‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 22 sur 318 · ART. 3-= — MAIRE ET ADJOINTS · texte numérisé non relu

ART. 3-= — MAIRE ET ADJOINTS

Division : § L Nomination . — §11. Attributions. — § III. Employas

de la Commune

§ I. jST omination

Le maire et les adjoints sont élus, dans son sein, par le conseil municipal, au scrutin secret, et à la majorité absolue. Si, après deux scrutins, aucun candidat n’a obtenu la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages : en cas de partage , le plus âgé est élu. L’élection est faite sous la présidence du plus âgé des membres du conseil. Dans les communes chefs lieux de dé-

FRANCE

partement, d’arrondissement ou de canton, les maires et adjoints sont nommés, parmi les membres du conseil, par décret du président de la üépublique (L. 12 août 1876 • art. 2). Il y a un adjoint dans les communes de 2,500 âmes et au-dessous . il y en a 2 dans les communes de 2,501 à 10,000 âmes , et dans les communes dont la population est plus nombreuse il peut y avoir un adjoint de plus par chaque excédant de 20.000 habitants (L. 5 mai 1855 : art. B) (1).

(1) La nomination du maire a lieu, savoir : en Allenicigne^ pour la Bavière, la Prusse et la Saxe royale, dans les villes par le conseil municipal, et dans les campagnes par les électeurs ^ mais, dans les deux cas, sauf ratification par le pouvoir central; dans les provinces rhénanes de la Prusse (campagnes), par le landralh et parmi les membres du conseil, et quelquefois directement par le pouvoir central; dans le duché de Bade, par le comité des bourgeois (villes) ou par Pensemble des électeurs (campagnes); dans le Wurtemberg, par le pouvoir central, sur présentation de trois candidats par le conseil. — En Autriche^ par le conseil, sauf, pour les villes, ratification par le pouvoir central. — En Belgique, par le roi au sein du conseil, et même en dehors du conseil, mais avec Lavis conforme de la commission du conseil provincial. — En Danemark : à Copenhague, par le conseil avec approbation du roi; dans les villes, ï)ar le roi (le maire est en meme temps juge) ; dans les campagnes, par le conseil, mais le pouvoir central est spécialement représenté par un agent à la commune. — En Espagne : à Madrid, par le roi, môme en dehors du conseil ; dans les villes principales, par le roi, dans le sein du conseil; ailleurs, par le conseil. — En Finlande : dans les villes, par le pouvoir central, sur liste de trois candidats élus par le conseil; dans les campagnes, par l’ensemble des électeurs. — Dans le royaume uni de Grande-Bretagne et Irlande: à Londres, par les aldermen, qui sont eux-mêmes élus par les électeurs; dans les bourgs, par le conseil; dans les paroisses, par l’ensemble des électeurs. — En Grèce^ par l’ensemble des électeurs. — En Hongrie, dans les villes autonomes, c’est un préfet nommé par le pouvoir central (à Bud-Pest, il est élu par le conseil sur une liste de trois candidats présentés par le roi) ; dans les villes et communes des comitats, par le conseil ou les électeurs. — En Italie, par le roi, dans le sein du conseil. — En iVorvcge^ par les électeurs; mais le pouvoir central est si^écialement représenté par un agent. — Dans les Pays-Bas^ par le roi, meme en dehors du conseil. — En Portugal, par le conseil municipal ou de paroisse ; mais le pouvoir central est spécialement représenté par un agent à la commune et à la paroisse. — En Roumanie, par le pouvoir central, dans le sein du conseil. — En Russie^ dans les villes, par le conseil, sauf ratification par le pouvoir central ; dans les campagnes, par l’ensemble des électeurs. — En Sei'bie^ par le conseil, sauf ratification par le jiouvoir central. — En Stcède : à Stockholm, Gotheborg et Malmd, par le roi ; dans les autres villes, par le roi (le maire est en môme temps juge); dans

CONSEILS MUNICIPAUX

Les maires et adjoints doivent être âgés de 25 ans (L. 20 janvier 1874: art. 3). Il y a incompatibilité entre leurs fonctions et celles des: 1° préfets, sous préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture; 2° membres des cours, tribunaux de première instance et des justices de paix, y compris les greffiers, mais non compris les juges supléants ; 3° ministres des cultes ; 4° militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service, ou en disponibilité ; 5“ ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service, conducteurs des ponts et chaussées et agents voyers ; 6" agents et employés des administrations financières et des forêts, gardes des établissements publics et des particuliers ; 7" commissaires et agents de police ; 8® fonctionnaires et employés des collèges communaux, instituteurs primaires communaux ou libres ; 9° comptables et fermiers des revenus communaux, et agents salariés de la commune. Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints ( L. 1855: art. 5).

Le maire et les adjoints sont nommés pour cinq ans. Ils peuvent être suspendus par arrêté du préfet ; mais cet arrêté cesse d’avoir ejffet, s’il n’est confirmé dans les deux mois, par le ministre de l’intérieur ( L. 1855: art. 2). Ils ne peuvent être révoqués que par un décret et, dans ce cas, ne sont pas rééligibles pendant une année ( L. 14 août 1871: art. 9).

En cas d’empêchement ou d’absence du maire, son autorité passe, de plein droit, aux mains d’un des adjoints suivant l’ordre des nominations. Si les adjoints sont absents ou empêchés en même temps que le maire, ce dernier est remplacé par le conseiller municipal que désigne le préfet ou, qui, à défaut de cette désignation, est inscrit le premier sur le tableau du conseil (L. 1855: art. 4).

Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer à un ou plusieurs de ses adjoints une partie de ses fonctions, et en l’absence des adjoints, aux conseillers municipaux appelés à les remplacer ( L. 18 juillet 1837: art. 14).

Dans le cas où un maire refuserait ou négligerait de faire

les campagnes, par les électeurs; mais le pouvoir central est spécialement représenté par un agent. — En Suisse^ par les électeurs.

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un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, apiès l’en avoir requis, peut y procéder d office par lui-meme ou par un délégué spécial , après réquisition préalable ( L. 1837 . art. 15 ).

§ 11. — Attributions

Le maire est à la fois le représentant du pouvoir central et le chef de la municipalité.

I, — Comme représentant du jiouvoir , il est charge, sous l autorité de l’administration supérieure 1" de la publication et de l’exécution des lois et règlements j 2** des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ; 3“ de 1 execution des mesures de sûreté générale ( L. 1837 : art. 9 ).

C’est comme chargé de fonctions spéciales que le maire tient les registres de l’état civil ( L. 20 septembre 1722 et 28 pluviôse an 8). De môme, il est officier de police judiciaire et peut, à ce titre, dans les communes où il n’y a point de commissaire de police, rechercher les contraventions de police et meme celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, recevoir toute plainte ou tout rapport, et dresser procès-verbal ; il peut aussi, mais alors comme auxiliaire du procureur de la République, et, par exception, dresser procès-verbal en toute matière pénale, au cas de flagrant délit, ou sur réquisition d’un chef de maison ( Code d’inst. crim., art. 11 et 50). Il est encore officier du ministère public auprès du tribunal de police tenu par le juge de paix, en cas d’empêchement ou à défaut du commissaire de police (C. inst. crim., art. 144). Il est enfin juge du contentieux administratif pour les indemnités qui peuvent être dues par les officiers dans les cantonnements ou rassemblements (L. 18janvier 1793) et sur les déclarations de prix de vente faites par les débitants de boissons ( L. 28 avril 1816: art. 49). — Les adjoints peuvent être délégués par le maire pour la tenue des registres de l’état civil; ils sont aussi investis par la loi des fonctions éventuelles d’officier du ministère public et de police judiciaire.

II. — Comme officier 'municipal agissant alors sous la surveilance de l’administration supérieure, le maire est chargé : 1® de a police municipale, de la police rural e, de la voirie municipale, et de pourvoir à l’exécution des actes de l’autorité supé-

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rieure qui y sont relatifs ; 2® de la conservation et de l’administration des propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits; 3“ de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale ; 4° de la proposition du budjet et de rordonnancement des dépenses ; 5° de la direction des travaux communaux ; 6° de souscrire les marchés, de passer les baux et les adjudications dans les formes légales; 7° de souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons et legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes sont régulièrement autorisés ; 8° de représenter la commune en justice ; 9° de nommer à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination ( L. 18 juill. 1837: art. 10. 12).

On a vu que le maire préside le conseil municipal et rend annuellement ses comptes qui sont, après délibération du conseil, définitivement approuvés par l’autorité administrative. Il préside aussi les commissions administratives des hospices et hôpitaux et des bureaux de bienfaisance (1).

JLe maire est seul chargé de l’administration municipale, mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, et en leur absence, à ceux des conseillers municipaux que l’ordre du tableau appelle à les remplacer ( voir § précédent ).

Le maire est autorisé à prendre des arrêtés à l’effet: 1° d’ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; 2° de publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation (L. 1837: art. 11 ). Le maire ne peut modifier en

(1) Aux termes de la loi du 5 août 1879 (modiüaut celle du 21 mai 1873), ces commissions administratives sont composées du maire et de six membres renouvelables : deux membres sont élus par le conseil municipal pour la durée de son mandat : les quatre autres sont nommés par le préfet pour quatre ans. Chaque année, la commission se renouvelle par quart. Les commissions peuvent être dissoutes et les membres révoqués par le ministre de l’intérieur : en cas de dissolution ou révocation, la commission est remplacée ou complétée dans le délai d’un mois. Les délégués du conseil municipal, s’ils sont révoqués, ne peuvent être réélus pendant une année.

FRANGE

aucune façon, par ses arrêtés, les lois, décrets, arrêtés préfectoraux statuant sur l’un des objets qui rentrent dans sa compétence. Les arrêtés dont l’objet est temporaire sont exécutoires de suite, à charge par le maire d’en transmettre copie au sous-préfet, et sous réserve du droit qu’a le prefet de suspendre ou annuler l’arrêté comme illégal ou contraire aux intérêts généraux. Les arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’expédition au sous -préfet, et le préfet peut encore en retarder la mise à exécution pendant un nouveau délai d’un mois ; l’arrêté, devenu exécutoire faute d’annulation ou suspension pendant le ou les deux mois, peut encore être annulé ou suspendu ultérieurement. Le préfet ne peut modifier les arrêtés du maire. Si l’annulation est basée sur l’illégalité de l’arrêté, elle a un effet rétro actif; si non , l’arrêté annulé a produit effetjusqu’à son annulation. Les particuliers peuvent demander l’annulation des arrêtés du maire au préfet qui statue sauf recours au ministre : la voie contentieuse est ouverte lorsqu’il s’agit d’un arrêté individuel et spécial.

§ III. — Employés de la commune

Le maire nomme et révoque *. 1° les secrétaires, employés et hommes de service des mairies ; 2° les médecins chargés de constater les décès, les architectes, les agents employés aux travaux; 3® les cantonniers: cependant ils sont nommés par le sous-préfet lorsqu’ils travaillent aux chemins de plusieurs communes ; 4° les préposés aux péages, aux locations de places dans les marchés, halles et abattoirs ; 5" les bibliothécaires ; 6“ les agents des entrepôts; 7° les gardiens des cimetières et fossoyeurs ; 8° les concierges des bâtiments communaux , et , avec approbation du préfet, ceux des bâtiments militaires. — Les traitements sont fixés par le conseil, sauf approbation du préfet.

Mais un grand nombre de fonctionnaires ou agents salariés sur les fonds de la commune sont à la nomination du préfet : les gardes des bois, les gardes champêtres, les conservateurs de musée, les directeurs des écoles de dessin et les professeurs, les préposés en chef ou autres de l’octroi, les instituteurs et institutrices, d’accord avec le conseil départemental.

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les directrices de salles d’asile. Sont également nommés par l’administration supérieure, les directeurs et professeurs des collèges communaux, les directeurs des monts-de-piété.

Les fonctions A^receveur communal sont exercées par le percepteur des contributions directes de la circonscription : cependant, si le revenu de la commune dépasse 30,000 fr., ^t si le conseil le demande, un receveur municipal spécial peut être nommé, sur une liste de trois candidats présentés par le conseil municipal, savoir : lorsque le revenu n’excède pas 300,000 fr, par le préfet, et lorsque le revenu atteint un chiffre supérieur, par décret du président de la République et sur proposition du ministre des finances ( L. 1837: 65. Déc. 25 mars 1852: art. 5). Le traitement est fixe et déterminé par le préfet, sur la proposition du trésorier-payeur général (Déc. 27 juin 1876) et sauf recours au ministre de l’intérieur de la part du receveur. Le conseil municipal peut, chaque année, voter une augmentation d’un dixième. Les receveurs sont soumis à un cautionnement.

Quant au personnel de \di.police proprement dite, il faut distinguer.

Des commissaires de police doivent exister, aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, dans chaque ville, à raison d’un par 10,000 habitants: cette disposition a été appliquée surtout à partir de 1855. Hors les villes, le décret du 28 mars 1852 prescrivit l’établissement d’un commissaire de police dans chaque canton et attribua compétence au commissaire sur toutes les communes du canton : si plusieurs commissaires se trouvent dans le même canton, le préfet peut assigner à chacun d’eux une circonscription distincte. La nomination des commissaires des villes de 6,000 âmes et au-dessous appartient au préfet ; mais la révocation doit être ratifiée par le ministre de l’intérieur. Les commissaires des villes plus importantes sont nommés par décret sur proposition du ministre. Les traitements fixés par décret sont à la charge des communes à titre de dépense obligatoire : ils sont supportés, pour les commissaires cantonaux , par les communes du canton, suivant une répartition arrêtée par le préfet en conseil de préfecture.

A côté des commissaires de police, l’organisation du persou-

nel est réglée, dans les villes chef-lieux de département ayant plus de 40,000 âmes, par décret rendu en Conseil d’ÉLat, sur l’avis du conseil municipal : les inspecteurs de police, les brigadiers, sous-brigadiers et agents de police sont nommés par le préfet sur présentation du maire : la dépense est obligatoire et jîeut être inscrite d’office au budget communal par décret. (L. 1867: art. 23). Dans les autres communes, la loidu20.janvier 1874 (art. 3) confère au maire le droit de nommer les inspecteurs, brigadiers, sous - brigadiers et agents de police, à charge de les faire agréer par le préfet: ces divers agents peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet seul peut les révoquer.

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