x;isto au profit de la seconde Chambre

dans tous les Etats que nous avons cités, sauf on Allemagne (Reichslaal (M en Finlande. ' • -

(4) Lo droit de dissoudre la seconde Chambre existe dans les diHcrcnls États au profil du gouvernement, saufeu Suisse,

PARLEMENT

République sur l’avis conforme du Sénat : en ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour les élections nouvelles dans le délai de trois mois (Constitution; art. 5).

§ 111. — Règrlement

L.a Chambre a arrêté son 7-ègle7nent da.\\s la séance du 16 juin 1876 : il a été successivement modifié les 13 novembre 1877 et l®"^ décembre 1879. Nous en indiquerons les dispositions principales.

A l’ouverture de chaque session ordinaire, et sous la présidence du doyen d’âge assisté des 6 plus jeunes membres présents, il est, de suite, procédé par scrutin séparé et à la majorité absolue, à l’élection d’un président et de deux vice-i)résidents provisoires : après deux tours la simple majorité suffit. La Chambre est divisée, par la voie du sort, en 11 bureaux qui procèdent, sans délai, à l’examen des procès-verbaux d’élection. La Chambre, sur le rapport des députés désignés par les bureaux, prononce sur la validité des élections : si le rapport conclut à l’invalidation, la discussion ne peut avoir lieu lejour de la lecture. Les députés, non encore validés, prennent part aux délibérations et votes, sauf sur leur admission : le droit de vote est suspendu quand la validation est ajournée. Les députés non validés ne peuvent déposer aucune proposition de loi (chap. 1®'’ ; bureau provisoire ; véri/îcation).

Le bureau définitif est constitué quand les pouvoirs de la moitié plus un des députés sont vérifiés ; il se compose d’un président, 4 vice-présidents, 8 secrétaires et 3 questeurs, tous élus comme les membres du bureau provisoire, et pour toute la session ordinaire (chap. 2 : bureau définitif).

Les bureaux formés par la voie du sort au début de chaque session sont renouvelés tous les mois : ils élisent leurs présidents et secrétaires, et, après discussion des projets de loi et propositions qui leur sont renvoyés, nomment chacun un, deux ou trois commissaires pour former les commissions, suivant que la Chambre a décidé que celles-ci seront de 11, de 22 ou 33 membres. La Chambre peut aussi décider que les commissaires seront nommés au scrutin de liste, soit en assemblée générale , soit dans les bureaux : elle peut encore renvoyer à

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une commission déjà formée. Il j a plusieurs commissions permanentes nommées dans les bureaux : 1° celle du budget composée de 33 membres ; 2° celle de la comptabilité intérieure de la chambre nommée pour l’année ; 3° celles des congés, des pétitions, des projets concernant les intérêts départementaux et communaux, toutes trois composées de 11 membres et celle d’initiative parlementaire composée de 22 membres : ces quatre dernières commissions sont renouvelées tous les mois avec les bureaux. Dans chaque commission on élit un président, un secrétaire et un rapporteur ; le rapport de ce dernier doit être distribué vingt-quatre heures au moins avant la discussion en séance publique. La Chambre consacre un jour par semaine au travail des bureaux (chap. 3 : bureauco et commissions') .

Les projets de lois émanant du gouvernement sont déposés par un ministre et transmis aux bureaux ou renvoyés à une commission déjà existante. Lorsqu’il s’agit d’un traité international, il est procédé comme au Sénat sans amendement et par voie d’adoption, de rejet ou d’ajournement (chap. 4 : projets du gouvernement) .

Toute proposition émanant d’un député est renvoyée à la commission d initiative, ou à une commission déjà existante. Dans le premier cas, la commission d’initiative, après examen, conclut par un rapport sommaire à la prise en considération, ou au rejet, ou à la question préalable ; elle peut aussi demander l’urgence, ou le renvoi direct à une commission déjà formée. Lorsque la prise en considération simple est votée par la Chambre, la proposition est renvoyée aux bureaux. Les propositions non prises én considération ne peuvent être présentées a nouveau avant 6 mois : celles qui sont rejetées, après avoir été prises en considération, peuvent être présentées de nouveau après 3 mois (chap. 5 : propositions æiniticiiive jpctvleynentctire^ ,

Tout député peut interpeller le gouvernement : la Chambre, sur la demande écrite déposée, fixe, sans débat et après avoir entendu un ministre, le jour de l’interpellation qui ne peut etre renvoyé à plus d’un mois, s’il s’agit de la politique inté- 1 ieure . Tout ordre du jour motivé doit être rédigé par écrit r

PARLEMENT

l’ordre du jour pur et simple a la priorité, s’il est demandé : la Chambre peut ensuite, sur la demande d’un membre, renvoyer aux bureaux l’examen des ordres du jour motivés ; dans ce cas, la Chambre statue, comme en matière d’urgence, sur le rapport d’une commission. Des questions peuvent être posées au gouvernement au commencement et à la fin des séances, après avis donné aux ministres compétents (chap. 6 : interpellations, questions) .

Aucun projet de loi, sauf les cas d’urgence, n’est voté définitivement qu’après deux délibérations séj)arées par des intervalles d’au moins cinq jours. Les amendements sont transmis par le président de la Chambre à la commission : la Chambre ne délibère sur un amendement que s’il est appuyé après avoir été développé par son auteur. La première délibération porte d’abord sur l’ensemble du projet de loi; la Chambre décide ensuite si elle passera à la discussion des articles ; au cas affirmatif, la discussion continue sur les articles et amendements, et la Chambre décide si elle passera à la deuxième délibération. A la seconde délibération, il est procédé au vote de chaque article et des amendements. Sont dispensés des deux délibérations le budget, les lois des comptes, des crédits spéciaux, d’intérêt local ; il est alors procédé comme au cas d’urgence réglé par le chapitre 9 ci-après (chap. 7 : clisctission des projets ; a^nendemen ts .)

Les pétitions doivent être signées et les signatures légalisées : si la légalisation était refusée, mention du refus devrait être faite. Les pétitions apportées ou transmises par un rassemblement formé sur la voie publique ne sont point reçues. Après l’inscription sur un rôle général, suivant l’ordre d’arrivée, les pétitions sont renvoyées à la commission spéciale ou quelquefois à la commission déjà saisie d’une proposition analogue à l’objet de la pétition. La commission spéciale des pétitions les classe ainsi : renvoi au ministre, rapport à la Chambre, ou enfin, aucune suite: elle peut aussi les renvoyer à une commission déjà saisie d’une proposition analogue. Le pétitionnaire est avisé de la décision prise à son égard. Les députés, prévenus de leur côté par un feuilleton particulier, peuvent dans le mois du classement, et quel qu’il ait été.

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demander le rapport en séance publique de toute pétition. La Chambre statue sur les rapports qui lui sont faits, et les ministres doivent faire connaître dans les six mois quelle suite ils ont donnée aiix renvois (chap. 8: jpètiUons) .

L’urgence peut être demandée pour tout projet ou proposition par le gouvernement, l’auteur ou tout député: la Chambre décide. — Lorsque l’urgence est admise, la Chambre peut statuer de suite, ou renvoyer soit aux bureaux, soit à une commission déjà formée. En tout cas , il n y a lieu qu a une seule délibération, sauf renvoi possible à la commission des amendements et du projet pour le réviser et coordonner. Après le vote de toute loi, la Chambre peut aussi décider sur la proposition d’un député que la promulgation sera faite dans les trois jours (chap. 9 : urgence.')

La Chambre vote de droit par assis et levé. Il y a lieu au vote au scrutin public : 1° après deux épreuves douteuses ; 2° sur tous projets portant ouverture de crédits autres que ceux d’intérêt local ; 3° en toute matière, lorsqu’il est demandé, sauf pour les questions de rappel au règlement, d’interdiction de la tribune et de censure : la demande est faite, soit après une épreuve douteuse par un seul membre et oralement, soit d’ailleurs par écrit et par 20 membres. Le scrutin public se fait par bulletins comme au Sénat : le scrutin public à la tribune a lieu sur la demande de 40 membres et aussi comme au Sénat. Le scrutin secret peut avoir lieu dans les cas où le scrutin public est admis, et si 50 membres le demandent : c’est encore le mode employé au Sénat. Enfin, le scrutin public ou secret peut avoir lieu par appel nominal, sur la demande d’un député, et si la Chambre le décide. Toutes nominatiôns en séance ou bureaux sont faites au scrutin secret. La question préalable peut être proposée, après le rapport de la commission d’initiative, et immédiatement, si l’urgence a été déclarée : elle est mise aux voix avant la question principale. Les demandes d’ordre du jour, de priorité, de rappel au règlement ont la préférence sur la question principale. La présence de 267 députés, majorité absolue de leur nombre légal, est nécessaire pour la validité des votes; toutefois, la majorité relative suffît au second tour de scrutin fait le lendemain sur le même

PARLEMENT

objet. Les projets et propositions sont votés par article, et la délibération se termine par un vote d’ensemble'-(cliap. 10 : volations). / ' "

Le président ouvre la séance, c^rfge vies délibérations et maintient l’ordre. Les secrétaires ^uiweillent Ig. rédactmn du procès-verbal dont lecture est donnée début de cliatLue séance : ils inscrivent les députés qüi demandent la parole suivant l’ordre de leur demande; les ministres, commissaires du gouvernement et rapporteurs obtiennent la parole quand ils la réclament : un député peut toujours répondre au gouvernement. Le président, après deux rappels à la question, consulte la Chambre pour savoir si la parole sera interdite àl’orateur durant la séance sur le même sujet. Si la parole est demandée contre la clôture proposée par le président, elle ne peut être accordée qu’à un seul orateur ; s’il y a doute sur le vote de la Chambre après deux épreuves sur la clôture, la discussion continue. En cas de tumulte, le président se couvre ; il peut ensuite suspendre la séance. Si, lors de la reprise, le tumulte persiste, il lève la séance et la renvoie au lendemain. La Chambre peut décider qu’elle se formera en comité secret conformément à l’article 5 de la loi du 10 juillet 1875; les demandes sont signées par 20 membres (chap. 11 : tenue des séances) .

Le président, en cas d’urgence, sauf à en rendre compte à la Chambre , et la Chambre, après avis de la commission spéciale, accordent les congés. L’indemnité cesse, pour tout député absent sans congé ou au delà du terme de son congé. Est réputé absent sans congé le député qui, durant six séances consécutives, n’a pasréjîondu aux appels nominaux ou n’a pas pris part aux travaux des commissions et bureaux ni , en séance, aux scrutins de vote et discussions de tribune (chap. 12 : congés) .

Les peines disciplinaires applicables aux membres de la Chambre sont: l"le rappel à l’ordre ; 2° le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ; 3° la censure; 4° la censure avec exclusion temporaire du lieu des séances. Cette dernière pénalité impose au député l’obligation de sortir immédiatement de la Chambre et de s’abstenir d’y reparaître pendant ;les quinze

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séances suivantes : la séance peut être levée et le député mis aux arrêts dans le palais législatif pendant trois jours, s il persiste à assister aux séances. La censure simple entraîne la privation pendant un mois de la moitié de 1 indemnité : la j)rivation dure deux mois en cas de censure avec exclusion. Enfin la censure simple et la censure avec exclusion entraînent l’impression et l’affiche à deux cents exemplaires, aux frais du député, de l’extrait du procès-verbal mentionnant la censure (chap. 13 : de la discipline).

Les services législatifs de la Chambre sont sous la direction du président; les services administratifs sont sous la direction des questeurs qui doivent d’ailleurs donner leur avis sur toutes dépenses concernant les services législatifs, et qui dressent le budget de la Chambre sous le contrôle de la commission de comptabilité et de la Chambre (chap. 14 : de la comptabilité) .

Le président veille sur la sûreté intérieure et extérieure do la Chambre, et fixe l’importance des forces militaires qu’il juge nécessaires et qui sont placées sous ses ordres : il habite le palais législatif. La police de la Chambre est exercée en son nom (chap. 15 '.police intérieure et eootérieure de la Chambre ; d.roits du président] .

Si les deux Chambres ont été saisies de projets ou propositions sur le même objet, et si la délibération est commencée au Sénat, la Chambre ne mettra pas les projets ou propositions à son ordre du jour avant le vote définitif du Sénat. Toute proposition de loi votée par la Chambre est transmise directement par le président au président du Sénat : tout projet de loi émanant du gouvernement et voté par la Chambre est transmis au ministre qui l’a présenté, et, au cas où le projet n’aurait pas été, dans le mois, présenté au Sénat par le ministre, le président de la Chambre le transmettrait directement au président du Sénat : ce délai d’un mois est réduit à trois jours si la Chambre a spécialement décidé que la transmission aurait lieu d’urgence. Les propositions émanant de l’initiative du Sénat et votées par lui sont examinées par la Chambre comme les projets présentés par le gouvernement, et, si le Sénat a déclaré l’urgence, la Chambre est con-

sultée sur l’urgence. Lorsque la Chambre admet sans modifications les propositions ou projets votés par le Sénat, le président de la Chambre transmet la loi au président de la République, par l’intermédiaire du ministre compétent. Lorsqu’un projet voté par la Chambre a été modifié par le Sénat, la Chambre peut décider, sur la proposition d’un de ses membres, qu’une commission sera chargée de se réunir avec une commission du Sénat à l’effet de s’entendre sur un texte commun ; si les deux commissions s’entendent , la commission nommée par la Chambre lui fait son rapport et la délibération a lieu sur la nouvelle rédaction ; si la Chambre a repoussé la proposition d’une conférence, le projet ne peut revenir à l’ordre du jour avant deux mois que sur l’initiative du gouvernement : il en sera de même si les deux commissions ne s’entendent i^as, ou si la Chambre persiste dans sa première résolution. Lorsque le Sénat a rejeté les projets ou propositions votés par la Chambre, le gouvernement pourra seul demander qu’ils soient de nouveau avant trois mois portés à l’ordre du jour (chap. 16 : rapports de la Chambre des députés avec le Sénat.)

Tout député dont les pouvoirs sont vérifiés peut se démettre de ses fonctions : la démission donnée avant la vérification ne dessaisit pas la Chambre du droit de procéder à cette vérification (chap. 17 : dispositions diverses) ; ce chapitre règle en outre les députations, les insignes, et le droit qu’a le bureau de la Chambre d’arrêter le règlement intérieur.

ART. 3-=. — DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAMBRES Division : % I. Sessions. — g II. Attributions. — § III. Congrès.

§ I. — Sessions

L’article 9 de la Constitution fixait à Versailles le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres. La loi du 22 juillet 1879, votée par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale , a transféré à Paris le siège du pouvoir exécutif et des Chambres. Et l’article 3 de la môme loi ajoute que les. différents locaux du palais de Versailles actuellement occupés par le Sénat et la Chambre des députés conservent leur affectation, et que l’Assemblée nationale ou congrès continuera à siéger à Versailles.

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Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année (1) le second mardi de janvier, à moins d’une convocation antérieure faite par le président de la République : elles doivent être réunies en session cinq mois, au moins, chaque année : la session de l’une commence et finit’ en même temps que celle de l’autre (L. 16 juillet 1875: art. 1). Les Chambres sont convoquées extraordinairement par le président de la République, s’il le juge convenable, ou si la demande lui en est faite, dans l’intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre : elles peuvent être ajournées i^ar le président de la République pendantun mois, mais pas xdIus de deux fois dans la même session. Les sessions sont closes par le président de la République (art. 2).

Toute assemblée de l’une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de x>lein droit, sauf la réunion du congrès nécessaire j^our élire le président de la République, et aussi, sauf le cas où le Sénat est réuni commeCour de justice. Les séances des deux Chambres sont loubliques : néanmoins chacune d’elles peut se former en comité secret sur la demande d’un certain nombre de ses membres fixé x)ar le règlement : elle décide ensuite à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public sur le même sujet (art. 4 et 5). Chacune des Chambres est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission. Le bureau est élu chaque année pour la durée de la session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l’année suivante (art. 10 et 11).

Aucun membre de l’une ou l’autre Chambre ne peut être jooursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie , sauf le cas de flagrant délit : la détention ou la poursuite d’un membre est

(I) La réunion annuelle est la règle clans les pays déjà cités : cependant la session ordinaire a seulement lieu tous les deux ans en Saxe et IJade, tons les trois ans on Bavière et Wurtemberg, tous les cinq ans en Finlande.

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suspendue, pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert (L. 16 juillet : art. 13, 14).

Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’assemblée qu’ils président : à cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent lo concours nécessaire : les réquisitions peuvent être adressées directement à tous les officiers, commandants ou fonctionnaires qui seront tenus d’y obtempérer immédiatement sous les peines portées par les lois : les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l’un d’eux. Toute j)étition à l’une ou l’autre dos Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit : il est interdit d’en apporter en personne ou à la barre. Toute infraction à cette disposition, toute provocation i:)ar des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés, affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l’apport aux Chambres, ou à l’une d’elles, de pétitions, déelarations ou adresses, — que la provocation ait été ou non suivie d’effet, — sera punie des peines édictées par le § 1'"'' de l’art. 5 de la loi du 7 juin 1848 (loi constitutionnelle du22 juillet 1879 : art. 5,6 et 7).

§ 11. — ji'^ttri'biitioîis

Le pouvoir législatif s’exerce i^ar les deux assemblées (Constitution : art. 1). Le Sénat a concurremment avec la Chambre des députés l’initiative (I) et la confection des lois. Toutefois les lois de finances (2) doivent être, en premier lieu, pré-

(1) En Norvège et dans les Pays-Bas, le droit d’initiative n’existe qu’au profit de la seconde Chambre. — Il appartient exclusivement en tout ou partie au souverain dans les pays ci-après : Bade, Bavière, Finlande, Saxe, Serbie, Turquie et Wurtemberg.

(2) On sait que celte disposition a déjà prêté a des interprétations diverses : d'une part, et on s’en tenant à la lettre de la loi, on prétend que le Sénat a le droit absolu d’amendement lors lue la loi lui est soumise après le vote de la Chambre, et, d’autre part, on soutient au contraire que la Chambre seule peut engager une déx^enso. La question n'a pas été tranchée. En fait, et deiûuis la mise en vigueur de la Constitution, lo Sénat, a amendé les lois financières votées par la Chambre ; celle-ci, saisie do nouveau, ii’a accepté qu’on x^artio les modiücalions introduites par le Sénat et enfin, le Sénat, en seconde délibération, a

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sentées à la Chambre des députés et votées par elle (L. 28 février 1875 : art. 8).

C’action du président de la République ne s’exerce, comme on le verra plus loin, en ce qui touche la confection dos lois que par le droit d’initiative qui lui est commun avec les Chambres, et la faculté qu’il a de demander une seconde délibération aux Chambres avant de promulguer les lois votées par le Parlement (1).

Nous renvoyons aux règlements des deux Chambres, pour le mode des délibérations et votes et aussi pour la procédure adoptée en cas de conflit persistant à l’occasion d’un projet de loi.

§ 111. — Congrès

Les Chambres se réunissent en Assemblée nationale pour la nomination du président de la République et pour la révision do la Constitution. Le bureau de l’Assemblée se compose (L. 16 juillet 1875: art. 11) des président, vice-président et secrétaires du Sénat. On a vu que la loi de 1879 a maintenu le siège de l’assemblée à Versailles.

Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du président de la République, les Chambres se constituent en Assemblée ; à défaut de convocation, ;la réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l’expiration de ces pouvoirs. En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, les Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit. Si la

souscrit au second vote de la Chambre. Ou pourrait dire que le Sénat s’est attribué une sorte de droit de remontrance, sauf à ne plus faire qu’enregistrer, lors do la seconde délibération, les décisions dans lesquelles la Chambre déclare persister,

La seconde Chambre a une influence prépondérante, en matière budgétaire, en Grande-Bretagne et Portugal. — En Suède, Norvège, Wurtemberg et Bade, les conflits sur le budget sont vidés par un vote en séance plénière- du Parlement.

Ailleiirs, on retrouve une disposition analogue à colle de la loi française.

(1) En Suisse, le pouvoir exécutif a l’initiative, mais sa sanction n’est pas nécessaire aux lois volées par les deux Chambres. En Norvège, le roi a l’initiative, mais son droit de veto n’est que suspensif sur les lois volées par le Parlement. Partout ailleurs, le souverain a l’initiative et un droit do veto absolu : pourtant, dans le royaume-uni do Grande-Bretagne, le droit de veto peut être considéré comme tombé en désuétude.

PARLEMENT

Chambre des députés était dissoute au moment de la vacance, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués et le Sénat se réunirait de plein droit (article 3). L’élection du président a lieu à la majorité absolue des suffrages (Constitution : art. 2 et 7).

Les Chambres ont le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du président de la République, de déclarer qu’il y a lieu à réviser les lois constitutionnelles. Après que chacune d’elles aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder, à la révision : toute délibération portant révision des lois constitutionnelles en tout ou en partie devra être prise à la majorité absolue (Constitution : art. 8).

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