ARTICLE 4". — GOUVERNEMENT
Le président de la République est nommé par l’Assemblée nationale, pour sept ans et rééligible. En cas de vacance par décès ou autrement, l’Assemblée procède de suite à l’élection d’un nouveau président ; et, dans l’intervalle le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif (Constitution : art. 2 et 7).
Il est responsable devant les Chambres dans le cas de haute trahison : il est mis en accusation par la Chambre des députés et jugé par le Sénat (Constitution : art. 6 ; L. 16 juillet 1875 : art. 12).
Il a l’initiative des lois concurremment avec les Chambres. Il promulgue les lois votées parles deux Chambres, en surveille eten assure l’exécution; la promulgation doit avoir lieu dans le mois qui suit la transmission, ou dans les trois jours, si l’urgence a été déclarée. Dans le délai fixé pour la promulgation, il peut par un message motivé demander aux deux Chambres une seconde délibération qui ne peut être refusée. Il a le droit de faire grâce : les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. Il dispose de la force armée, nomme à tous les emplois civils et militaires. Chacun des actes du président doit être contresigné par un ministre. Il préside aux solennités nationales : les envoyés et ambassadeurs des puissances étran-
FRANCE
gères sont accrédités auprès de lui (Constitution : art. 3 ; L. 16 juillet 1875 : art. 7).
Il négocie et ratifie les traités : il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent : les traités de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, et au droit de propriété des Français à l’étranger, ne sont définitifs qu’après avoir été votés par les deux Chambres ; nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Le président ne peut déclarer la guerre sans l’assentiment préalable des deux Chambres (L. 16 juillet : art. 8 et 9).
11 convoque extraordinairement les Chambres : il peut les ajourner durant un mois, mais non pas plus de deux fois dans la même session : il prononce la clôture des sessions. Il communique avec elles par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre (art. 2 et 6). Il peut, sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avantl’expiration légale de son mandat : en ce cas les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai do trois mois (Constitution : art. 5).
Les ministres sont nommés par le président de la République et peuvent être pris en dehors du Parlement. Ils sont solidairement responsables de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels (Constitution:
art. 6). Ils peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions : en ce cas iis sont juges par le Sénat. Ils ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent . ils peuvent se laire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d un projet de loi déterminé, par
décret du président de la République (L. 16 juillet: art. 12 et 6).
Un Conseil d État est chargé do préparer les projets do loi et de rédiger les règlements d’administration publique: il a aussi des attributions contentieuses que nous examinerons sous le chapitre troisième (organisation judiciaire). La loi du IS juillct 1879 a réglé à nouveau l'organisation du Conseil d’État qui est
PARLEMENT
aujourd’hui composé de conseillers en service ordinaire, de conseillers en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d’auditeurs de première et seconde classe, tous nommés et révocables parle gouvernement. Les dispositions de l’article 4 de la Constitution (relatives aux conseillers nommés exceptionnellement par l’Assemblée nationale de 1871) sont devenues sans objet.
Section II. — Elections parlementaires
Division : Art. 1”''. Élections Sénatoriales. — Art. 2® Élections des Députés ARTICLE — ÉLECTIONS SÉNATORIALES Observations générales
Les élections sénatoriales sont réglées par la loi constitutionnelle du Sénat du 28 février 1875, la loi organique électorale du 2 août 1875, et les décrets réglementaires des 26 décembre 1875 et 4 janvier 1876.
Nous avons examiné dans la première section de ce chapitre, sous l’article comment il est procédé par le Sénatlui-même à l’élection des sénateurs inamovibles : il ne sera plus question ici que de l’élection des 225 sénateurs envoyés par les départements et les colonies. Elle a lieu dans les collèges composés de députés, de conseillers généraux, de conseillers d’arrondissement et enfin de délégués élus par les conseils municipaux. Quelques dispositions sont iiarticulières aux colonies : nous les indiquerons successivement.
Il convient aussi de citer préalablement l’article 27 de la loi du 2 août 1875 qui règle les élections sénatoriales : il est ainsi conçu : Sont applicables à l’élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives: 1° aux cas d’indignité et d’incapacité ; 2° aux délits, poursuites et pénalités; 3“ aux formalités du scrutin en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la présente loi.
Division : — §1^ Circonscriptions et séries. — § II. Délégués municipaux. —
§ III. Électeurs sénatoriaux. — §IV. Éligibilité. — g Y. Opérations électorales.
§ 1®^. — Circonscriptions et séries
Les 225 sénateurs élus x>ur les départements et les colonies sont nommés, savoir : 1° : cinq par chacun des départements
FRANGE
de la Seine et du Nord; 2° quatre par chacun des départements de Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère et Côtes-du-Nord ; 3° trois par chacun des départements de Loire- Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puj-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses- Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges et Allier;
4° deux par chacun des autres départements du continent, y compris la Corse; 5" un par le territoire de Belfort, par chacun dos trois départements d’Algérie, et par chacune des quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises (L. 28 février 1875 : art. 2).
Ces 225 sénateurs sont élus pour 9 ans et renouvelables par tiers tous les trois ans. Le Sénat dans sa séance du 29 mars 1876 a réglé et classé par voie de tirage au sort, conformément à l’article 6 de la loi du 28 février 1875, les trois séries qui doivent être renouvelées successivement après chaque période triennale :
Série A, comprenant 75 sénateurs : Ain, 2 ; Aisne, 3 ; Allier, 3; Basses-Alpes, 2 ; Hautes- Alpes, 2 ; Alpes-Maritimes, 2; Ardèche, 2 ;Ardennes, 2 ; Ariège, 2 ; Aube, 2 ; Aude, 2 ; Aveyron, 3 ; Bouches-du-Rhône, 3 ; Calvados, 3 ; Cantal, 2 ; Charente, 2 ; Charente-Inférieure, 3 ; Cher, 2 ; Corrèze, 2 ; Corse, 2 ; Côte-d’Or, 2 ; Côtes-du-Nord, 4 ; Creuse, 2 ; Dordogne, 3 ; | Doubs, 2; Drôme, 2 ; Eure, 2; Eure-et-Loir, 2 ; Finistère, 4 ; Gard, 3; Alger, 1 ; la Guadeloupe, 1 ; la Réunion, 1.
Sérié B, comprenant 75 sénateurs : Haute-Garonne, 3 ’; Gers, 3 ; Gironde, 4 ; Hérault, 3; Ille-et-Vilaine, 3; Indre, 2; Indre-et-Loire, 2 ; Isère, 3 ; Jura, 2 ; Landes, 2 ; Loir-et- Cher, 2 ; Loire, 3 ; Haute-Loire, 2 ; Loire-inférieure, 3 ; Loiret, 2; Lot, 2 ; Lot-et-Garonne, 2 ; Lozère, 2 ; Maine-et-Loire, 3 ; Manche , 3 ; Marne , 2 ; Haute-Marne , 2 ; Mayenne , 2 . Meurthe-et-Moselle, 2 ; Meuse, 2 ; Morbihan, 3 ; Nièvre, 2 ; Nord, 5 ; Oise, 3 ; Constantine, 1 ; la Martinique, 1.
Série C, comprenant 75 sénateurs : Orne, 3 ; Pas-de-Calais, 4; Puy-de-Dôme, 3 ; Basses-Pyrénées, 3; Hautes-Pyrénées, 2 • Pyrénées-Orientales, 2 ; Haut-Rhin, 1 ; Rhône, 4 ; Haute-
PARLEMENT
I Saône, 2 ; Saône-et-Loire, 3 ; Sarthe, 3 ; Savoie, 2 ; Haiitej Savoie, 2; Seine, 5 ; Seine-Inférieure, 4 ; Seine-et-Marne, 2 ;
1 Seine-et-Oise, 3 ; Deux-Sèvres, 2 ; Somme, 3 ; Tarn, 2 ; Tarn-et-Garonne , 2 ; Var, 2; Vaucluse, 2 ; Vendée, 3 ; Vienne, 2; Haute- Vienne, 2; Vosges, 3 ; Yonne, 2; Oran, 1; Indes-Francaises, 1.
La série A a été renouvelée au commencement de l’année 1879 : la série B sera renouvelée en 1882, la série C en 1885, et ainsi de suite.
§ 11. — Délégués municipa-ux
Un même décret du président de la République, rendu au moins six semai nés à l’avance, fixe le jour où doivent être choisis les délégués des conseils municipaux et celui où doivent avoir lieu les élections sénatoriales : il doit y avoir un intervalle d’un mois au moins entre le choix des délégués et l’élection des sénateurs (loi électorale : art. 1). Nous ne nous occupons sous ce paragraphe que de l’élection des délégués qui doivent constituer le collège électoral avec les députés, et conseillers généraux et d’arrondissement.
Chaque conseil municipal élit un délégué, sans débat, au scrutin secret, et àla majorité absolue des suffrages : après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et en cas d’égalité de suffrages le plus âgé est élu. Le même jour et dans la même forme, il est procédé à l’élection d’un suppléant qui remplace le délégué en cas de refus ou d’empêchement. Sont éligibles tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux : ne peuvent être élus les députés, conseillers généraux ou d’arrondissement (art. 2).
Dans les communes où existe une commission municipale, l’élection est faite par l’ancien conseil (art. 3).
Si le délégué n’a pas été présent à l’élection, notification lui en est faite dans les 24 heures par les soins du maire. Il doit faire parvenir au préfet, dans les cinq jours, l’avis de son acceptation. En cas de refus ou de silence, il est remplacé parle suppléant qui est alors porté sur la liste comme délégué de la commune (art. 4).
Le procès-verbal, dont copie est affichée à la mairie, mentionne l’acceptation ou le refus des élus, ainsi que les protes-
PUANGE.
tâtions faites contre la régularité de l’élection par un ou plusieurs membres du conseil : il est envoyé au préfet qui, dans la huitaine, dresse un tableau de l’élection des délégués et suppléants : ce tableau, communiqué à tout requérant, peut être copié et publié ; tout électeur a aussi la faculté de prendre copie à la préfecture de la liste par commune des conseillers municipaux du département, et, à la sous-préfecture, de la liste par commune des conseillers municipaux de l’arrondissement (art. 5 et 6). Tout électeur de la commune peut, dans les trois jours, adresser au préfet une protestation contre la régularité de l’élection : le préfet peut, de son côté, demander l’annulation deséleotions. Les protestations sont jugées, sauf recours au conseil d’État, par le conseil de préfecture et, dans les colonies, par le conseil privé. Le délégué, dont l’élection est annulée parce qu’il ne remplit pas une des conditions légales ou pour vice de forme, est remplacé parle suppléant. Si l’électi on du délégué et celle du suppléant sont annulées, ou si l’un et l’autre refusent ou décèdent après acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal au jour fixé par le préfet (art. 7 et 8).
Les délégués qui prendront part à tous les scrutins au sein du collège électoral où ils sont envoyés par leur conseil municipal, recevront, s’ils la requièrent (art. 17) une indemnité dont le taux a été réglé par deux décrets en date des 26 décembre 1875 et 4 janvier 1876 : elle est de 2 fr. 50 par myriamètre parcouru tant en allant qu’en revenant du chef-lieu de la commune au chef-lieu de département : elle est payée soit, le jour même de l’élection, au chef-lieu de département, soit à la commune. Aux colonies, le taux de l’indemnité est de 8 fr. pour un myriamètre par mer, et de 5 fr, pour un inyriamètre par terre.
Tout délégué qui sans cause légitime n’aura pas pris part à tous les scrutins ou, étant empêché, n’aura pas averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende de 50 fr. par le tribunal du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La meme peine est applicable au suppléant qui, averti en temps utile, n’aura pas pris part aux opérations électorales (art. 18).
PA RIVEMENT.
$ III. — Électeurs sénatoriaux
Les membres qui doivent composer le collège électoral sénatorial sont : 1° les députés, les conseillers généraux et les conseillers d’arrondissement du département ou delà colonie ; 2° les délégués élus par les conseils municipaux du département ou de la colonie. Dans l’Inde Française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux et d’arrondissement et aux délégués municipaux (L. 28 fév. 1875 : art. 4). En Algérie, dans les trois départements, le collège se compose : 1° des députés'; 2° dos membres citoyens français du conseil général ; 3° des délégués citoyens français élus par les membres citoyens français de chaque conseil municipal (L. 2 août 1873 : art. 11) (1).
Huit jours au plus tard avant l’élection des sénateurs, le préfet pour le département, ou le directeur de l’intérieur, pour la colonie, dresse la liste des électeurs par ordre alphabétique : elle est communiquée à tout requérant et peut être copiée et publiée. Les députés, et les conseillers généraux ou d’arrondissement qui auraient été proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n’auraient pas été vérifiés, sont inscrits sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote (art. 9 et 10).
§ IV. — Sligibilité
Nul ne peut être sénateur s’il n’estFrançais, âgé de quarante ans au moins, et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques.
(l) Lo corps ciccloral, dans les pays qui ont une première Chambre élective est ainsi composé : — en Belgique, d'électeurs censitaires (ce sont les mômes qui élisent les membres do la deuxième Chambre, l’élecLion est directe ; — en Danemark, pour partie d’électeurs censitaires spéciaux, et pour partie do tous les citoyens : réleclion a lieu à deux degrés ; — en Espagne, de dillerents collèges : clergé, académies et universités, sociétés économiques, assemblées provinciales et délégués des municipalités et des plus imposés ; — en Norvège, du Parlement lui-mômo qui, après les élections générales, choisit dans son sein les membres de la première Chambre ; — dans les Pays-Bas, des assemblées provinciales : — en Roumanie, d^’électeurs censitaires : Pélection est directe ; — en Suède, des assemblées provinciales et des conseils municipaux des trois grandes villes ; — en Suisse (le Conseil des États), des assemblées ou des électeurs du canton, suivant la législation particulière à chaque canton.
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(L. 28 fév. 1875 : art. 3). Nous rappelons le renvoi fait par l’art. 27 de la loi (2 août 1875) électorale sénatoriale aux incapacités et indignités prévues par la loi électorale ordinaire (1).
Il y a incompatibilité entre les fonctions 'de sénateur et celles : de conseiller d’État et maître des requêtes, préfet et sous-préfet, à, l’exception du prefet de la Seine et du prefet de police ; de membre des parquets des Cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception du procureur général près la Cour de Paris ; de trésorier-payeur général, de receveur particulier, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des ministères (L. 2 août 1875: art. 20) (2),
Ne peuvent être élus par le département ou la colonie comprise en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière : 1° les premiers présidents , présidents et membres des parquets des Cours d’appel; 2° les présidents, vice-présidents, juges d’instruction et membres des parquets des tribunaux de première
(1) L*âge^ exigé pour Téligibilité à la première Chambre, est : — en Belgique, quarante ans, avec un cens spécial ; — en Danemark, vingt-six ans, sans aucun cens ; — en Espagne, trente-cinq ans, avec un cens ; — en Norvège, trente ans, avec un cens : — aux Pays-Bas, trente ans, avec un cens spécial ; — enRoumanie, quarante ans, avec un cens spécial ; — en Suède, trente-cinq ans. avec un cens.
Il y a deux sortes d’incompatibilité : — La jiremière tient à la fonction xdublique ellc-méme et atteint le fonctionnaire quel que soit le lieu de sa résidence et quelquesoit le collège où il désirerait être élu : c’est Pincompatibilité absolue; on voit qu’elie ne s’applique, pour le Sénat, qu’à un nombre restreint de fonctionnaires, tandis que pour la Chambre des députés l’incompatibilité est la règle, et la capacité l’exception. — La seconde tient aussi à lo fonction, mais son effet ne se produit que dans la circonscription électorale où lo fonctionnaire exerce : et ce dernier reste éligible pour toute autre circonscription. Il faut noter toutefois que mémo après avoir exercé ses fonctions, le fonctionnaire demeure encore inéligible pendant six mois dans la circonscription où il a exercé. Les dispositions législatives en CO qui concerne riucompatibllité relative ne sont pas absolument les mômes pour le Sénat et pour la Chambre des députés ; elles atteignent ici plus de fonctionnaires précisément iiarce que l’incompatibilité absolue est moins étendue pour le Sénat; d’autre part elles ne touchent point les j uges ordinaires des tribunaux de première instance qui sont atteints, pour la Chambre des députés, par rincompalibilité absolue et par l’incompatibilité relative.
PARLEMENT
instance ; 3“ le préfet de police , les préfets et sous-préfets et les secrétaires généraux des préfectures ; les gouverneurs , directeurs de l’intérieur et secrétaires généraux des colonies ; 4“ les ingénieurs en chef et d’arrondissement et les agents voyers en chef et d’arrondissement ; 5° les recteurs et inspecteurs d’ Académie ; 6® les inspecteurs des écoles primaires ; 7° les archevêques, évêques et vicaires généraux ; 8“ les officiers de tous grades de l’armée de terre et de mer ; 9° les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires ; 10“ les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ; 11“ les directeurs des contributions directes et indirectes, de l’enregistrement et des domaines et des postes ; 12“ les conservateurs et inspecteurs des forêts (art. 21).
§ V. — Opérations électorales
Les collèges électoraux sont convoqués par le décret qui prescrit l’élection des délégués municipaux : ce décret doit être rendu au moins six semaines à l’avance avec un intervalle d’un mois entre le choix des délégués et l’élection des sénateurs (L. 2 août 1875 : art. 1).
La loi autorise expressément (art. 16) les réunions électorales avant l’élection des sénateurs : elles pourront avoir lieu, en se conformant aux règles tracées par la loi du 6 juin 1868, sauf les modifications suivantes : 1“ ces réunions pourront être tenues depuis le jour de la nomination des délégués jusqu’au jour du vote inclusivement ; 2“ elles doivent être précédées d’une déclaration faite la veille, au plus tard, par sept électeurs sénatoriaux de l’arrondissement en indiquant le local, le jour et l’heure où la réunion doit avoir lieu, et les noms, profession et domicile des candidats qui s’y présenteront ; 3° l’autorité municipale veillera à ce que nui ne s’introduise dans la réunion, s’il n’est député, conseiller général ou d’arrondissement, délégué ou candidat. Le délégué justifiera de sa qualité par un certificat du maire de sa commune, le candidat par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration mentionnée au paragraphe précédent.
Le bureau du collège, qui se réunit aujour fixé par le décret, au chef-lieu du département ou de la colonie, est présidé (art.
FRANCE
i2) i^ar le président du tribunal civil de la localité, assisté dos deux plus âgés et des plus jeunes électeurs présents à l’ouverture de la séance : il choisit un secrétaire parmi les élec-
teurs. Si le président du tribunal est empêché, il est remplacé par le vice-président, et à son défaut par lejugeleplus ancien.
Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Il nomme les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. IJ statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection sans pouvoir s’écarter des décisions rendues par le conseil de préfecture ou (dans les colonies) par le conseil privé sur l’élection des délégués municipaux (art. 13). Le vote a lieu au scrutin de liste, s’il y a lieu : et chaque électeur n’a qu’un seul suffrage (L. 28 février 1875 : art. 4 ; L. 2 août 1875 : art. 9).
Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi ; le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre heures; le troisième, s’il y a lieu, est ouvert à six heures et fermé à huit heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés le même jour par le président du collège (L. 2 août 1875 ; art. 14). Nous rappelons encore que la loi électorale sénatoriale renvoie pour les formalités du scrutin à la loi électorale ordinaire.
L’élection a lieu à la majorité absolue (L. 28 février 1875: art. 4) et la loi électorale dm 2 août ajoute (art. 15) : nul n’est élu sénateur à l’un des deux premiers tours de scrutin , s’il ne réunit : 1° la majorité des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits : au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
Les ai ticles 22 et 23 de la loi électorale règlent les questions d’option et de vacance par décès ou démission : elles ont été examinées sous la première section en traitant du Sénat.