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CHAPITRE TROISIÈME ASSEMBLÉES ET CONSEILS COMMUNAUX

Observations générales

L’organisation communale n’a pas été comprise par la constitution de l’empire d’Allemagne au nombre des matières qui sont du ressort de la législation fédérale : elle reste donc, comme celle des parlements et des conseils provinciaux, réglée par les lois spéciales à chaque État.

Nous résumerons d’abord le régime municipal en Alsace- Lorraine . — Nous nous occuperons ensuite de l’organisation communale dans les principaux États : la Prusse, la Bavière la Saxe royale, le ^Wurtemberg et Bade. En ce qui les concerne, nous passerons successivement en revue et pour chacun d’eux à la fois les différents points qui touchent à la vie municipale : la comparaison se fera ainsi plus facilement pour le lecteur. On y trouvera tantôt le Conseil municipal tel qu’il fonctionne en France et en Alsace-Lorraine, tantôt I’Ansemhlée générale des électeurs de la commune, telle qu’elle existe dans certains cantons en Suisse, dans les paroisses d’Angleterre, dans les communes rurales de Suède, de Finlande et dé Russie : c’est pourquoi nous avons intitulé notre chapitre : Assemblées et Conseils.

Division : 1^® Partie. — Alsace-Lorraine.

2° Partie. — Prusse, Bavière, Saxe, Wurtemberg, Bade.

ALLEMAGNE

r* PARTIE. — ALSACE-LORRAINE

OT3serva,'tions générales

La commune est administrée par un Conseil 'municipal élu au suffrage universel et par un 'maire et des adjoints nommés par l’autorité allemande et qui peuvent être pris en dehors du conseil. Les lois françaises, réglant l’organisation communale en vigueur au moment de l’annexion, sont encore applicables aujourd’hui en Alsace-Lorraine, sauf quelques modifications apportées notamment par les lois d’empire du 24 février 1872 et du 24 février 1873.

Division : Section I. — Conseil.

Section II. — Maire et Adjoints.

Section I. — Conseil

Division : Art. l®'. — Élections. — Art. 2®. Composition. Séances. —

Art. 3®. Attributions.

Est électeur dans la commune où il a son domicile, tout Allemand âgé de 25 ans, jouissant de la plénitude de ses droits civiques. Le droit de vote est suspendu pour les individus qui appartiennent à l’armée, tant qu’ils se trouvent sous les drapeaux (loi d’empire : 1873, art. 3,6) (1). Les listes électorales sont dressées, conformément à la loi française du 5 mai 1855, sous les mêmes formes et conditions que celles prescrites pour les élections des Conseils généraux (Alsace-Lorraine : p. 488).

Est éligible tout électeur ayant son domicile dans la cir-

(1) C’est la disposition que nous avons déjà vue xiour Télectorat' en matière d'élections au conseil général. La loi française de 1855 accordait le droit de vote à tout Français âgé de 21 ans.

CONSKILS MUNICIPAUX.

conscription et tout Allemand âgé de 25 ans, jouissant de ses droits civils, s’il paye des impôts directs dans la circonscription (loi d’empire : 1873 : art. 3,6) (1).

Les membres du conseil municipal sont élus pour cinq ans (loi française du 22 juillet 1870 : art. 4). En cas de vacances dans l’intervalle des élections quinquennales, il est jirocédé au remplacement quand le conseil se trouve réduit aux trois quarts de ses membres (loi française : 1855 : art 8).

Pour le surplus des dispositions concernant les élections {incompatihilitès et opérations de vote) les règles applicables sont les articles de la loi de 1855 qui régissent encore aujourd’hui, en France, les élections des conseillers municipaux (France: pages 80 ci-dessus et suivantes : § II et III).

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