Budget et Coinptes
Nous renvoyons aux art. 31 et 32 de la loi de 1837, pour l’énumération des recettes ordinaires ou extraordinaires.
Indépendamment de celles qui intéressent plusieurs communes (n° 6^), les dépenses dont le caractère est ohligaloire sont : 1“ l’entretien de l’iiôtel de ville ou du local affecté à la mairie; 2° les frais de bui’eau et d’impression; 3° l’abonnement au liulletin des lois ou au Bulletin des communes ; 4° les frais de recensement; 5° les frais relatifs à l’état civil; 6" le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l’octroi et les frais de perception ; 7° le traitement des gardes forestiers et champêtres ; 8° le traitement et les frais de bureau des commissaires de police, dans les limites fixées par la loi ; 9® les pensions des emploj^és communaux et commissaires de police; 10° les frais de loyer et réparations, l’achat et entretien du mobilier du prétoire de la justice de paix, pour les chefs-lieux de canton ; 11° les dépenses relatives à l’instruc" tion publique (primaire) ; 12° l’indemnité de logement aux ministres des cultes salariés par l’État lorsqu’il n’y a pas de logement spécial; 13° les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés, en cas d’insuffisance de leurs revenus justifiés par leurs comptes et budget; 14° la quote-part de la commune pour les enfants trouvés; 15° les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l’exécution des lois spéciales sur les bâtiments militaires et édifices destinés au culte ; 16° la clôture, l’entretien, la translation des cimetières ; 17° les frais des plans d’alignement ; 18° les frais et dépenses des conseils de prud’hommes, et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, lorsqu’ils ou elles existent dans la
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coriinimic; 19° les contributions et prolèvomonts otciblis pur 1 os lois sur les biens et revenus communaux ; 20° les dettes exigibles ; 21° et généralement toutes dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois (L. 1837 : art. 30). A défaut par le conseil de voter les fonds nécessaires, l’allocation affectée aux dépenses obligatoires est inscrite au budget par décret ou par arrêté préfectoral suivant que le revenu de la commune dépasse ou non cent mille francs (L. 1837 : art. 39).
Le conseil réclame, s’il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l’établissement des impôts de répartition (L. 1837 ; art. 22), il est statué par le conseil général (L. 1871 : art. 38).
Le budget est proposé par le maire, voté par le conseil, et définitivement arrêté par le préfet, lorsqu’il ne donne pas lieu à des impositions extraordinaires : au cas contraire, l’approbation est donnée ainsi qu’il a été dit plus haut sous le n° 4 (L. 1837 : art. 33. Décret 1852, tableau A) . Les budgets des villes et des établissements de bienfaisance ayant trois millions au moins de revenu sont soumis à l’approbation du président de la République sur la proposition du ministre de l’intérieur (L. 1867 : art. 15). Lorsque le budget pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu’il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, les allocations portées au dit budget par le conseil municipal pour des dépenses facultatives ne peuvent être ni changés ni modifiés par l’arrêté du préfet ou par le décret qui règle le budget (L. juillet 1867 : art. 2).
Les dépenses proposées ne peuvent être augmentées et il ne peut y en être introduit de nouvelles par l’arrêté ou le décret qu’autant qu’elles sont obligatoires (L. 1837 : art. 38).
Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget d’une commune n’aurait pas été approuvé avant le commencement de l’exercice, les recettes et dépenses ordinaires continueront, jusqu’à l’approbation de ce budget, à être faites conformément à celles de l’année précédente (L. 1837 : art. 35). Et si le maire négligeait de préparer ou proposer le budget , le préfet pourrait y pourvoir lui-même, ou par un délégué spécial (L. 1837: art. 15).
CONSEILS MUNICIPAUX
Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. La somme inscrite ne pourra être réduite ou rejetée qu’autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d’y faire face ou qu’elle excéderait le dixième des recettes ordinaires. Le crédit sera employé par le maire avec l’autorisation du préfet et du sous-préfet. Dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d’arrondissement, le maire pourra employer le crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à charge d’en aviser immédiatement le sous-préfet, et d’en rendre compte au conseil municipal dans la plus prochaine session ordinaire (L. 1837 : art. 37).
Le conseil délibère sur les comptes qui lui sont présentés annuellement par le maire : il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs. Les comptes du maire sont définitivement arrêtés par arrêté préfectoral ou décret avec les mêmes distinctions que pour le budget. Le maire peut seul délivrer des mandats : s’il refusait d’ordonnancer une dépense régulière, il serait statué par le préfet en conseil de préfecture et l’arrêté tiendrait lieu de mandat. Les comptes du receveur sont définitivement apurés par le conseil de préfecture, avec recours à la Cour des Comptes, si le revenu de la commune n’excède pas trente mille francs, ou directement par la Cour des Comptes si le revenu est d’un chiffre supérieur (L. 1837; art. 23,60,61,66. — Déc. 1852: tableau A).