‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 206 sur 318 · SCHAUMBOURG-LIPPE · texte numérisé non relu

SCHAUMBOURG-LIPPE

Division : Section I. — Parlement

Section Tl. — Conseils provinciaux

Section I. — Parlement

La principauté de Schaumbourg-Lippe, qui compte (en 1875)

(1) Dictionnaire de la politique, de M. Maurice Block, 1873. — Legrand-duché est divisé administrativement en cinq districts ayant chacun, à coté du fonctionnaire-directeur, un Conseil provincial, dont les membres sont élus par les communes.

(2) D’après les renseignements de M. Knodt, de Buckebourg, capitale de la principauté.

PARLEMENT

33.133 habitants, a un gouvernement monarchique avec une chambre (^Landtag). La constitution, en date du 17 novembre 1868, a été modifiée le 4 juillet 1879.

Le Landtag est composé de quinze membres, savoir ; deux nommés par le prince, un par les grands propriétaires, un par les gens d’église, un par les juristes, médecins et professeurs, trois par les villes, et sept par les campagnes des bailliages, — Est électeur tout citoyen ou possesseur d’une propriété seigneuriale, âgé de 25 ans; sont exclus : les personnes en curatelle, ceux qui ont été assistés pendant l’année précédente, les faillis et ceux condamnés à une peine déshonorante. — Sont éligibles tous les électeurs âgés de 30 ans.

Les députés sont nommés pour six ans; ils touchent une indemnité de 6 marks par jour (7 fr. 50) ; les membres du comité permanent y ont seuls droit en dehors des sessions. Le Landtag se réunit en session ordinaire tous les ans au mois de novembre ; il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du souverain.

Le Landtag vérifie les pouvoirs de ses membres. Il partage avec le souverain le droit d’initiative et le pouvoir législatif. Le budget est voté pour un an : au cas de dissolution, les impôts peuvent être perçus même lorsque le budget n’a pas été voté, pourvu toutefois qu’il s’agisse d’impôts anciennement établis; toute modiflcation et tout établissement d’impôts nouveaux doivent être préalablement votés par le parlement.

Le Landtag choisit dans son sein un comité permanent qui est chargé de veiller à l’exécution de la constitution ; il garde les archives et les sceaux ; il réclame, en cas de retard dans la convocation de la session ordinaire, ou dans la convocation d’une assemblée nouvelle après dissolution ; il réclame aussi en cas de clôture anticipée.

Le prince partage avec le Landtag le pouvoir législatif et le droit d’initiative. Il a le droit de proroger le parlement pendant soixante jours au plus: il peut aussi le dissoudre, mais à charge de convoquer les électeurs dans les quatre mois et de réunir la Chambre dans les deux mois de la nouvelle élection.

Les commissaires du gouvernement ont le droit de prendre

652 ALLEMAGNE. SCHWARTZBOURG-RUDOLSTADT.

part aux délibérations du parlement et de ses commissions. Ils peuvent être mis en accusation par le Landtag, et sont, dans ce cas, jugés par le tribunal supérieur (oberlandesgericht) d’Oldenbourg.

Section II. — Conseils provincianx

La principauté est divisée en deux bailliages {^Amter). Dans chacun d’eux se trouve un Conseil dont font partie tous les grands propriétaires seigneuriaux. Les autres membres sont les membres du magistrat (municipalité) des communes ; toutefois, la représentation des communes a lieu en tenant compte de leur population respective ; les petites communes sont réunies ensemble, et les communes plus importantes ont droit à des représentants supplémentaires désignés par le magistrat. La durée du mandat des représentants des communes n’est pas fixée.

Le conseil se réunit suivant le besoin des affaires sur convocation de l’administrateur du bailliage ; ce dernier est tenu de le réunir à la demande du tiers des membres.

Le Conseil s’occupe de toutes les affaires économiques qui intéressent la circonscription ; du régime des eaux (dessèchement et irrigation) ; des mesures à prendre en cas de mauvaises récoltes, ou contre des monopoles; des mesures relatives à l’agriculture; delà bienfaisance publique; des logements militaires ; et aussi, d’accordavec le pouvoir central, do la tutelle des communes. — Le conseil ne peut être dissous.

Page 1